CAA de NANCY, 1ère chambre, 02/04/2026, 24NC02645, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 1ère chambre
N° 24NC02645
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 avril 2026
Président
M. WALLERICH
Rapporteur
Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public
M. DENIZOT
Avocat(s)
MIGLIORE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401379 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 août 2001, est entré régulièrement dans l'espace Schengen en 2020 sous couvert d'un visa D valable pour la Roumanie. Les autorités roumaines lui ont délivré un titre de séjour étudiant valable du 26 mai 2020 au 20 septembre 2023. M. B... serait entré en France le 29 novembre 2020 selon ses déclarations. Le 26 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité non salariée et a complété sa demande à plusieurs reprises jusqu'en mai 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024 le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le préfet du Territoire de Belfort, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B... n'a pas pour effet de faire disparaitre l'objet de sa requête d'appel. Par suite, l'exception de fin de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur " ; (...) (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".
4. Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé, ni davantage à celle que l'intéressé justifie de moyens d'existence suffisants.
5. Il ressort des termes du jugement attaqué, que pour rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 5 juillet 2024, le tribunal a retenu que le préfet pouvait refuser le titre de séjour sollicité par M. B..., au motif que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources insuffisantes. C'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette condition pouvait être opposée au demandeur dès lors qu'elle n'est pas prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qu'elle n'est pas davantage prévue par des textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " commerçant " pour l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat dans le domaine de " la fibre optique, achat et vente de matériel utilisant une technologie de pointe en ligne, nettoyage courant, conciergerie, bricolage, homme de toute main, manutentionnaire, conseil en aménagement intérieur et extérieur, jardinage ". Il est constant qu'à la date où le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de M. B..., celui-ci justifiait de la création de la société LM Solution, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 24 avril 2024, société dont il est le président et assure l'exploitation directe. Cette inscription est la seule formalité à laquelle est soumise l'activité du secteur des métiers et de l'artisanat qu'il a déclaré exercer dans le cadre d'une société commerciale créée à cette fin et aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'activité en cause s'effectuerait en méconnaissance de dispositions légales. Par conséquent, en refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de commerçant au motif que l'intéressé ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi assortissant cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation de la décision refusant un titre de séjour à M. B..., il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC02645
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401379 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 août 2001, est entré régulièrement dans l'espace Schengen en 2020 sous couvert d'un visa D valable pour la Roumanie. Les autorités roumaines lui ont délivré un titre de séjour étudiant valable du 26 mai 2020 au 20 septembre 2023. M. B... serait entré en France le 29 novembre 2020 selon ses déclarations. Le 26 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité non salariée et a complété sa demande à plusieurs reprises jusqu'en mai 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024 le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le préfet du Territoire de Belfort, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B... n'a pas pour effet de faire disparaitre l'objet de sa requête d'appel. Par suite, l'exception de fin de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur " ; (...) (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".
4. Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé, ni davantage à celle que l'intéressé justifie de moyens d'existence suffisants.
5. Il ressort des termes du jugement attaqué, que pour rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 5 juillet 2024, le tribunal a retenu que le préfet pouvait refuser le titre de séjour sollicité par M. B..., au motif que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources insuffisantes. C'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette condition pouvait être opposée au demandeur dès lors qu'elle n'est pas prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qu'elle n'est pas davantage prévue par des textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " commerçant " pour l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat dans le domaine de " la fibre optique, achat et vente de matériel utilisant une technologie de pointe en ligne, nettoyage courant, conciergerie, bricolage, homme de toute main, manutentionnaire, conseil en aménagement intérieur et extérieur, jardinage ". Il est constant qu'à la date où le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de M. B..., celui-ci justifiait de la création de la société LM Solution, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 24 avril 2024, société dont il est le président et assure l'exploitation directe. Cette inscription est la seule formalité à laquelle est soumise l'activité du secteur des métiers et de l'artisanat qu'il a déclaré exercer dans le cadre d'une société commerciale créée à cette fin et aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'activité en cause s'effectuerait en méconnaissance de dispositions légales. Par conséquent, en refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de commerçant au motif que l'intéressé ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi assortissant cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation de la décision refusant un titre de séjour à M. B..., il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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