CAA de NANTES, Juge des référés, 07/04/2026, 26NT00606, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - Juge des référés

N° 26NT00606

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 07 avril 2026


Rapporteur

M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ

Avocat(s)

DELAYAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. et Mme A... représentés par
Me Delayat ont demandé au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 pour un montant total de 274 936 euros.
Par un jugement n° 2112169 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Delayat, demandent à la cour :
1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le recouvrement des rappels en droits et pénalités d'un montant total de 274 936 euros, outre la majoration et frais de recouvrement soit la somme de 329 942 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2014 qui ont été mis à leur charge ;

2°) d'ordonner la mainlevée de l'ensemble des saisies administratives à tiers détenteur comme de toute mesure de recouvrement forcé pratiquée à leur encontre et la libération comme la restitution des sommes bloquées ou appréhendées par le Pôle de recouvrement spécialisé du Maine-et-Loire ;

3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

La condition d'urgence est remplie :

- ils ont reçu de multiples actes de recouvrement forcé, avis à tiers détenteurs émis par le pôle recouvrement spécialisé du Maine-et-Loire ;
- les mesures de recouvrement de la somme de 329 942 euros constituent une atteinte grave et immédiate à leur moyen de subsistance et à celui de leur foyer ; les fonds dont ils disposaient sur leurs comptes bancaires et sur des contrats d'assurances vie ont été saisis par le pôle de recouvrement et l'ensemble de leur svirements sont rejetés faute de provision ; ils ne peuvent plus faire face aux échéances de remboursement de leur emprunt bancaire contracté pour le paiement du prêt afférent à leur habitation principale ; leur situation financière ne leur permet pas de faire face avec leurs ressources et avoirs disponibles au paiement de la somme de 329 942 euros poursuivie par l'administration fiscale ; le recouvrement forcé des impositions en litige est disproportionné au regard des ressources dont ils disposent ; la mesure de recouvrement porte donc une atteinte grave et immédiate aux membres du foyer de M. et Mme A... à leur moyen d'existence et ne permet pas de poursuivre leur existence, leur travail, et les études des enfants.

Sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête :
- la proposition de rectification reçue le 2 janvier 2018 est tardive ;
- la proposition de rectification est entachée de contradiction de motifs et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la méthode mise en œuvre par le service est radicalement viciée ;
- les cessions auxquelles l'administration se réfère dans la proposition de rectification ne sont pas pertinentes ;
- le service s'est mépris sur le sens de l'évaluation émanant du service de contrôle des valeurs mobilières ;
- la valeur des titres dans le capital de la société BEFI au 21 novembre 2014, la valorisation de ces titres à la somme de 4 592,90 euros au 27 avril 2012 n'est pas justifiée et révèle un prix de convenance et non un prix de marché ;
- le jugement du tribunal administratif considère à tort comme comparable une cession unique intervenue dans des conditions différentes, antérieure de plus de trente mois à la cession querellée, et considère aussi à tort qu'une société devrait être valorisée à partir de ses seuls actifs sans tenir compte de ses dettes et de son passif ;
- l'ordonnance de non-lieu du 10 février 2026 permet de se convaincre de l'absence d'intention libérale du cédant au profit de M. A... lors de la cession des titres dans le capital de la société BEFI puisque le cédant poursuit M. A... pour abus de faiblesse dans le cadre de cette cession et permet de se convaincre que le prix de cession à un euro était justifié.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition liée à l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucune preuve de l'impossibilité absolue de paiement n'est fournie par les requérants pas davantage que l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions.

Vu :
- la requête au fond n° 25NT03054
- les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Delayat, représentant M. et Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

3. Pour justifier, comme ils leur incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. et Mme A... parents de quatre enfants nés en 2003, 2005, 2006 et 2008, font valoir l'importance des sommes qui leur sont réclamées, qui s'élèvent à un montant global en droits, pénalités et, frais de recouvrement à la somme de
329 949 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2014, et soutiennent que leurs ressources et patrimoine ne leur permettent pas de faire face au paiement d'une telle somme à brève échéance sans compromettre gravement leur situation financière et la possibilité de subvenir aux besoins de leur existence et à celle de leur foyer et que l'administration fiscale a déjà engagé la procédure préalable au recouvrement forcé de l'imposition litigieuse en leur adressant une mise en demeure de payer les impositions contestées et plusieurs saisies administratives à tiers détenteur notamment sur leurs comptes bancaires, auprès de la société Michel et Albert, filiale de la société holding BEFI créée en 2010 par deux associées, les sociétés Brouard investissement et Sofip, M. A... étant co-gérant de la SARL Brouard sur la période du 14 août 2014 au 5 mars 2015, auprès de la Selarl Villa Florek de la SA coopérative Gasel, auprès d'AXA assurance vie mutuelle concernant Mme A.... Il ressort des pièces du dossier que les revenus imposables de M. et Mme A... au titre de l'année 2014 selon leur avis d'imposition se sont élevés à la somme de 135 118 euros, soit mensuellement 11 260 euros et que les revenus dont ils disposaient sur leurs comptes bancaires, pour lesquels des soldes actualisés au 20 mars 2026 ont été produits, s'élevaient à environ 35 000 euros après rachat des quatre contrats d'assurance vie que les époux A... détenaient. Par ailleurs, M. et Mme A... sont propriétaires de leur habitation principale dont le capital restant dû est 138 657 euros pour laquelle ils ont contracté un emprunt dont l'échéancier et un avenant au contrat de prêt d'habitation principale des 31 octobre et 14 novembre 2025 ont été produits à l'instance et dont le paiement est suspendu depuis le 5 décembre 2025 en raison des difficultés financières dans lesquelles les intéressés se trouvent. En outre, M. A... est propriétaire de 99 % du capital de la société BEFI laquelle a pour actif une participation dans le capital de la société Michel et Albert qui a été mise en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours le 4 novembre 2025, M. et Mme A... détenant les parts du capital de la SCI AC2M dont il ressort des pièces produites à l'instance qu'elle est fortement endettée. De plus, si les services fiscaux relèvent que M. et Mme A... possèdent deux appartements avec garage et une maison de trois pièces rue Eugène Livet à Vernantes où se situe aussi leur habitation principale, il est soutenu à l'audience par les requérants que les taxes d'habitation afférentes à ces biens qui sont des dépendances du bâtiment principal, aujourd'hui habitation principale des requérants, d'une ancienne gendarmerie recueillis dans le cadre d'une succession, sont d'un montant très faible qui corroborent leur état de délabrement. Ainsi, le montant des impositions supplémentaires en litige rapproché des sommes que M. et Mme A... sont susceptibles de mobiliser à court terme tout en faisant face aux charges du foyer permet de les regarder comme établissant l'existence d'une atteinte à brève échéance suffisamment grave à leur situation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme satisfaite, en l'état de l'instruction.

4. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la valeur des titres dans le capital de la société BEFI au 21 novembre 2014, la valorisation de ces titres à la somme de 4 592,90 euros au 27 avril 2012 ne serait pas justifiée et révèlerait un prix de convenance et pas un prix de marché, est de nature à créer un doute sérieux quant au bien fondé des impositions et pénalités en litige.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes pour un montant de 274 936 euros jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour sur la requête n° 25NT03054.

Sur la demande de main levée des avis à tiers détenteurs et de restitution des sommes appréhendées :

6. Aux termes du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (...) L'avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'effets de ces avis à tiers détenteurs dont M. et Mme A... ne contestent pas avoir eu notification sont sans objet et, par suite, irrecevables.

7. D'autre part, le juge des référés ne peut ordonner, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que " des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il en résulte que les conclusions susvisées des requérants à fin de restitution des sommes bloquées ou appréhendées par le Pôle de recouvrement spécialisé du Maine-et-Loire sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais irrépétibles :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.


O R D O N N E :


Article 1er : A hauteur de la somme de 274 936 euros, la mise en recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquels M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2014 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour sur la requête n° 2503054.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction de contrôle fiscal Ouest.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.

Le juge des référés





G. B...Le greffier




Y. MARQUIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
26NT0060602