Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 07/04/2026, 498298

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies

N° 498298

ECLI : FR:CECHR:2026:498298.20260407

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 07 avril 2026


Rapporteur

M. Aurélien Gloux-Saliou

Rapporteur public

M. Cyrille Beaufils

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 octobre et 4 novembre 2024 et les 28 février et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail (CGT-SGLCE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de ne pas prolonger ni renouveler le mandat des membres du comité social de la direction de l'information légale et administrative après le 24 septembre 2024 et, ce faisant, de dissoudre ce comité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice de l'information légale et administrative du 20 septembre 2024 relative à la création d'une " commission de dialogue et d'information " dans le cadre de la régularisation de la situation administrative des agents de la direction recrutés par contrat de droit privé ;

3°) d'enjoindre à la directrice de l'information légale et administrative de prolonger jusqu'au 31 décembre 2024 le mandat des membres du comité social de la direction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Par un décret du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative, cette direction, placée sous l'autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement, a été créée par la fusion de la direction de la Documentation française et de la direction des Journaux officiels. Les agents de la direction des Journaux officiels avaient été, pour la majorité d'entre eux, recrutés sur des contrats de droit privé, soumis aux conventions collectives de la presse quotidienne parisienne. Toutefois, par une décision n° 464184 du 6 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la direction de l'information légale et administrative devait être regardée comme chargée d'un service public administratif, ce dont il découle que les agents contractuels travaillant pour son compte sont des agents de droit public. A la suite de cette décision, la direction a mis en œuvre au cours de l'année 2024 une procédure de régularisation en vue de doter d'un contrat de droit public régulier, au 1er janvier 2025, l'ensemble de ses agents qui avaient été recrutés dans les conditions du droit privé.

2. Il ressort des pièces du dossier que la représentation des agents recrutés dans les conditions du droit privé était assurée jusqu'alors par une instance dénommée " comité social de la direction de l'information légale et administrative ", qui avait été instituée en dernier lieu par un accord conclu le 8 décembre 2020 entre la direction et deux organisations syndicales, dont le syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail, et remplissait les différentes fonctions attribuées par le code du travail aux institutions représentatives du personnel. Parvenus à échéance le 24 septembre 2024, les mandats des membres du comité social n'ont pas été renouvelés et la direction de l'information légale et administrative a organisé le 17 décembre 2024 des élections à son comité social d'administration et à sa commission consultative paritaire, ouvertes à l'ensemble de ses agents contractuels. Durant la période transitoire s'étendant entre la fin septembre et la fin de l'année 2024, la direction a mis en place, d'une part, un cadre d'échange avec chacun des agents concernés afin de négocier l'évolution des clauses de son contrat et, d'autre part, une consultation de représentants élus de ces agents, issus de l'ancien comité social. A ce titre, par une décision du 20 septembre 2024, la directrice de l'information légale et administrative a créé une " commission de dialogue et d'information ", composée d'elle-même ou de son représentant ainsi que de six membres titulaires et six membres suppléants désignés par et parmi les membres élus de l'ancien comité social. Le syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2024 créant la " commission de dialogue et d'information " et renonçant, ce faisant, à prolonger l'existence du comité social.

3. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient qu'il n'est pas établi que la décision de ne pas renouveler, à leur terme, les mandats des membres du comité social ait été prise par la directrice de l'information légale et administrative, ce moyen manque en fait, la décision du 20 septembre 2024 étant revêtue de la signature de celle-ci.

4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, les agents contractuels employés par la direction de l'information légale et administrative ont, dans leur ensemble, le statut d'agents de droit public. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que la régularisation de la situation des agents précédemment recrutés, au sein de la direction des Journaux officiels, par des contrats de droit privé, a été prévue par la conclusion de contrats de droit public réguliers à compter du 1er janvier 2025 ne saurait avoir ni pour objet ni légalement pour effet de faire obstacle à ce que les agents concernés soient regardés comme régis, avant cette date, par un statut de droit public. Il n'est, de ce seul fait, pas porté atteinte au principe de sécurité juridique ni à des situations contractuelles en cours.

5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives au comité économique et social ne sont pas applicables aux agents de la direction de l'information légale et administrative. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la décision créant la " commission de dialogue et d'information " aurait dû, en application de l'article L. 2312-14 du code du travail, être préalablement soumise pour avis au comité social de la direction de l'information légale et administrative, ni qu'en s'abstenant de renouveler, à leur terme, les mandats des membres de cette instance et, ce faisant, en mettant fin à son existence, la directrice de l'information légale et administrative aurait méconnu les dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du même code.

6. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'accord du 8 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un comité social à la direction de l'information légale et administrative, qui a créé, pour l'application du code du travail, une institution représentative des agents de droit privé employés par cette direction, ne peut recevoir application. Le syndicat requérant ne peut dès lors utilement soutenir que la décision de créer la " commission de dialogue et d'information " litigieuse aurait méconnu cet accord.

7. En troisième lieu, dès lors que les agents de la direction de l'information légale et administrative, alors regardés à tort comme des agents de droit privé n'avaient pu, lors des précédentes élections professionnelles, élire de représentants qu'au sein de l'ancien comité social mis en extinction et non au sein du comité social d'administration et de la commission consultative paritaire compétents à l'égard des agents de droit public, il a été décidé d'organiser de nouvelles élections à ces deux instances, ouvertes à l'ensemble des agents de la direction. En prévoyant, à titre transitoire et pour une durée limitée de trois mois, allant de l'expiration des mandats des membres de l'ancien comité social jusqu'à ces nouvelles élections, la mise en place d'une " commission de dialogue et d'information ", composée de sept membres titulaires, dont six membres élus de l'ancien comité social désignés par et parmi les membres élus de celui-ci, réunie au moins une fois par mois, notamment à l'initiative de la moitié des représentants des agents, et ayant vocation à être consultée sur l'ensemble de la procédure de régularisation de la situation administrative des agents concernés par la mise à jour de leurs contrats et à adresser toute proposition susceptible d'éclairer le comité social d'administration de la direction en cas d'avis ayant une incidence sur ces agents, la directrice de l'information légale et administrative a assuré le respect du principe de valeur constitutionnelle de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail énoncé par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

8. En quatrième lieu, si le syndicat requérant soutient que la décision contestée du 20 septembre 2024 serait illégale en ce qu'elle prévoit, à son article 2, que la commission consultative qu'elle institue peut être consultée " sans préjudice des compétences du comité social d'administration et de la commission consultative paritaire " de la direction de l'information légale et administrative, alors que, selon lui, ces instances ne sont pas compétentes à l'égard des agents recrutés dans les conditions du droit privé, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les agents de la direction doivent être regardés comme régis par un statut de droit public. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de ce que le syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail et au Premier ministre.

ECLI:FR:CECHR:2026:498298.20260407