CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/04/2026, 25PA02167, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 25PA02167

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 avril 2026


Président

M. CARRERE

Rapporteur

M. Olivier LEMAIRE

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Vinci a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, à concurrence de 355 562 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales et exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015.

Par un jugement n° 2301284 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SA Vinci.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai 2025 et 19 septembre 2025, la SA Vinci, représentée par Me Carcelero, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2301284 du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 mars 2025 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la provision " A... B... " d'un montant de 180 000 euros constituée à la clôture de l'exercice 2015 était nettement précisée, au sens du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dès lors, d'une part, que la durée de poursuite supposée du litige de quatre ans était justifiée par la gravité du sinistre et les délais de procédure estimés et, d'autre part, que l'état de frais produit justifiait et permettait d'établir avec une approximation suffisante les coûts de procédure ; l'administration était en mesure de vérifier ces dépenses sur la base des factures transmises et du fichier des écritures comptables ;
- la provision " C... " d'un montant de 400 000 euros constituée à la clôture de l'exercice 2015 se rattachait à une charge probable au regard des évènements en cours et nettement précisée, au sens du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dès lors que ce montant était détaillé au centime près dans le tableau joint au courrier du 15 décembre 2015 adressé par la société GTM TP IDF, dont il résultait qu'il serait probablement mis à sa charge.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025 et 15 octobre 2025, le second n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Vinci ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Soletanche Bachy Pieux, ultérieurement absorbée par la SAS Soletanche Bachy Fondations Spéciales, qui avait pour activité la réalisation de travaux de sondage, de forage et de fondations spéciales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a notamment assujetti la société anonyme (SA) Vinci, société mère du groupe fiscalement intégré auquel elle appartenait, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, majorée des intérêts de retard. Cette imposition résulte notamment de la remise en cause de la déduction du résultat de cet exercice, au titre des provisions, d'une part, d'une somme de 180 000 euros, comptabilisée à raison d'un litige relatif au chantier dit " A... B... ", et d'autre part, d'une somme de 295 475 euros, comptabilisée à raison d'un litige relatif à un chantier dit " C... ". La SA Vinci relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 mars 2025 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'imposition résultant de ces deux rectifications, ainsi que des intérêts de retard correspondants.


Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 11 juillet 2017, qu'au titre de l'exercice clos en 2015, la SAS Soletanche Bachy Pieux a constitué une provision d'un montant de 180 000 euros à raison des frais d'avocat et d'expertise qu'elle était susceptible de devoir supporter dans le cadre d'un litige relatif au chantier dit " A... B... ", sur lequel elle effectuait des travaux de réalisation de fondations par pieux en qualité de sous-traitante et qui s'était interrompu en septembre 2009, à la suite de désordres graves affectant l'immeuble. Le service a réintégré cette provision au motif que si les charges en cause apparaissaient probables à la clôture de l'exercice, elles n'avaient pas été évaluées avec une approximation suffisante. Toutefois, à la clôture de l'exercice, une première expertise avait été réalisée, avant que de nouveaux désordres de grande ampleur résultant des travaux de reprise des fondations soient constatés et qu'une nouvelle expertise soit diligentée, qui était alors en cours de réalisation. Il est constant que le litige opposait trente-et-une parties, que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal avaient alors estimé leurs préjudices respectifs à 13,4 millions d'euros et 3,95 millions d'euros et que l'assureur avait préfinancé des travaux de réparation à concurrence d'un montant de 1,7 millions d'euros. La désignation du second expert et la définition de sa mission avaient donné lieu à quatre assignations en référé, trois ordonnances de référé rendues les 14 mai 2013, 25 novembre 2013 et 26 mars 2014, une demande d'intervention forcée, un appel interjeté contre l'une des ordonnances et un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015. A la clôture de l'exercice 2015, dans le cadre des opérations d'expertise, trente-et-un mémoires et dires avaient été adressés à l'expert, qui avait reporté la date de dépôt de son rapport, pour la quatrième fois, au 30 juin 2016. Le rapport a finalement été déposé le 12 octobre 2017 et le litige n'a pris fin qu'en janvier 2022, par la conclusion d'une transaction. Si l'administration soutient que le montant de la provision en litige n'a pas été déterminé avec une précision suffisante, il résulte de l'instruction que la SAS Soletanche Bachy Pieux a déterminé cette provision sur la base des frais, notamment exposés par des avocats, afférents au litige en cause depuis sa naissance en 2009, ramenés à un montant moyen annuel, lui-même multiplié par le nombre d'années restant à courir avant la fin prévisible du litige, estimé à quatre. Une telle méthode doit, en l'espèce, eu égard à la référence qu'elle comporte aux frais précédemment exposés dans le cadre du même litige et à l'estimation, raisonnable, de la durée prévisible du litige restant à courir, être regardée comme ayant permis de déterminer la provision avec une approximation suffisante à la clôture de l'exercice 2015. De même, il n'est pas sérieusement contesté qu'entre 2009 et la clôture de l'exercice 2015, la SAS Soletanche Bachy Pieux a supporté, dans le cadre de ce litige, des frais d'avocat et d'expertise pour un montant total de 341 381 euros, qui résulte d'un relevé détaillé des frais engagés, issu de sa comptabilité analytique, comportant notamment la référence comptable au litige en cause (ligne 001229), et communiqué au vérificateur en réponse à la proposition de rectification avec une partie des justificatifs correspondants. Eu égard à la précision de ce relevé, dont l'administration ne conteste pas le caractère probant en se bornant à soutenir qu'il n'est pas suffisamment appuyé de pièces justificatives, la SAS Soletanche Bachy Pieux doit être regardée comme ayant évalué avec une approximation suffisante les frais futurs probables que la provision en litige est supposée couvrir. La SA Vinci est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de cette provision.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 11 juillet 2017, qu'au titre de l'exercice clos en 2015, la SAS Soletanche Bachy Pieux a constitué une provision d'un montant de 400 000 euros à raison d'un litige l'opposant à la SAS GTM TP IDF, dont elle était la sous-traitante, à la suite de " cinq non-conformités majeures " constatées dans l'exécution de travaux de réfection d'un pont et de réalisation d'une rampe d'accès à cet ouvrage, qui lui avaient été confiés sur le chantier dit " C... ". A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service n'a admis la déduction de cette provision qu'à concurrence d'un montant total de 104 525 euros. Ce montant correspond, d'une part, à la somme de 39 524,91 euros hors taxes que la SAS Soletanche Bachy Pieux avait facturée à la SAS GTM TP IDF à raison des travaux réalisés et que cette société avait refusé d'acquitter en se prévalant des malfaçons. Ce montant correspond, d'autre part, s'agissant du surplus, à l'évaluation du préjudice résultant pour la SAS GTM TP IDF de la " désorganisation " des travaux, mentionnée dans un courrier adressé le 14 décembre 2015 à la SAS Solentanche Bachy Pieux. Le service vérificateur a ainsi considéré que la provision n'était pas justifiée à concurrence de la somme totale de 295 475 euros, qu'il a réintégrée au résultat imposable de l'exercice clos en 2015. Il résulte toutefois de l'instruction que, par le courrier du 14 décembre 2015, auquel était annexé un relevé détaillé des coûts, la SAS GTM TP IDF a informé la SAS Soletanche Bachy Pieux qu'elle refusait de régler la somme facturée, s'élevant à 39 524,91 euros hors taxes, et que les malfaçons dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés et le retard important dans l'avancement du chantier induisaient par ailleurs des " coûts directs et indirects " dépassant les 400 000 euros, compte tenu du matériel immobilisé et des frais de personnel et d'encadrement, évalués à partir de leur montant mensuel moyen à la somme totale de 87 551,30 euros, des frais du bureau d'études techniques estimés à 4 425 euros, des pénalités contractuelles d'un montant de 230 000 euros à parfaire, compte tenu du montant de 10 000 euros de pénalités par jour calendaire de retard prévu par le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, et de l'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la désorganisation du chantier, estimée à 65 000 euros. Compte tenu des termes de ce courrier, qui doit être regardé comme traduisant l'introduction d'une démarche
pré-contentieuse et qui précise au demeurant que l'estimation des frais en cause n'est pas définitive, la SAS Soletanche Bachy Pieux pouvait valablement, à la clôture de l'exercice 2015, estimer probables les charges correspondant aux frais, pénalités et préjudice résultant des malfaçons qu'elle avait elle-même commises dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés et qui étaient, en annexe à ce même courrier, nettement précisés et évalués avec une approximation suffisante. Dans ces conditions, la SA Vinci est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause, à concurrence de la somme de 295 475 euros, la déduction de la provision constatée à ce titre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Vinci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'imposition résultant de la remise en cause de la déduction du résultat de l'exercice clos en 2015 des provisions pour charges à concurrence des sommes de 180 000 euros et 295 475 euros, ainsi que des intérêts de retard correspondants.


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Vinci d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :





Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA Vinci au titre de l'exercice clos en 2015 est réduite conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 2 : La SA Vinci est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que des intérêts de retard s'y rapportant.
Article 3 : Le jugement n° 2301284 du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 mars 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SA Vinci une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Vinci et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 25PA02167