CAA de PARIS, 8ème chambre B, 31/03/2026, 25PA03752, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre B
N° 25PA03752
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mars 2026
Président
Mme HERMANN-JAGER
Rapporteur
Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public
Mme LARSONNIER
Avocat(s)
ACTIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2308426 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions attaquées et, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans, renouvelable, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SARL Actis Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus d'accorder un droit au séjour à l'intéressé ne pouvait être prononcé sur le fondement de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 2 septembre 2025 et
3 septembre 2025, M. A..., représenté par MMes B... et Le Pors, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au
13 février 2026 à 12 heures.
Des pièces ont été enregistrées pour M. A..., le 9 février 2026, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les observations de Me Le Pors, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant belge, né le 26 août 1956, qui serait entré en France en avril 1986, a obtenu pour la période allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2022 et en qualité de citoyen UE, la délivrance de cartes de séjour d'une durée de dix ans dont il a demandé pour la dernière fois le renouvellement le 21 juillet 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ". Aux termes de l'article
L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...). ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / (...). Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". En vertu de l'article R. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de séjour dont bénéficiait M. A... depuis 2002, la préfète du Val-de-Marne a estimé que les faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis du 28 mars au 9 avril 2019 et ayant donné lieu à condamnation, par un jugement du 9 mai 2019 du tribunal correctionnel de Créteil, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assortie d'une obligation de suivi socio-judiciaire pendant trois ans ainsi que d'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, " par leur nature et leur intensité " révélaient " un rejet manifeste des valeurs essentielles de la société française et de la République, et constitu[aient] une menace à l'ordre public ". Toutefois, à supposer que l'administration soit regardée comme ayant considéré que le comportement de l'intéressé constituait une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française " au sens des dispositions précitées, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, des pièces du dossier il ressort, qu'aussi graves qu'ont été les faits commis, le juge pénal, au regard de la dangerosité potentielle de l'intéressé, s'est borné à les réprimer par une peine d'emprisonnement en le faisant bénéficier du sursis total, par la suite non révoqué. Depuis lors,
M. A... établit par ailleurs avoir souscrit à l'obligation de soins dont il a également fait l'objet et avoir indemnisé les parties civiles, s'être ainsi reclassé et avoir mis fin à son comportement délictueux, datant de plusieurs années avant la décision contestée. Dans la mesure où l'intimé perçoit désormais une pension de retraite, réside sur le territoire français de manière régulière depuis au moins 1992 aux côtés de son épouse, de son fils et de sa mère, tous de nationalité française, et y est copropriétaire d'un appartement depuis juin 2000, c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a estimé que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 200-6 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA03752
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2308426 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions attaquées et, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans, renouvelable, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SARL Actis Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus d'accorder un droit au séjour à l'intéressé ne pouvait être prononcé sur le fondement de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 2 septembre 2025 et
3 septembre 2025, M. A..., représenté par MMes B... et Le Pors, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au
13 février 2026 à 12 heures.
Des pièces ont été enregistrées pour M. A..., le 9 février 2026, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les observations de Me Le Pors, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant belge, né le 26 août 1956, qui serait entré en France en avril 1986, a obtenu pour la période allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2022 et en qualité de citoyen UE, la délivrance de cartes de séjour d'une durée de dix ans dont il a demandé pour la dernière fois le renouvellement le 21 juillet 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ". Aux termes de l'article
L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...). ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / (...). Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". En vertu de l'article R. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de séjour dont bénéficiait M. A... depuis 2002, la préfète du Val-de-Marne a estimé que les faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis du 28 mars au 9 avril 2019 et ayant donné lieu à condamnation, par un jugement du 9 mai 2019 du tribunal correctionnel de Créteil, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assortie d'une obligation de suivi socio-judiciaire pendant trois ans ainsi que d'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, " par leur nature et leur intensité " révélaient " un rejet manifeste des valeurs essentielles de la société française et de la République, et constitu[aient] une menace à l'ordre public ". Toutefois, à supposer que l'administration soit regardée comme ayant considéré que le comportement de l'intéressé constituait une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française " au sens des dispositions précitées, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, des pièces du dossier il ressort, qu'aussi graves qu'ont été les faits commis, le juge pénal, au regard de la dangerosité potentielle de l'intéressé, s'est borné à les réprimer par une peine d'emprisonnement en le faisant bénéficier du sursis total, par la suite non révoqué. Depuis lors,
M. A... établit par ailleurs avoir souscrit à l'obligation de soins dont il a également fait l'objet et avoir indemnisé les parties civiles, s'être ainsi reclassé et avoir mis fin à son comportement délictueux, datant de plusieurs années avant la décision contestée. Dans la mesure où l'intimé perçoit désormais une pension de retraite, réside sur le territoire français de manière régulière depuis au moins 1992 aux côtés de son épouse, de son fils et de sa mère, tous de nationalité française, et y est copropriétaire d'un appartement depuis juin 2000, c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a estimé que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 200-6 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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