CAA de NANCY, 5ème chambre, 07/04/2026, 24NC00341, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 5ème chambre

N° 24NC00341

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 07 avril 2026


Président

M. DURUP DE BALEINE

Rapporteur

Mme Nolwenn PETON

Rapporteur public

Mme BOURGUET

Avocat(s)

LEVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Avold a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour.

Par un jugement n°2202787 du 20 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A..., représenté par Me Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Avold de rétablir sa rémunération et sa prime de 13ème mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- son refus d'obéissance s'explique par un contexte conflictuel au sein de la commune ;
- la mission qui lui a été attribuée ne relevait pas de ses attributions dès lors qu'il doit assurer l'intérim de ses collègues du service bâtiment ;
- la sanction est disproportionnée.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Avold qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Levy, avocate de M. A...,
- et les observations de Me Hennequin, substituant Me Couronne, avocate de la commune de Saint-Avold.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est agent de maitrise principal de la commune de Saint-Avold, employé aux services techniques. Par un arrêté du 22 février 2022, le maire de la commune a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ; (...). ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. L'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Avold a infligé à M. A... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour est fondé sur le refus d'obéissance hiérarchique de l'agent. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 janvier 2022, le directeur des services techniques de la commune a envoyé un message au responsable du service bâtiments, supérieur hiérarchique de M. A..., en lui demandant de désigner un technicien pour accompagner un opérateur d'une entreprise extérieure venant contrôler des défibrillateurs sur trois sites de la commune en l'absence d'un agent qui était empêché par d'autres obligations professionnelles. Le responsable du service bâtiment a transféré ce message à M. A... en lui demandant de permettre les accès. En réponse à cette demande, M. A... a indiqué : " comme suite à ta demande ci-dessous (vu mon CIA malgré un entretien professionnel plutôt satisfaisant à mon sens) je suis au regret de te répondre par la négative dans la mesure où il ne m'appartient pas d'assurer le remplacement de la personne qui s'occupe des défibrillateurs. A noter que dorénavant (et jusqu'à ce que mon problème de prime soit réglé) je me contenterai d'assurer les tâches mentionnées sur ma fiche de poste (...) ". Dans un message adressé le lendemain au directeur des services techniques, M. A... a confirmé son refus en précisant : " Je n'ai fait que me conformer à ma fiche de poste qui indique que je dois assurer le remplacement des collègues du service bâtiments, sauf erreur de ma part ce n'est pas le cas de (...). J'aurais préféré que vous soyez aussi réactif pour défendre la baisse de mon CIA, surtout à la vue de mon entretien professionnel mais c'est vrai que vous n'en avez pas connaissance... ". Dès lors, la matérialité des faits litigieux est établie.

5. Si M. A... soutient qu'il ne lui appartenait pas d'assurer l'intérim d'un agent d'un autre service que le sien, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande qui lui a été adressée, l'ouverture de trois sites à un tiers, puisse être regardée comme une mission d'intérim. Par ailleurs, la circonstance que M. A... n'a pas perçu la prime qu'il espérait ou que les relations au sein du service sont conflictuelles ne permet pas de considérer qu'il ne devait pas exécuter l'ordre qui lui était donné, lequel n'était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dès lors, M. A... a manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique. Eu égard à cette faute et à l'absence totale de remise en cause de M. A..., la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour n'est pas disproportionnée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction.




Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Avold, qui n'est pas la partie perdante.



D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Avold.


Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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