CAA de NANCY, 1ère chambre, 02/04/2026, 22NC01540, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 1ère chambre

N° 22NC01540

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 avril 2026


Président

M. WALLERICH

Rapporteur

Mme Laurie GUIDI

Rapporteur public

M. DENIZOT

Avocat(s)

SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) et le centre hospitalier régional universitaire de Reims, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 175 305,27 euros émis le 15 octobre 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise dont la société hospitalière d'assurances mutuelles et le centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Reims assureront l'avance des frais et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000085 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit le montant du titre exécutoire émis par l'ONIAM le 15 octobre 2019 à la somme de 77 777,40 euros, a déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme de 97 527,87 euros et rejeté les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM au paiement de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et au paiement des intérêts moratoires et à leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 9 novembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a retenu une perte de chance de 30 % pour M. C... d'éviter la réalisation du dommage résultant de la faute commise par le CHU de Reims lors de sa prise en charge ;

2°) de rejeter la demande de la SHAM tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 175 305,27 euros en retenant un taux de perte de chance de 50 % ;

3°) subsidiairement, de réformer le jugement en tant qu'il a déchargé la SHAM d'une somme de 97 527,87 euros et de ne décharger la SHAM que de la somme de 75 302,11 euros ;

4°) de mettre les intérêts moratoires à la charge de la SHAM à compter du 11 décembre 2019 et de les capitaliser à compter du 12 décembre 2020 ;

5°) de condamner à titre reconventionnel la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 26 295,79 euros correspondant à 15 % de la somme de 175 305,27 euros , au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

6°) de mettre à la charge de la SHAM une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la faute commis par le CHU de Reims à l'occasion de sa prise en charge est à l'origine du dommage subi par M. C... ; la prise en charge du patient n'a pas été conforme aux règles de l'art alors qu'il présentait des signes évocateurs d'accident vasculaire cérébral ;
- le lien de causalité entre l'intervention pratiquée et les préjudices subis par M. C... est établi ; compte tenu de l'état initial du patient, le taux de perte de chance d'éviter la survenue du dommage doit, ainsi que l'a estimé l'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, être fixé à 50 % et non à 30 % comme l'a à tort jugé le tribunal ; le tribunal ne disposait d'aucune donnée médicale complémentaire permettant de fixer le taux de perte de chance à 30 % ;
- subsidiairement, le tribunal a commis une erreur de calcul en appliquant le taux de perte de chance de 30 % et la SHAM ne pouvait être déchargée de l'obligation de payer qu'à hauteur de 75 302,11 euros ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes reconventionnelles concernant les intérêts moratoires et leur capitalisation et concernant la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; la SHAM doit être condamnée à lui verser un montant de 26 295,79 euros au titre de cette pénalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022 la SHAM et le CHU de Reims représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et demandent en outre l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas annulé le titre exécutoire du 15 octobre 2019.

Ils soutiennent que
- les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés ;
- la décharge partielle de l'obligation de payer implique l'annulation du titre exécutoire du 15 octobre 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., alors âgé de 42 ans, a été adressé par son médecin traitant au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Reims le 9 avril 2008 en raison d'un raidissement de sa main droite survenu au début du mois de mars précédent et d'une paresthésie de sa jambe gauche survenue le matin même. Il a été vu vers 15 h par un médecin du service des urgences. Après un examen effectué par le docteur A..., neurochirurgien, un diagnostic de myélopathie cervicarthrosique a été posé. Le 11 avril 2008, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été réalisée, qui a notamment mis en évidence une discopathie C5-C6 et C6-C7 aboutissant à un effacement du liseré de sécurité sous arachnoïdien antérieur. Le docteur A... a pratiqué une laminectomie C4 à C7 le 14 avril suivant. A l'issue de cette intervention, M. C... a présenté une hémiplégie droite. Le scanner réalisé en urgence a montré une hypodensité birolandique hémisphérique évoquant des accidents ischémiques cérébraux, dont l'existence a été confirmée par l'IRM réalisée le 18 avril 2008. A partir du 22 avril suivant, M. C... a été pris en charge dans le service de rééducation de l'hôpital de Villiers-Saint-Denis jusqu'au 26 juillet suivant puis il a regagné son domicile. M. C... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Champagne-Ardenne le 18 mai 2009 d'une demande de règlement amiable. Après avoir diligenté une expertise ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport du 2 décembre 2009, la CRCI a rendu un avis le 20 mai 2010 mettant à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU de Reims, l'indemnisation des préjudices subis par M. C... en retenant un taux de perte de chance d'échapper à la survenue du dommage de 50 %. Le CHU et son assureur ont, le 15 juillet 2010, refusé d'indemniser M. C.... Le 7 août 2012, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu un protocole d'indemnisation transactionnel avec M. C... d'un montant de 175 305,27 euros. Le 15 octobre 2019, l'ONIAM, subrogé dans les droits de M. C..., a émis un titre exécutoire de ce montant. L'ONIAM relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit le montant de la somme mise à la charge de la SHAM à 77 777,40 euros et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SHAM au paiement de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au paiement des intérêts moratoires et à leur capitalisation. La SHAM et le CHU de Reims demandent à la cour d'annuler ce titre exécutoire.

Sur la régularité du jugement :

2. La SHAM et le CHU de Reims soutiennent que le jugement est irrégulier faute d'avoir statué sur leurs conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM le 15 octobre 2019. Toutefois, lorsque, saisi d'une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l'obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s'il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l'annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Par ailleurs, la décharge d'une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l'annulation totale du titre exécutoire dès lors qu'il demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n'impose pas davantage son annulation partielle dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas d'autre effet que la décharge ainsi prononcée. Par suite, alors que le tribunal a expressément rejeté le surplus des conclusions de l'ONIAM et de la SHAM dans le dispositif du jugement du 15 avril 2022, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. (...) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".



5. Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. L'avis émis par la CRCI ne lie pas le juge, à qui il appartient de déterminer, lorsqu'il est saisi d'une opposition à un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour assurer le recouvrement des sommes qu'il a versées à la victime, la responsabilité effective de la personne désignée par la commission, en prenant en compte, le cas échéant, les fautes imputables à d'autres personnes ou les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.

6. D'une part, pour retenir la responsabilité du CHU de Reims, la CRCI Champagne-Ardenne, au vu notamment de l'expertise qu'elle avait diligentée, conduite par un cardiologue et un neuropsychiatre, a retenu que la prise en charge de M. C... le 9 avril 2008 a été non conforme aux règles de l'art pour n'avoir pas également envisagé le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral mais seulement le diagnostic d'une myélopathie cervicarthrosique, dont la prise en charge chirurgicale ne présentait en outre pas un caractère d'urgence en l'absence d'hypersignal centro-médullaire et d'évolutivité de la symptomatologie. Si la SHAM et le CHU de Reims soutiennent, en s'appuyant en particulier sur un rapport critique du 2 mars 2010 rédigé par le docteur B..., neurochirurgien, que les signes cliniques présentés par M. C..., confirmés par l'IRM pratiquée le 11 avril 2008, mettaient en évidence une discopathie C5-C6 et C6-C7 aboutissant à un effacement du liseré de sécurité sous arachnoïdien antérieur, et tendaient vers un diagnostic d'une myélopathie cervicarthrosique justifiant une intervention chirurgicale, il résulte cependant de l'instruction que M. C... présentait également un accident vasculaire cérébral dont le diagnostic n'a pas été établi avant la survenue de l'accident vasculaire cérébral du 14 avril 2008, au décours de l'intervention de laminectomie de C4 à C8. Dans ces conditions, le CHU de Reims a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

7. D'autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

8. La SHAM et le CHU de Reims font valoir que, ainsi que le relève d'ailleurs le rapport d'expertise devant la CRCI, que M. C... présentait d'importants facteurs de risque de subir un nouvel accident vasculaire cérébral, tenant à un diabète type II insulino dépendant connu et traité depuis 2000, un tabagisme, une hypertension artérielle et une consommation quotidienne de cannabis et qu'il avait d'ailleurs déjà subi un premier accident vasculaire cérébral mineur en mars 2008. Il résulte de l'instruction qu'au moment où M. C... a été pris en charge au CHU de Reims, il présentait un deuxième accident vasculaire cérébral, lequel n'a pas été diagnostiqué, alors que la prise d'aspirine réduit le risque de récidive d'AVC entre 50 et 66 % si elle est administrée dans les six premiers jours qui suivent un accident vasculaire cérébral mineur et modéré, ainsi que le relève la note médicale du 24 décembre 2020 produite par l'ONIAM. Ainsi, l'absence d'administration d'aspirine le 9 avril 2008 lui a fait perdre une chance d'éviter une aggravation de son état, et en particulier de faire un troisième accident vasculaire cérébral durant l'intervention chirurgicale du 14 avril 2008, laquelle ne présentait par ailleurs pas de caractère d'urgence, et qui a, en outre, selon le rapport d'expertise, pu contribuer à la survenue de ce troisième accident vasculaire cérébral compte tenu de la position dans laquelle M. C... a été placé pour la réalisation d'une laminectomie. Dans ces conditions, conformément aux conclusions du rapport d'expertise et compte tenu des facteurs de risque existants, la perte de chance pour M. C... de se soustraire à la réalisation du dommage doit être fixée à 50 %.

9. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu un taux de perte de chance pour M. C... de se soustraire à la réalisation du dommage de 30 % et a réduit le montant de la somme mise à la charge de la SHAM et du CHU de Reims à 77 777,40 euros.

Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM :

10. En premier lieu, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, peut condamner le responsable des dommages à verser à l'ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.

11. En l'espèce, le rapport d'expertise et l'avis de la CRCI concluaient sans ambiguïté à la responsabilité du CHU de Reims dans les dommages causés à M. C.... La SHAM et le CHU de Reims ne peuvent dans ces conditions être regardés comme ayant eu des raisons objectives de refuser de faire une offre d'indemnisation à M. C.... Il y a lieu par conséquent de mettre à la charge de la SHAM une pénalité correspondant à 15 % des sommes versées par l'ONIAM à M. C..., soit la somme de 26 295,79 euros.

12. En deuxième lieu, l'ONIAM ne conteste pas dans ses écritures devant la cour que, comme l'a estimé le tribunal, sa demande tendant à ce que les intérêts moratoires et leur capitalisation est irrecevable. Le juge d'appel n'examine pas d'office si cette irrecevabilité a été opposée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ses conclusions tendant à ce que les sommes dont il est réclamé le versement par le titre exécutoire du 15 octobre 2019 d'un montant de 175 305,27 euros portent intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et soient capitalisés à compter du 12 décembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM seulement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SHAM au versement de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de la SHAM et du CHU de Reims est rejetée.
Article 3 : La SHAM versera à l'ONIAM la somme de 26 295,79 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : La SHAM versera à l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales , à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,





I. Legrand
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N° 22NC01540