CAA de PARIS, 3ème chambre, 08/04/2026, 24PA04924, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 24PA04924
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 avril 2026
Président
M. DELAGE
Rapporteur
Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public
Mme DÉGARDIN
Avocat(s)
PHILOPOULOS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 150 000 euros chacun en réparation des préjudices résultant du décès de M. E... C..., leur père et époux.
Par un jugement n° 2217551/6-1 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 20 septembre 2025, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Philopoulos, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, à titre principal, la somme de 150 000 euros chacun en réparation des préjudices résultant du décès de M. E... C..., leur père et époux, à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros en réparation des mêmes préjudices en tenant compte d'un taux de perte de chance de 20% ;
3°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) de condamner l'AP-HP à leur rembourser les honoraires de médecin-conseil supportées à hauteur de 2 025 euros ;
5°) de condamner l'AP-HP au paiement des entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 7 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'AP-HP est engagée à raison du surdosage médicamenteux administré à M. C... ; une fois le surdosage constaté, il aurait fallu arrêter la perfusion et administrer un antidote qui aurait permis de sortir M. C... du coma ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette surdose d'hypnotique a participé au décès de M. C... ; son état de santé s'était stabilisé avant que ne survienne le surdosage ; il ressort de l'avis technique du docteur D... qu'en l'absence de surdosage, il aurait pu survivre au moins à court terme à son infection par le Covid-19 ; il existe donc un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le décès ; les préjudices subis à raison de ce décès devront être intégralement indemnisés ; à défaut, une perte de chance de 20% pourra être arrêtée ;
- leur préjudice d'affection et d'accompagnement sera indemnisé à hauteur de
100 000 euros chacun ;
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée pour ne pas les avoir informés de la surdose de médicaments administrée à leur mari et père ; or, le surdosage d'hypnotique présentait des risques nouveaux, notamment de décès, dont ils n'ont pas été informés ;
- ce défaut d'information est à l'origine direct d'un préjudice d'impréparation ;
M. C... n'était pas placé en soins palliatifs et son décès est imputable à la surdose médicamenteuse dont ils n'ont pas été informés ; le choc émotionnel d'apprendre le décès prématuré de leur mari et père sera indemnisé à hauteur de 35 000 euros pour chacun d'eux ; le choc émotionnel et d'angoisse survenu en apprenant le surdosage de médicament lors de la lecture du dossier médical de la victime, et ce après son décès, sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros pour chacun ;
- ils ont supporté des frais de médecin conseil qui seront indemnisés à hauteur de 2 025 euros ;
- en l'absence de condamnation, et au vu de l'avis technique produit en cause d'appel, une nouvelle expertise médicale devrait être ordonnée pour déterminer si le surdosage est fautif, si un antidote aurait dû être administré à M. C..., si son décès est en lien direct et certain avec le surdosage ou à défaut s'il a fait perdre une chance de l'éviter et si la famille a été informée du surdosage médicamenteux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions.
L'AP-HP fait valoir que :
- l'état de santé de M. C... était très dégradé et n'était pas stable ;
- le surdosage médicamenteux n'a pas contribué, même partiellement, au décès de
M. C... ;
- l'absence d'information de la surdose médicamenteuse n'a pas causé de préjudice aux requérants ;
- le fils du patient a été informé de son état de santé, de son aggravation et de sa prise en charge ; les requérants ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice d'impréparation face au décès de M. C... ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires des requérants devront être ramenées à de plus justes proportions ;
- une nouvelle expertise médicale n'est pas nécessaire.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montagnier, représentant les consorts C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2020, M. E... C..., âgé de 74 ans, a été conduit aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, établissement dépendant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) après avoir été retrouvé au sol chez lui. Pris en charge, d'abord en unité d'hospitalisation de courte durée il a été transféré, le jour même, au service de médecine interne pour une suspicion d'infection au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, virus responsable de l'affection dite " covid-19 ", où un test PCR a été réalisé le soir même, dont le résultat positif a été connu le lendemain matin. Transféré au sein du service des maladies infectieuses le 27 mars 2020, M. C... est décédé le 11 avril 2020.
2. Le 1er juin 2020, M. A... C..., son fils et Mme B... C..., son épouse ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise dont le rapport a été établi par un réanimateur-infectiologue le 10 mars 2022. À la suite de ce rapport, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation. Les requérants relèvent appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à les indemniser des préjudices résultant pour eux du décès de M. E... C....
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour faute médicale :
S'agissant de l'administration d'une dose trop élevée de médicament :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale ordonnée par la CCI, que le jour de son décès, il a été administré à M. C... une dose de midazolam de
1mg/heure de midi à 20 heures alors qu'il n'était prescrit de lui en administrer qu'un microgramme par jour. L'erreur commise dans la dose de médicament hypnotique administrée au patient constitue une faute.
5. Cependant, il résulte de l'instruction que M. C... souffrait à son admission à
l'AP-HP d'un cancer de la prostate métastatique pour lequel il bénéficiait d'une chimiothérapie, d'une insuffisance rénale, d'une hypertension artérielle, d'un diabète de type 2 et avait bénéficié quelques années auparavant d'une prise en charge pour un cancer du côlon. Cet état de santé a justifié qu'il ne soit pas admis en réanimation en dépit de son infection par le virus du covid 19. Il résulte en outre de l'instruction que l'état de santé de M. C... s'est aggravé tout au long de son hospitalisation, les phases de stabilisation restant limitées. Dès le 28 mars, l'équipe médicale notait la rapide aggravation de son état de santé qui risquait " d'aboutir à son décès rapide ". Ses difficultés respiratoires ont justifié la mise en place d'une assistance ventilatoire non invasive par CPAP (continuous postive airway pressure) de Boussignac le 31 mars, ce qui n'a néanmoins pas permis de constater une évolution favorable. Le 9 avril, une dégradation clinique avec désaturation était constatée, conduisant l'équipe médicale à proposer à M. C... une prise en charge palliative. Le 10 avril, face à des difficultés respiratoires très importantes, des douleurs thoraciques et une tachycardie, il a été décidé de lui prescrire un traitement par morphine, ce traitement ayant été réduit dans la journée mais associé à l'administration de midazolam pour apaiser l'anxiété du patient. Le décès de M. C... est intervenu le lendemain. Tenant compte de l'ensemble des éléments, l'expert désigné par la CCI a considéré que le décès de M. C... était imputable à son infection par le covid 19 et à son état de santé antérieur, ajoutant que sa prise en charge avait été conforme aux règles de l'art avec la mise en œuvre d'une sédation de confort dans les tous derniers jours.
6. Les requérants contestent cette appréciation et soutiennent, en produisant un avis technique établi par leur médecin conseil, anesthésiste-réanimatrice, que le surdosage de médicament administré au patient est responsable du coma et in fine, au moins partiellement, de son décès. Dans cet avis technique, le docteur D..., après avoir exposé le mécanisme d'arrêt respiratoire que peut engendrer l'administration à dose trop élevée de midazolam, évalue à 20 % la perte de chance d'éviter le décès de M. C... à raison de ce surdosage en tenant compte des taux de mortalité liés à une infection par le covid 19. Cependant, cet avis technique, contrairement au rapport d'expertise médicale, ne tient pas compte de l'ensemble des éléments relatifs à la situation médicale de M. C... qui ont été exposés au point 5, la gravité de son état de santé antérieur et l'aggravation nette et progressive de son état au cours de l'hospitalisation conduisant à proposer une prise en charge palliative et à la mise en place d'une sédation dans les jours précédant le décès.
7. Dans ces conditions, et comme l'a retenu à bon droit le tribunal, la faute commise par l'AP-HP n'a pas compromis les chances de survie de M. C... et n'est pas la cause directe et certaine de son décès. La responsabilité de l'AP-HP ne peut donc être engagée à raison de la faute commise dans l'administration du midazolam.
S'agissant de l'abstention thérapeutique :
8. Il résulte de l'instruction qu'une fois la surdose médicamenteuse constatée, l'équipe médicale, après avoir interrogé le service de réanimation, a fait le choix de ne pas arrêter l'administration du midazolam mais de la diminuer progressivement. Si les requérants soutiennent que l'AP-HP a commis une faute en s'abstenant d'administrer à M. C... un antidote visant à le sortir de l'état comateux dans lequel il était plongé, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que l'administration d'une dose trop élevée de midazolam n'est pas la cause de son décès. Par suite, la responsabilité de l'AP-HP ne peut être engagée à ce titre.
En ce qui concerne le défaut d'information :
9. Aux termes de L. 1110-4 du code de la santé publique : " I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant./ Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) / V. (...) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. / Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 1112-69 du même code : " La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. (...) ".
10. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés des risques que présentait l'administration d'une dose trop forte d'hypnotique, ni du surdosage dont a été victime
M. C..., dont ils ont pris connaissance à la lecture de son dossier médical, il résulte de l'instruction, comme cela a été indiqué au point 7, que la prescription d'une dose trop importante de midazolam pendant quelques heures n'est pas la cause de son décès. En tout état de cause, l'information relative aux risques que présentait l'administration d'hypnotique devait être délivrée au patient lui-même en vertu des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-1 du code de la santé publique. En outre, la famille de M. C... a été informée tout au long de son hospitalisation de son état de santé et de son aggravation, lui permettant ainsi d'apporter un soutien direct au patient et a été informée de son décès et de ses circonstances. Les consorts C... ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'AP-HP pour un manquement à son obligation d'information.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... et de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04924
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 150 000 euros chacun en réparation des préjudices résultant du décès de M. E... C..., leur père et époux.
Par un jugement n° 2217551/6-1 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 20 septembre 2025, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Philopoulos, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, à titre principal, la somme de 150 000 euros chacun en réparation des préjudices résultant du décès de M. E... C..., leur père et époux, à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros en réparation des mêmes préjudices en tenant compte d'un taux de perte de chance de 20% ;
3°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) de condamner l'AP-HP à leur rembourser les honoraires de médecin-conseil supportées à hauteur de 2 025 euros ;
5°) de condamner l'AP-HP au paiement des entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 7 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'AP-HP est engagée à raison du surdosage médicamenteux administré à M. C... ; une fois le surdosage constaté, il aurait fallu arrêter la perfusion et administrer un antidote qui aurait permis de sortir M. C... du coma ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette surdose d'hypnotique a participé au décès de M. C... ; son état de santé s'était stabilisé avant que ne survienne le surdosage ; il ressort de l'avis technique du docteur D... qu'en l'absence de surdosage, il aurait pu survivre au moins à court terme à son infection par le Covid-19 ; il existe donc un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le décès ; les préjudices subis à raison de ce décès devront être intégralement indemnisés ; à défaut, une perte de chance de 20% pourra être arrêtée ;
- leur préjudice d'affection et d'accompagnement sera indemnisé à hauteur de
100 000 euros chacun ;
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée pour ne pas les avoir informés de la surdose de médicaments administrée à leur mari et père ; or, le surdosage d'hypnotique présentait des risques nouveaux, notamment de décès, dont ils n'ont pas été informés ;
- ce défaut d'information est à l'origine direct d'un préjudice d'impréparation ;
M. C... n'était pas placé en soins palliatifs et son décès est imputable à la surdose médicamenteuse dont ils n'ont pas été informés ; le choc émotionnel d'apprendre le décès prématuré de leur mari et père sera indemnisé à hauteur de 35 000 euros pour chacun d'eux ; le choc émotionnel et d'angoisse survenu en apprenant le surdosage de médicament lors de la lecture du dossier médical de la victime, et ce après son décès, sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros pour chacun ;
- ils ont supporté des frais de médecin conseil qui seront indemnisés à hauteur de 2 025 euros ;
- en l'absence de condamnation, et au vu de l'avis technique produit en cause d'appel, une nouvelle expertise médicale devrait être ordonnée pour déterminer si le surdosage est fautif, si un antidote aurait dû être administré à M. C..., si son décès est en lien direct et certain avec le surdosage ou à défaut s'il a fait perdre une chance de l'éviter et si la famille a été informée du surdosage médicamenteux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions.
L'AP-HP fait valoir que :
- l'état de santé de M. C... était très dégradé et n'était pas stable ;
- le surdosage médicamenteux n'a pas contribué, même partiellement, au décès de
M. C... ;
- l'absence d'information de la surdose médicamenteuse n'a pas causé de préjudice aux requérants ;
- le fils du patient a été informé de son état de santé, de son aggravation et de sa prise en charge ; les requérants ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice d'impréparation face au décès de M. C... ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires des requérants devront être ramenées à de plus justes proportions ;
- une nouvelle expertise médicale n'est pas nécessaire.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montagnier, représentant les consorts C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2020, M. E... C..., âgé de 74 ans, a été conduit aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, établissement dépendant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) après avoir été retrouvé au sol chez lui. Pris en charge, d'abord en unité d'hospitalisation de courte durée il a été transféré, le jour même, au service de médecine interne pour une suspicion d'infection au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, virus responsable de l'affection dite " covid-19 ", où un test PCR a été réalisé le soir même, dont le résultat positif a été connu le lendemain matin. Transféré au sein du service des maladies infectieuses le 27 mars 2020, M. C... est décédé le 11 avril 2020.
2. Le 1er juin 2020, M. A... C..., son fils et Mme B... C..., son épouse ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise dont le rapport a été établi par un réanimateur-infectiologue le 10 mars 2022. À la suite de ce rapport, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation. Les requérants relèvent appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à les indemniser des préjudices résultant pour eux du décès de M. E... C....
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour faute médicale :
S'agissant de l'administration d'une dose trop élevée de médicament :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale ordonnée par la CCI, que le jour de son décès, il a été administré à M. C... une dose de midazolam de
1mg/heure de midi à 20 heures alors qu'il n'était prescrit de lui en administrer qu'un microgramme par jour. L'erreur commise dans la dose de médicament hypnotique administrée au patient constitue une faute.
5. Cependant, il résulte de l'instruction que M. C... souffrait à son admission à
l'AP-HP d'un cancer de la prostate métastatique pour lequel il bénéficiait d'une chimiothérapie, d'une insuffisance rénale, d'une hypertension artérielle, d'un diabète de type 2 et avait bénéficié quelques années auparavant d'une prise en charge pour un cancer du côlon. Cet état de santé a justifié qu'il ne soit pas admis en réanimation en dépit de son infection par le virus du covid 19. Il résulte en outre de l'instruction que l'état de santé de M. C... s'est aggravé tout au long de son hospitalisation, les phases de stabilisation restant limitées. Dès le 28 mars, l'équipe médicale notait la rapide aggravation de son état de santé qui risquait " d'aboutir à son décès rapide ". Ses difficultés respiratoires ont justifié la mise en place d'une assistance ventilatoire non invasive par CPAP (continuous postive airway pressure) de Boussignac le 31 mars, ce qui n'a néanmoins pas permis de constater une évolution favorable. Le 9 avril, une dégradation clinique avec désaturation était constatée, conduisant l'équipe médicale à proposer à M. C... une prise en charge palliative. Le 10 avril, face à des difficultés respiratoires très importantes, des douleurs thoraciques et une tachycardie, il a été décidé de lui prescrire un traitement par morphine, ce traitement ayant été réduit dans la journée mais associé à l'administration de midazolam pour apaiser l'anxiété du patient. Le décès de M. C... est intervenu le lendemain. Tenant compte de l'ensemble des éléments, l'expert désigné par la CCI a considéré que le décès de M. C... était imputable à son infection par le covid 19 et à son état de santé antérieur, ajoutant que sa prise en charge avait été conforme aux règles de l'art avec la mise en œuvre d'une sédation de confort dans les tous derniers jours.
6. Les requérants contestent cette appréciation et soutiennent, en produisant un avis technique établi par leur médecin conseil, anesthésiste-réanimatrice, que le surdosage de médicament administré au patient est responsable du coma et in fine, au moins partiellement, de son décès. Dans cet avis technique, le docteur D..., après avoir exposé le mécanisme d'arrêt respiratoire que peut engendrer l'administration à dose trop élevée de midazolam, évalue à 20 % la perte de chance d'éviter le décès de M. C... à raison de ce surdosage en tenant compte des taux de mortalité liés à une infection par le covid 19. Cependant, cet avis technique, contrairement au rapport d'expertise médicale, ne tient pas compte de l'ensemble des éléments relatifs à la situation médicale de M. C... qui ont été exposés au point 5, la gravité de son état de santé antérieur et l'aggravation nette et progressive de son état au cours de l'hospitalisation conduisant à proposer une prise en charge palliative et à la mise en place d'une sédation dans les jours précédant le décès.
7. Dans ces conditions, et comme l'a retenu à bon droit le tribunal, la faute commise par l'AP-HP n'a pas compromis les chances de survie de M. C... et n'est pas la cause directe et certaine de son décès. La responsabilité de l'AP-HP ne peut donc être engagée à raison de la faute commise dans l'administration du midazolam.
S'agissant de l'abstention thérapeutique :
8. Il résulte de l'instruction qu'une fois la surdose médicamenteuse constatée, l'équipe médicale, après avoir interrogé le service de réanimation, a fait le choix de ne pas arrêter l'administration du midazolam mais de la diminuer progressivement. Si les requérants soutiennent que l'AP-HP a commis une faute en s'abstenant d'administrer à M. C... un antidote visant à le sortir de l'état comateux dans lequel il était plongé, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que l'administration d'une dose trop élevée de midazolam n'est pas la cause de son décès. Par suite, la responsabilité de l'AP-HP ne peut être engagée à ce titre.
En ce qui concerne le défaut d'information :
9. Aux termes de L. 1110-4 du code de la santé publique : " I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant./ Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) / V. (...) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. / Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 1112-69 du même code : " La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. (...) ".
10. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés des risques que présentait l'administration d'une dose trop forte d'hypnotique, ni du surdosage dont a été victime
M. C..., dont ils ont pris connaissance à la lecture de son dossier médical, il résulte de l'instruction, comme cela a été indiqué au point 7, que la prescription d'une dose trop importante de midazolam pendant quelques heures n'est pas la cause de son décès. En tout état de cause, l'information relative aux risques que présentait l'administration d'hypnotique devait être délivrée au patient lui-même en vertu des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-1 du code de la santé publique. En outre, la famille de M. C... a été informée tout au long de son hospitalisation de son état de santé et de son aggravation, lui permettant ainsi d'apporter un soutien direct au patient et a été informée de son décès et de ses circonstances. Les consorts C... ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'AP-HP pour un manquement à son obligation d'information.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... et de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04924