CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/04/2026, 25PA02137

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 25PA02137

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 02 avril 2026


Président

Mme DOUMERGUE

Rapporteur

Mme Marguerite SAINT-MACARY

Rapporteur public

Mme LIPSOS

Avocat(s)

ASSOCIES (SELARL)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entropia Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société SNCF Réseau et l'établissement public SNCF à lui verser la somme de 5 740 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2303682 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la société Entropia Conseil, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;


2°) de condamner SNCF Réseau et l'établissement public SNCF à lui verser la somme de 5 740 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale antérieurement établie entre elle et SNCF Réseau, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau et de l'établissement public SNCF une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 et suivants du code de justice administrative, faute d'être assorti de visas et d'une analyse des écritures des parties suffisants ;
- il est également irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce qu'il n'est pas signé par les magistrats et le greffier de l'audience ;
- il existait une relation commerciale établie entre elle et SNCF Réseau depuis les années 2011-2012 ;
- SNCF Réseau a rompu brutalement leurs relations en 2016, sans lui notifier aucun préavis ;
- cette rupture brutale lui a causé un préjudice de 4 000 000 euros, correspondant à la perte de marge brute sur vingt-quatre mois, et de 1 740 000 euros au titre du licenciement de son personnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, SNCF Réseau, représentée par Me Gaudemet et Me Mallet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Entropia Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'établissement public industriel et commercial SNCF doit être mis hors de cause ;
- le jugement attaqué est régulier ;
- les dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats administratifs relevant d'une remise en concurrence régulière ;
- les prétentions indemnitaires de la société Entropia Conseil ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delarousse, substituant Me Gaudemet et Me Mallet, représentant SNCF Réseau.


Considérant ce qui suit :

1. Créée en 2011, la société Entropia Conseil exerce une activité de conseil, principalement en matière ferroviaire. Elle a dans ce cadre conclu des contrats avec la SNCF, Réseau ferré de France (RFF) et le GIE S2IF puis, à compter du 1er janvier 2015 et de la fusion de SNCF et RFF au sein de l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau (transformé en société anonyme à compter du 1er janvier 2020), auprès de cet établissement, devenu son seul client. La société Entropia Conseil a, dans le cadre d'une autre procédure diligentée auprès de la juridiction administrative, demandé à être indemnisée pour la non-obtention d'un marché passé par SNCF Réseau en 2016 et la résiliation de plusieurs de ses contrats la même année. Elle a en outre saisi le tribunal de commerce afin d'être indemnisée, sur le fondement du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, désormais codifié à l'article L. 442-1 de ce code, du préjudice causé par la rupture brutale de ses relations commerciales avec SNCF Réseau, induite par l'absence de conclusion de nouveaux contrats. Par un arrêt du 8 février 2021 n° 4201, le tribunal des conflits a jugé que cette demande relevait de la compétence de la juridiction administrative. La société Entropia Conseil relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de SNCF Réseau à lui verser la somme de 5 740 000 euros au titre de son indemnisation.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 et suivants du code de justice administrative, faute d'être assorti de visas et d'une analyse des écritures des parties suffisants, n'est lui-même pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la demande :

5. Aux termes de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, et désormais repris à l'article L. 442-1 de ce code : " I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) / 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) / III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente (...) ".


6. Les contrats qui liaient l'établissement public SNCF Réseau et la société Entropia Conseil étaient régis par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, entre autres, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat à tout moment, à la date fixée par elle. Ils comportaient ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'ils relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors que SNCF Réseau, en mettant fin sans préavis à sa relation commerciale avec la société Entropia Conseil, s'est bornée à mettre en œuvre la faculté qui lui était ouverte par ce régime, la société Entropia Conseil ne peut invoquer les dispositions précitées du code de commerce, qui lui ouvriraient droit à une indemnisation sur un fondement quasi-délictuel.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Entropia Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau et de l'établissement public SNCF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Entropia Conseil demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Entropia Conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau pour la présente instance et non compris dans les dépens.


D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Entropia Conseil est rejetée.
Article 2 : La société Entropia Conseil versera la somme de 1 500 euros à SNCF Réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entropia Conseil et à SNCF Réseau.


Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.


La rapporteure,
M. SAINT-MACARY

La présidente,
M. DOUMERGUE



Le greffier,
C. MONGIS



La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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