Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/04/2026, 505877
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies
N° 505877
ECLI : FR:CECHR:2026:505877.20260403
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 03 avril 2026
Rapporteur
Mme Christine Allais
Rapporteur public
M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s)
CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SELAS FROGER & ZAJDELA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le maire de Montreuil a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ainsi que d'enjoindre à la commune de Montreuil de réexaminer cette demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2509472 du 21 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à son annulation et a enjoint à la commune de Montreuil de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 22 juillet et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la commune de Montreuil et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que M. A..., agent territorial au sein des services de la commune de Montreuil, a été radié des cadres pour abandon de poste, à compter du 6 décembre 2024, par un arrêté du maire en date du 12 décembre 2024. Par une décision du 14 mars 2025, le maire de Montreuil a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif qu'ayant abandonné son poste, il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. La commune de Montreuil se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. A..., l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête tendant à son annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui, par elle-même, ne prive pas l'intéressé de son emploi et de sa rémunération. Par suite, en jugeant que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative devait être regardée comme remplie dès lors que M. A... était, compte tenu du refus de lui accorder l'allocation en cause, privé depuis plus d'un mois, à la suite de sa radiation des cadres, du bénéfice d'un revenu de remplacement, faute pour la commune de Montreuil de justifier de circonstances particulières susceptibles d'écarter cette urgence, alors qu'il lui appartenait d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par M. A..., si les effets de ce refus étaient de nature à caractériser l'urgence invoquée, en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'affaire, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, eu égard à son office, commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. D'une part, il ressort des éléments versés au dossier que la décision contestée, refusant à M. A... le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a pour effet de placer celui-ci, qui se trouve privé de toute rémunération depuis sa radiation des cadres, dans une situation financière précaire, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par la commune de Montreuil. M. A... justifie ainsi d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D'autre part, le moyen tiré de ce que le refus opposé à la demande d'allocation de M. A..., rejetée au motif qu'ayant abandonné son poste il n'avait pas été involontairement privé d'emploi, était illégal, dès lors que l'abandon de poste qui lui était reproché n'était dans les circonstances de l'espèce pas constitué, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2025 du maire de Montreuil lui refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 21 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 14 mars 2025 du maire de Montreuil est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : La commune de Montreuil versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 3 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
Analyse
CETAT36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CESSATION DE FONCTIONS. - LICENCIEMENT. - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI. - REFUS DE VERSEMENT DE L’ARE – PRÉSOMPTION D’URGENCE EN RÉFÉRÉ-SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CJA) – ABSENCE [RJ1].
CETAT36-13 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. - REFUS DE VERSEMENT DE L’ARE – PRÉSOMPTION D’URGENCE EN RÉFÉRÉ-SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CJA) – ABSENCE [RJ1].
CETAT54-035-02-03-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. - URGENCE. - PRÉSOMPTION – ABSENCE – REFUS DE VERSEMENT DE L’ARE [RJ1].
36-10-06-04 La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce....Il en va ainsi, notamment, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui, par elle-même, ne prive pas l’intéressé de son emploi et de sa rémunération.
36-13 La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce....Il en va ainsi, notamment, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui, par elle-même, ne prive pas l’intéressé de son emploi et de sa rémunération.
54-035-02-03-02 La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce....Il en va ainsi, notamment, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui, par elle-même, ne prive pas l’intéressé de son emploi et de sa rémunération.
[RJ1] Comp., retenant une présomption d’urgence s’agissant d’une mesure ayant pour effet de priver un agent public, pour une durée excédant un mois, de la totalité de sa rémunération, CE, 18 décembre 2024, M. Chouraki, n° 492519, T. pp. 619-686.