CAA de PARIS, 8ème chambre B, 31/03/2026, 25PA03573, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre B
N° 25PA03573
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mars 2026
Président
Mme HERMANN-JAGER
Rapporteur
Mme Véronique HERMANN-JAGER
Rapporteur public
Mme LARSONNIER
Avocat(s)
MICHAUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2507980/8 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Michaud, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et
L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il résulte d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'était pas composée de personnes qualifiées prévues par l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son quorum n'est pas atteint, l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable en l'espèce ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, les membre de sa fratrie résident sur le territoire français en situation régulière, il ne conserve aucune attache familiale dans son pays d'origine, ses parents et un de ses frères étant décédés, il justifie d'un engagement associatif et apprend le français ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa sœur et ses neveux et nièces français résident sur le territoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 28 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
- les observations de Me Michaud, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant capverdien, né le 29 septembre 1969 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2002, a sollicité, le 13 juin 2024, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux paragraphes 4 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ".
5. Il ressort des termes du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 5 février 2025, que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de police, dûment désignées par l'arrêté du 9 avril 2024, étaient présentes lors de la séance. La circonstance que seuls deux des trois membres de cette commission étaient présents lors de la séance n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s'est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. La circonstance que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de police, présentes lors de la réunion de la commission, exercent leurs fonctions au sein de la préfecture de police n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'opposant à ce que des fonctionnaires siègent comme des personnalités qualifiées au sein de la commission du titre de séjour, appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'ils auraient fait preuve de partialité dans l'appréciation de la situation du requérant par la seule circonstance qu'ils exercent leurs fonctions au sein de la préfecture, sous l'autorité du signataire de l'arrêté en litige. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
7. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2002, de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, de l'absence d'attaches familiales dans son pays et de son engagement associatif. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la durée alléguée de sa résidence habituelle en France depuis 2002 n'est pas établie par les pièces qu'il produit, dont les plus anciennes sont datées de 2012. M. A... fait également valoir qu'il exerce une activité bénévole depuis 2017, d'abord pour le compte de l'association Aurore, puis au sein de l'association Emmaüs, mais il est constant qu'il n'établit pas exercer une activité professionnelle et n'a déclaré aucun revenu au service des impôts. Dans ces conditions, M. A..., ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en dépit de la présence de membres de sa famille en France, et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de police a commis une erreur manifeste au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. M. A..., célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, en situation régulière, et allègue l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine du fait du décès de ses parents. Toutefois, alors que par ailleurs il a vécu au
Cap-Vert au moins jusqu'à l'âge de 33 ans, il n'établit pas avoir en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit des liens avec sa sœur, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et ses neveux en France attestés par ces derniers, et pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Michaud.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA0357302
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2507980/8 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Michaud, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et
L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il résulte d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'était pas composée de personnes qualifiées prévues par l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son quorum n'est pas atteint, l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable en l'espèce ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, les membre de sa fratrie résident sur le territoire français en situation régulière, il ne conserve aucune attache familiale dans son pays d'origine, ses parents et un de ses frères étant décédés, il justifie d'un engagement associatif et apprend le français ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa sœur et ses neveux et nièces français résident sur le territoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 28 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
- les observations de Me Michaud, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant capverdien, né le 29 septembre 1969 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2002, a sollicité, le 13 juin 2024, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux paragraphes 4 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ".
5. Il ressort des termes du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 5 février 2025, que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de police, dûment désignées par l'arrêté du 9 avril 2024, étaient présentes lors de la séance. La circonstance que seuls deux des trois membres de cette commission étaient présents lors de la séance n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s'est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. La circonstance que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de police, présentes lors de la réunion de la commission, exercent leurs fonctions au sein de la préfecture de police n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'opposant à ce que des fonctionnaires siègent comme des personnalités qualifiées au sein de la commission du titre de séjour, appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'ils auraient fait preuve de partialité dans l'appréciation de la situation du requérant par la seule circonstance qu'ils exercent leurs fonctions au sein de la préfecture, sous l'autorité du signataire de l'arrêté en litige. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
7. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2002, de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, de l'absence d'attaches familiales dans son pays et de son engagement associatif. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la durée alléguée de sa résidence habituelle en France depuis 2002 n'est pas établie par les pièces qu'il produit, dont les plus anciennes sont datées de 2012. M. A... fait également valoir qu'il exerce une activité bénévole depuis 2017, d'abord pour le compte de l'association Aurore, puis au sein de l'association Emmaüs, mais il est constant qu'il n'établit pas exercer une activité professionnelle et n'a déclaré aucun revenu au service des impôts. Dans ces conditions, M. A..., ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en dépit de la présence de membres de sa famille en France, et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de police a commis une erreur manifeste au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. M. A..., célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, en situation régulière, et allègue l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine du fait du décès de ses parents. Toutefois, alors que par ailleurs il a vécu au
Cap-Vert au moins jusqu'à l'âge de 33 ans, il n'établit pas avoir en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit des liens avec sa sœur, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et ses neveux en France attestés par ces derniers, et pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Michaud.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA0357302