CAA de NANCY, 1ère chambre, 02/04/2026, 21NC01749, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 1ère chambre

N° 21NC01749

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 avril 2026


Président

M. WALLERICH

Rapporteur

Mme Marion BARROIS

Rapporteur public

M. DENIZOT

Avocat(s)

JASPER AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... G..., née H..., M. F... G..., Mlle D... G..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant droit de leur fille et sœur Mlle C... G..., née le 25 juin 2013 et décédée le 6 avril 2017, ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Verdun et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser de leurs préjudices résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Verdun ou, à titre subsidiaire, de l'aléa thérapeutique, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun et de l'ONIAM les entiers dépens de l'instance et une somme de 4 354,40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803467 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de Verdun et l'ONIAM à verser chacun aux consorts G... une somme de 52 754,30 euros avec intérêts à compter du 30 août 2018 et a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Verdun et de l'ONIAM.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 18 février 2022, Mme I... G..., née H..., M. F... G..., Mlle D... G..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant droit de leur fille et sœur Mlle C... G..., représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette l'existence d'un défaut de surveillance du centre hospitalier de Verdun ;

2°) de réformer le jugement du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Nancy et de condamner le centre hospitalier de Verdun et l'ONIAM à la réparation intégrale des préjudices subis à hauteur de 130 000 euros pour Mlle C... G..., de 50 000 euros pour les époux G... au titre du préjudice d'impréparation, de 103 513,39 euros pour M. F... G..., de 88 463,39 euros pour Mme I... G... et de 40 000 euros pour Mlle D... G... ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Verdun et l'ONIAM aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Verdun et de l'ONIAM la somme de 2 854,40 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le décès de Mlle C... G... résulte d'un défaut de surveillance dès lors qu'aucun examen des loges amygdaliennes n'a été réalisé les 5 et 6 avril 2017 et que sa sortie était anticipée et inappropriée, ce qui lui a ôté une chance de survie ;
- en ce qui concerne les préjudices de la victime directe, ses souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 80 000 euros et l'angoisse de mort imminente sera indemnisée à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice d'impréparation des parents lié au défaut d'information sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- en ce qui concerne les préjudices des parents C..., victimes indirectes, il leur sera alloué les sommes de 10 108,60 euros pour les frais d'obsèques, de 3 641,25 euros pour la perte de revenus professionnels, de 13 176,92 euros pour les frais de déménagement précipité, de 50 euros au titre des dépenses de santé futures, de 30 000 euros pour M. G... et de 15 000 euros pour Mme G... au titre de l'incidence professionnelle, de 25 000 euros pour chaque parent pour le préjudice d'accompagnement, de 25 000 euros pour chaque parent au titre du préjudice d'affection et enfin de 10 000 euros chacun au titre du préjudice lié au manque d'empathie du corps médical ;
- en ce qui concerne les préjudices de la sœur C..., victime indirecte, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 15 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement.


Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'ONIAM ne peut être condamné in solidum au paiement d'une créance ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il retient le manquement du centre hospitalier de Verdun à son obligation d'information ce qui a fait perdre une chance d'éviter le décès de 50 % ;
- dès lors que le décès n'est pas dû à un aléa médical dont la réparation incombe à l'ONIAM mais à un défaut de surveillance du centre hospitalier et que le fondement de la prise en charge par l'ONIAM n'intervient qu'à titre subsidiaire, l'indemnité due par l'ONIAM sera réduite du montant de celle mise à la charge du centre hospitalier ;
- les demandes relatives au préjudice d'angoisse de mort imminente et d'impréparation, aux deux factures relatives aux frais d'obsèques produites en appel, à la perte de revenus des parents, aux frais de déménagement, à l'incidence professionnelle, au préjudice d'accompagnement et au manque d'empathie du corps médical seront rejetées ;
- concernant les montants sollicités d'indemnisation des dommages, il sollicite l'application de son référentiel et la confirmation du jugement sur ce point.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le centre hospitalier de Verdun et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu un accident médical non fautif ;
- les demandes d'augmentation des indemnisations des consorts G... relatives aux souffrances endurées, et les demandes d'indemnisation des préjudices d'angoisse de mort imminente, d'impréparation, des frais d'obsèques supplémentaires, de la perte de revenus des parents, des frais de déménagement, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'accompagnement et le manque d'empathie du corps médical doivent être rejetées comme non fondées.


Vu les autres pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise médicale du docteur E... déposé le 29 août 2018.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mlle C... G..., née le 25 juin 2013, souffrant de troubles oto-rhino-laryngologiques à répétition, a subi, le 3 avril 2017, une adéno-amydalectomie au centre hospitalier de Verdun. Le 6 avril suivant, elle a regagné son domicile et, le soir même, une hémorragie est survenue, obstruant ses voies respiratoires. En état d'arrêt cardio-respiratoire avant l'arrivée du service d'aide médicale d'urgence, ses parents ont débuté un massage cardiaque. Transportée au centre hospitalier de Verdun, le service ne parviendra pas à la réanimer et son décès sera constaté à 21h52. Par une ordonnance du 16 février 2018, le président du tribunal administratif de Nancy a désigné le Dr E... afin de diligenter une expertise dont le rapport a été déposé le 28 août 2018. Le 30 août 2018, les consorts G... ont demandé au centre hospitalier une transaction amiable en vue de l'indemnisation de leur préjudice. En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Verdun sur le fondement de la responsabilité pour faute et à celle de l'ONIAM sur le fondement de l'aléa thérapeutique. Par la présente requête, ils sollicitent la réformation du jugement du 21 avril 2021 en tant qu'il n'a pas retenu la faute du centre hospitalier tiré du défaut de surveillance et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires.

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne le défaut de surveillance postopératoire :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.

3. Il résulte de l'instruction que Mlle C... G... a subi le 3 avril 2017 une amygdalectomie avec cure des végétations adénoïdes associés à la pose d'aérateurs trans tympaniques et que les suites opératoires ont été difficiles en raison d'une dysphagie et de douleurs intenses. Concernant les causes de son décès, le rapport d'expertise médico-légale conclut que " même s'il n'est pas possible de préciser formellement quelle a été l'origine exacte du saignement ayant précédé le décès, il est probable que l'hémorragie ait trouvé son origine au niveau de la loge amygdalienne droite, au niveau d'une structure vasculaire artérielle, en particulier à la suite de l'élimination de tissus nécrotiques de surface (correspondant à une chute d'esquarre) ". Il résulte du rapport d'expertise médical que le docteur B... a bien examiné les loges amygdaliennes les 3 et 4 avril mais non les jours suivants et notamment celui de sa sortie, le 6 avril, alors même qu'un tel examen aurait pu permettre de déceler la présence d'un éventuel caillot sanguin et donc d'éviter le décès. En revanche, concernant le nifluril, même s'il est plutôt recommandé en cas de douleur non calmée par le paracétamol de prescrire de l'ibuprofène aux enfants et non des anti-inflammatoires non stéroidiens, l'acide niflurique n'aurait été administré qu'une seule fois le 4 avril et par voie rectale ce qui, selon l'expert, limite son absorption, et n'aurait en outre pas été donné le jour de sa sortie. De plus, même si la fiche Vidal du médicament mentionne un risque hémorragique dès lors qu'il fluidifie le sang en cas d'interaction avec des anticoagulants et des antiagregants, il n'indique pas de contre-indication dans les suites d'une opération des amygdales. Il résulte ainsi de ce qui précède que le centre hospitalier de Verdun a commis une faute dans la surveillance post opératoire de nature à engager sa responsabilité mais qu'il n'y a pas lieu de retenir de faute dans l'administration du nifluril. Dès lors qu'il ne peut être affirmé de manière certaine que le contrôle des loges amygdaliennes aurait permis de localiser un caillot sanguin et d'éviter l'hémorragie, le manquement imputable au centre hospitalier est à l'origine d'une perte de chance pour C... d'éviter le décès qui doit, dans les circonstances de l'espèce, être évaluée à 20 %.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :

4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) ".

5. D'une part, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Il appartient à l'hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de l'acte médical. En application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

6. D'autre part, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus lors d'une intervention ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L'existence d'un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu et il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur. Cependant, la souffrance morale endurée lorsque le patient découvre, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

7. Les parents C... font valoir qu'aucune information ne leur a été donnée sur les risques létaux de l'intervention qui se sont réalisés pour leur fille C... le 3 avril 2017. Même s'il résulte du rapport d'expertise que les parents C... ont effectivement reçu une information écrite et orale relative aux risques courants d'une amygdalectomie, le centre hospitalier de Verdun n'établit pas qu'une information, quelle qu'en soit la forme, aurait été effectivement délivrée aux intéressés sur le risque hémorragique létal en découlant, ni que l'opération présentait un caractère d'urgence telle qu'elle aurait fait obstacle à ce que cette information puisse lui être délivrée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le manquement de l'hôpital à son obligation d'information et ont estimé que celui-ci avait privé la fille des requérants d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, en renonçant à l'opération. Ainsi, compte tenu également de la diminution importante du nombre d'amygdalectomie entre 2002 et 2018, la perte de chance d'éviter le décès est fixée à 30 %.

8. En outre, ce manquement est à l'origine d'un préjudice d'impréparation pour les parents dès lors que le risque auquel ils n'avaient pas été préparés, s'est réalisé.

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

10. Il en résulte que la réparation d'un accident médical par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale n'est possible qu'en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d'un produit de santé. Lorsque, dans le cas d'un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d'un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'office du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.

11. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et du rapport médico-légal que l'hémorragie ayant entrainé le décès ne résulte pas du choix et du déroulement de la technique opératoire employée qui a été réalisée conformément aux règles de l'art. Par suite, l'hémorragie et l'arrêt cardio respiratoire ayant suivi revêtent les caractéristiques d'un accident médical non fautif.

12. Il est constant que l'acte médical dont l'indication était fondée au regard de la fréquence de ses troubles otorhinolaryngologiques, a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée en l'absence de traitement et que le risque d'hémorragie réalisé en l'espèce était évalué à une fréquence de 1/50 000. Ainsi, les conditions d'anormalité et de gravité sont remplies pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la solidarité nationale.

13. Par suite, l'indemnisation des préjudices subis par C..., ses parents et sa sœur doit être prise en charge au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions rappelées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, sous déduction de la part de 50 % qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Verdun.

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices propres de la victime directe :

S'agissant des souffrances endurées :

14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale que les souffrances endurées par C... ont été évaluées à 7/7. Compte tenu des circonstances brutales de son décès, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en portant la somme allouée par le jugement attaqué à 50 000 euros.

S'agissant du préjudice d'angoisse de mort imminente :

15. Ainsi qu'il a été exposé, l'état de santé C... s'est très rapidement dégradé dès son retour à domicile jusqu'à son décès survenu en quelques heures. Si cette dégradation a exposé la patiente à des souffrances importantes, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et du rapport medicolégal, que l'intéressée aurait éprouvé une angoisse de mort imminente ou la conscience d'une espérance de vie réduite, indemnisable distinctement des souffrances endurées déjà indemnisées ci-dessus.

En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :

16. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.

S'agissant du préjudice d'impréparation :

17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'impréparation des parents de la victime, qui faute d'information sur les risques auxquels leur fille était exposée à l'occasion de l'intervention et de sa prise en charge post-opératoire ne les a découverts qu'à l'occasion de leur réalisation, en lui accordant la somme de 5 000 euros, à la charge exclusive du centre hospitalier de Verdun et sans que soit appliqué le taux de perte de chance retenu.

S'agissant des frais d'obsèques :

18. Les parents C... démontrent, par les factures versées aux débats, avoir acquitté, le 30 avril 2017 la somme de 3 058,60 euros au titre des frais d'enterrement de leur enfant et des frais d'acquisition d'une concession funéraire et le 22 octobre 2018 la somme de 7 050 euros pour l'achat d'un monument funéraire. La somme réclamée pour l'acquisition de ce monument funéraire n'étant pas excessive et la dépense n'étant pas somptuaire, l'indemnité allouée aux requérants au titre de leurs frais d'obsèques, fixée par les premiers juges à la somme de 5 058,60 euros, doit être portée à 10 108,60 euros.

S'agissant de la perte de revenus professionnels :

19. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment des avis d'imposition sur le revenu produits de 2014 à 2018 pour chacun des parents que ceux-ci auraient subi une perte de revenus en lien avec le décès de leur fille dès lors que les revenus perçus en 2014 et 2015 par M. G... étaient inférieurs à ceux perçus en 2017, année du dommage et que Mme G... avait perçu peu voire aucun revenu en 2015 et 2016. Par suite, M. et Mme G... ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice.

S'agissant des frais de déménagement :

20. Même s'il est compréhensible qu'il soit devenu impossible pour les parents et sa sœur de revenir vivre sur les lieux du décès brutal C... et qu'un déménagement en urgence était nécessaire, les parents n'établissent pas le coût global de ce changement de lieu d'habitation et notamment ne fournissent aucun élément sur le prix de vente de leur maison par rapport à son prix d'achat et la perte financière enregistrée ni sur les frais de déménagement occasionnés. Par suite, M. et Mme G... ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice.
S'agissant de l'incidence professionnelle :

21. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations médicales du centre hospitalier de Verdun que M. et Mme G... bénéficient d'un suivi psychiatrique depuis les 25 et 26 avril 2017 à la suite du décès de leur fille. De plus, selon une attestation de son médecin traitant du 30 octobre 2018, Mme G... présente, depuis la mort C..., un syndrome dépressif majeur avec un test d'Hamilton à 26/30 traité par zopiclone, séresta et venlafaxine qui a nécessairement un impact sur sa capacité à travailler. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle subi par Mme G... en lien avec le décès de sa fille en lui allouant une somme de 10 000 euros.

S'agissant du préjudice d'accompagnement :

22. Compte tenu de la brutalité et de la soudaineté du décès de leur fille, A... et Mme G... ainsi que leur fille ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement.

S'agissant du préjudice d'affection :

23. C'est à bon droit que les premiers juges ont alloué les indemnités sollicitées de 25 000 euros par parent et de 15 000 euros pour la sœur C... en réparation du préjudice d'affection subi en raison du décès de leur fille et sœur.
S'agissant du préjudice lié au manque d'empathie du personnel médical :

24. Il ne résulte pas de l'instruction que le personnel médical du centre hospitalier de Verdun aurait fait preuve d'un manque d'empathie vis-à-vis des parents C.... Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un tel préjudice.

25. Il résulte de ce qui précède que les consorts G... sont fondés à être indemnisés en tant qu'ayants droit C... et en leur nom propre à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation et de 135 108,60 euros au titre des autres préjudices, avec intérêts courant à compter du 30 août 2018, date de réception de leur réclamation préalable.

26. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13, les consorts G... sont fondés, en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à être indemnisées au titre de la solidarité nationale à hauteur de 135 108,60 euros et la somme mise à la charge de l'ONIAM sera réduite à hauteur du préjudice lié à la perte de chance de 50 % mentionnée au point 13 découlant des fautes commises par le centre hospitalier de Verdun qui sera mise à la charge de cet établissement, soit 67 554,30 euros.

27. En revanche, la somme de 5 000 euros allouée au titre du préjudice d'impréparation au point 17 du présent arrêt est uniquement mise à la charge du centre hospitalier de Verdun.

28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander à ce que la somme de 52 754,30 euros que le centre hospitalier de Verdun a été condamné à verser aux consorts G... par le jugement du tribunal administratif de Nancy soit portée à 72 554,30 euros, et à ce que la somme que l'ONIAM a été condamné à verser aux consorts G... par le même jugement soit portée à la somme de 67 554,30 euros.
Sur les frais de l'instance :

29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun et de l'ONIAM une somme de 1 400 euros chacun au titre des frais exposés par les consorts G... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :


Article 1er : La somme de 52 754,30 euros que le centre hospitalier de Verdun a été condamné à verser par le tribunal administratif de Nancy aux consorts G... est portée à 72 554,30 euros avec intérêts à compter du 30 août 2018.
Article 2 : La somme de 52 754,30 euros que l'ONIAM a été condamné à verser par le tribunal administratif de Nancy aux consorts G... est portée à 67 554,30 euros avec intérêts à compter du 30 août 2018.
Article 3 : Le jugement n° 1803467 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Verdun et l'ONIAM verseront chacun aux consorts G... une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts G... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., à Mme I... G... née H..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier intercommunal de Verdun.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,





I. Legrand
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N° 21NC01749