CAA de PARIS, 8ème chambre B, 31/03/2026, 25PA03318, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 8ème chambre B

N° 25PA03318

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 mars 2026


Président

Mme HERMANN-JAGER

Rapporteur

Mme Véronique HERMANN-JAGER

Rapporteur public

Mme LARSONNIER

Avocat(s)

BOY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
6 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2507226/6-3 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. D... C..., représenté par Me Boy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation afin de lui délivrer une carte de résident de longue durée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en vertu des stipulations de cet article, il a droit à une carte de résident valable dix ans ;
- il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bien qu'il ait fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violence commis en 2021 à l'encontre de son épouse, la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police ne suffit pas à fonder une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français alors qu'il justifie d'efforts de réinsertion ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public, il a résidé régulièrement sur le territoire français avec un titre de séjour valable du
6 juillet 2020 au 5 juillet 2024 et a ensuite bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles auront pour effet de le séparer de sa fille mineure, A..., actuellement scolarisée en classe de maternelle et dont l'intérêt supérieur exige la stabilité de ses repères affectifs et éducatifs ;
- elles méconnaissent l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour les mêmes motifs.

Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 15 janvier 2026 à 12h00.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police a été enregistré le 13 mars 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
- les observations de Me Boy, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, né le 24 décembre 1991, est entré en France en mai 2020 muni d'un visa D, en vue d'y exercer un emploi de cadre, au sein de l'entreprise IBM. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, si, M. C... invoque un défaut d'examen de sa situation, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément pertinent, précis et circonstancié permettant de constater que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Selon les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans [...] ". L'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour, et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser le renouvellement et décider de l'éloignement de l'étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Ainsi que l'ont dit les premiers juges, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. La circonstance que l'article 1er de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes de nationalité tunisienne dont la présence en France constitue une menace à l'ordre public, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. C... a été condamné le 15 mai 2024 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par pacte de solidarité, les faits délictueux ayant été commis du 1er mars 2021 au 10 décembre 2022 à
Evry Courcouronnes sur la personne de son épouse, partie civile en son nom personnel au procès. Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est ainsi fondé sur la menace à l'ordre public que sa présence représente en France. Eu égard au caractère récent de sa condamnation et de la gravité des faits, la vie commune avec son épouse étant interrompue, lors de l'examen de sa demande de première carte de résident valable dix ans, le préfet de police pouvait tenir compte de son comportement et lui refuser la délivrance de ce titre sans entacher sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. M. C... se prévaut de sa présence régulière en France depuis 2020, de la présence en France de son épouse, Mme B... E..., de nationalité tunisienne, ainsi que de leur fille mineure, scolarisée en classe de maternelle et invoque une méconnaissance par le préfet de police des stipulations précitées. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément nouveau, ni aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs tels qu'énoncés au point 8 du jugement.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour :

9. Si M. C... invoque la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celle de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il est constant que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et leur enfant mineure dans son pays où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ressort des pièces du dossier que son épouse, qui est une compatriote, avec laquelle il a repris la vie commune en 2024, ne détenait pas, à la date de la décision contestée, de titre de séjour en France et que son enfant a débuté sa scolarisation depuis peu en classe de maternelle. Compte tenu de sa situation familiale, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans qui lui a été appliquée ne sont de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent par suite être rejetées.



DÉCIDE :




Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.


La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER



La greffière,
N. COUTY


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


N° 25PA0331802