CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/04/2026, 24PA05142, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 9ème chambre
N° 24PA05142
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 03 avril 2026
Président
M. CARRERE
Rapporteur
M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public
M. SIBILLI
Avocat(s)
SCP BAKER & MACKENZIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Club Med Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables à concurrence de 76 617 769 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2016 et de 101 175 857 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2017 et le rétablissement des déficits propres de la SAS Club Med à concurrence de 238 964 571 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2016 et de 183 186 827 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2017.
Par un jugement n° 2111216 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS Club Med Holding.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2024 et 16 octobre 2025, la SAS Club Med Holding, représentée par Me Millischer, demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2111216 du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 octobre 2024 ;
2°) de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables à concurrence de 76 617 769 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2016 et de 101 175 857 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rectifications en litige découlent nécessairement de la vérification de comptabilité dont elle fait l'objet et elle a dès lors été privée de la faculté de soumettre à l'interlocuteur départemental sa contestation du bien-fondé des rectifications en litige ;
- en application des dispositions combinées du a du 1 de l'article 223 I du code général des impôts et de l'article 223 S de ce code, d'une part, et de celles du 5 de cet article 223 I, d'autre part, elle pouvait procéder successivement, dans la limite prévue au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code, qui ne constitue pas un plafond unique et s'applique pour chaque mécanisme d'imputation de déficits, à l'imputation des déficits propres de la SAS Club Med sur le résultat propre de celle-ci, puis des déficits imputables sur une base élargie sur les bénéfices des sociétés membres de la base élargie, dont cette société faisait partie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Club Med Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Millischer, avocat de la SAS Club Med Holding.
Une note en délibérée, enregistrée le 27 mars 2026, a été présentée pour la SAS Club Med Holding.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Club Med Invest, alors unique filiale de la SAS Club Med Holding, société mère d'un groupe fiscalement intégré relevant du régime prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, a acquis l'intégralité des titres de la SAS Club Med, qui était elle-même la société mère d'un autre groupe fiscalement intégré relevant de ce régime. A compter du 1er novembre 2015, un nouveau groupe fiscalement intégré a été constitué par la SAS Club Med Holding, société mère, comprenant, outre la SAS Club Med Invest, la SAS Club Mise en demeure, ainsi que les autres sociétés du groupe ayant cessé et dont celle-ci avait été la société faîtière. A l'issue d'un contrôle portant sur les exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017, le service a notamment remis en cause l'imputation sur les résultats de la SAS Club Med de ces exercices, sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, de déficits antérieurs au 1er novembre 2015, pour des montants respectifs de 8 596 326 euros et de 20 097 850 euros, et il a, en conséquence, corrigé les résultats déficitaires d'ensemble déclarés. La SAS Club Med Holding, qui conteste ces rectifications, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de corriger les erreurs ainsi commises par l'administration dans la détermination de ses résultats déficitaires. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS Club Med Holding, qui relève régulièrement appel de ce jugement.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Aux termes de cet article L. 47 : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / (...) / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / (...) ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (...) ". Elle précise qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Elle énonce, à cet égard : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ". Elle énonce ensuite : " Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification modèle 2120 du 14 mai 2019 qui a été adressée à la SAS Club Med Holding, que la rectification de ses résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017 résultant de la remise en cause de l'imputation sur les résultats de la SAS Club Med, sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, de déficits antérieurs au 1er novembre 2015, se fonde sur le seul examen par le vérificateur des déclarations fiscales souscrites par les sociétés du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, lesquelles lui ont permis d'analyser le traitement des déficits reportables. Le service ne s'est pas livré à un contrôle de la sincérité de ces déclarations en les comparant aux écritures comptables ou aux pièces justificatives. Les rectifications en litige ont ainsi été opérées à l'issue d'un contrôle sur pièces, et non d'une vérification de comptabilité. Par suite, la SAS Club Med Holding ne pouvait prétendre qu'au bénéfice du recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, et non à la possibilité de s'adresser à l'interlocuteur départemental, qui est réservée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié aux contribuables ayant fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. Est à cet égard dépourvue de toute incidence la circonstance qu'elle faisait alors concomitamment l'objet d'une vérification de comptabilité, qui avait été annoncée par un avis du 11 décembre 2018 et qui ne s'est achevée qu'à la suite du dépôt de déclarations fiscales rectificatives, dans le cadre d'un règlement d'ensemble accepté par le service le 17 décembre 2021. La société requérante ne saurait dès lors utilement soutenir qu'en refusant de lui permettre de rencontrer l'interlocuteur départemental par un courrier du 3 octobre 2019, adressé pour confirmer les rectifications à l'issue d'un entretien, le supérieur hiérarchique du vérificateur l'a privée d'une garantie et a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
5. En second lieu, aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa ".
6. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " I. Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes de l'article 223 B de ce code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) ". Aux termes de l'article 223 C du même code : " (...) / Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ". Aux termes de l'article 223 E dudit code : " Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. (...) ".
7. Aux termes de l'article 223 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " 1. a. Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. / (...) / 5. Dans les situations visées aux (...) d (...) du 6 de l'article 223 L (...), la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond (...) à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, (...) par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s'impute dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. / (...) ". En vertu des dispositions du d. du 6 de l'article 223 L de ce code, si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et si ce pourcentage est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, cette autre personne morale peut exercer l'option prévue à cet alinéa, si elles en remplit les conditions, afin de constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par cette société mère ou faire entrer celle-ci dans le groupe dont elle est déjà membre. Aux termes de l'article 223 S du même code : " (...) / Si le régime prévu à l'article 223 A (...) cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société. / Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A (...) et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 (...) ".
8. Aux termes de l'article 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " 1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé (...) et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter (...) du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. (...) / (...) / La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e, g, i ou j du 6 de l'article 223 L de ce code concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe. / (...) ".
9. Il résulte des dispositions précitées que les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré ayant cessé et dont les sociétés qui le composaient ont rejoint un autre groupe, dans l'hypothèse prévue par le d. du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère du groupe ayant cessé, en vertu des dispositions combinées du a du 1 de l'article 223 I et de l'article 223 S de ce code, dans la limite du montant prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209 du même code. Conformément aux dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, une fraction de ces déficits, calculée par application de l'article 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III à ce code, peut également, le cas échéant, être imputée, dans la limite du montant prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209, sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, dont la société mère du groupe ayant cessé. Si ces mécanismes peuvent être cumulés, leur cumul ne saurait conduire à l'imputation de déficits sur le bénéfice de la société mère du groupe ayant cessé pour un montant excédant le plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 mai 2019, qu'à la suite de la cessation du groupe dont elle était la société mère le 31 octobre 2015, la SAS Club Med a disposé du déficit d'ensemble antérieur de ce groupe, pour un montant total de 267 663 196 euros. En application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 223 I du code général des impôts et de l'article 223 S de ce code, ce déficit a d'abord été imputé sur ses résultats bénéficiaires des exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017, à concurrence des montants respectifs de 17 192 651 euros et 21 097 849 euros, correspondant au plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209 du même code. En application des dispositions précitées du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, le déficit du groupe ayant cessé a ensuite été imputé sur une base élargie, à concurrence des montants respectifs de 11 505 974 euros et 27 136 993 euros, comprenant les montants de 8 596 326 euros et de 20 097 850 euros, lesquels ont été imputés sur les seuls résultats de la SAS Club Med. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que le déficit imputé sur le résultat de la SAS Club Med en application du a du 1 de l'article 223 I du code général des impôts et de l'article 223 S de ce code ait atteint le plafond déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209 du même code faisait obstacle à ce que soit ensuite imputée sur ce résultat, sur le fondement des dispositions du 5 de cet article 223 I, une fraction du déficit du groupe ayant cessé, calculée par application des dispositions précitées de l'article 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III au même code. La SAS Club Med Holding n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a corrigé ses résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017 en conséquence de la remise en cause de l'imputation sur les résultats de la SAS Club Med de ces exercices des sommes de 8 596 326 euros et 20 097 850 euros, sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Club Med Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la correction des erreurs commises par le service dans la détermination de ses résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017. Ses conclusions à fins d'annulation et de correction doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Club Med Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Club Med Holding et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).
Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA05142
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Club Med Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables à concurrence de 76 617 769 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2016 et de 101 175 857 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2017 et le rétablissement des déficits propres de la SAS Club Med à concurrence de 238 964 571 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2016 et de 183 186 827 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2017.
Par un jugement n° 2111216 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS Club Med Holding.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2024 et 16 octobre 2025, la SAS Club Med Holding, représentée par Me Millischer, demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2111216 du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 octobre 2024 ;
2°) de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables à concurrence de 76 617 769 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2016 et de 101 175 857 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rectifications en litige découlent nécessairement de la vérification de comptabilité dont elle fait l'objet et elle a dès lors été privée de la faculté de soumettre à l'interlocuteur départemental sa contestation du bien-fondé des rectifications en litige ;
- en application des dispositions combinées du a du 1 de l'article 223 I du code général des impôts et de l'article 223 S de ce code, d'une part, et de celles du 5 de cet article 223 I, d'autre part, elle pouvait procéder successivement, dans la limite prévue au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code, qui ne constitue pas un plafond unique et s'applique pour chaque mécanisme d'imputation de déficits, à l'imputation des déficits propres de la SAS Club Med sur le résultat propre de celle-ci, puis des déficits imputables sur une base élargie sur les bénéfices des sociétés membres de la base élargie, dont cette société faisait partie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Club Med Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Millischer, avocat de la SAS Club Med Holding.
Une note en délibérée, enregistrée le 27 mars 2026, a été présentée pour la SAS Club Med Holding.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Club Med Invest, alors unique filiale de la SAS Club Med Holding, société mère d'un groupe fiscalement intégré relevant du régime prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, a acquis l'intégralité des titres de la SAS Club Med, qui était elle-même la société mère d'un autre groupe fiscalement intégré relevant de ce régime. A compter du 1er novembre 2015, un nouveau groupe fiscalement intégré a été constitué par la SAS Club Med Holding, société mère, comprenant, outre la SAS Club Med Invest, la SAS Club Mise en demeure, ainsi que les autres sociétés du groupe ayant cessé et dont celle-ci avait été la société faîtière. A l'issue d'un contrôle portant sur les exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017, le service a notamment remis en cause l'imputation sur les résultats de la SAS Club Med de ces exercices, sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, de déficits antérieurs au 1er novembre 2015, pour des montants respectifs de 8 596 326 euros et de 20 097 850 euros, et il a, en conséquence, corrigé les résultats déficitaires d'ensemble déclarés. La SAS Club Med Holding, qui conteste ces rectifications, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de corriger les erreurs ainsi commises par l'administration dans la détermination de ses résultats déficitaires. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS Club Med Holding, qui relève régulièrement appel de ce jugement.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Aux termes de cet article L. 47 : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / (...) / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / (...) ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (...) ". Elle précise qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Elle énonce, à cet égard : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ". Elle énonce ensuite : " Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification modèle 2120 du 14 mai 2019 qui a été adressée à la SAS Club Med Holding, que la rectification de ses résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017 résultant de la remise en cause de l'imputation sur les résultats de la SAS Club Med, sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, de déficits antérieurs au 1er novembre 2015, se fonde sur le seul examen par le vérificateur des déclarations fiscales souscrites par les sociétés du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, lesquelles lui ont permis d'analyser le traitement des déficits reportables. Le service ne s'est pas livré à un contrôle de la sincérité de ces déclarations en les comparant aux écritures comptables ou aux pièces justificatives. Les rectifications en litige ont ainsi été opérées à l'issue d'un contrôle sur pièces, et non d'une vérification de comptabilité. Par suite, la SAS Club Med Holding ne pouvait prétendre qu'au bénéfice du recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, et non à la possibilité de s'adresser à l'interlocuteur départemental, qui est réservée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié aux contribuables ayant fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. Est à cet égard dépourvue de toute incidence la circonstance qu'elle faisait alors concomitamment l'objet d'une vérification de comptabilité, qui avait été annoncée par un avis du 11 décembre 2018 et qui ne s'est achevée qu'à la suite du dépôt de déclarations fiscales rectificatives, dans le cadre d'un règlement d'ensemble accepté par le service le 17 décembre 2021. La société requérante ne saurait dès lors utilement soutenir qu'en refusant de lui permettre de rencontrer l'interlocuteur départemental par un courrier du 3 octobre 2019, adressé pour confirmer les rectifications à l'issue d'un entretien, le supérieur hiérarchique du vérificateur l'a privée d'une garantie et a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
5. En second lieu, aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa ".
6. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " I. Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes de l'article 223 B de ce code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) ". Aux termes de l'article 223 C du même code : " (...) / Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ". Aux termes de l'article 223 E dudit code : " Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. (...) ".
7. Aux termes de l'article 223 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " 1. a. Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. / (...) / 5. Dans les situations visées aux (...) d (...) du 6 de l'article 223 L (...), la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond (...) à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, (...) par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s'impute dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. / (...) ". En vertu des dispositions du d. du 6 de l'article 223 L de ce code, si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et si ce pourcentage est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, cette autre personne morale peut exercer l'option prévue à cet alinéa, si elles en remplit les conditions, afin de constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par cette société mère ou faire entrer celle-ci dans le groupe dont elle est déjà membre. Aux termes de l'article 223 S du même code : " (...) / Si le régime prévu à l'article 223 A (...) cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société. / Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A (...) et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 (...) ".
8. Aux termes de l'article 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " 1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé (...) et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter (...) du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. (...) / (...) / La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e, g, i ou j du 6 de l'article 223 L de ce code concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe. / (...) ".
9. Il résulte des dispositions précitées que les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré ayant cessé et dont les sociétés qui le composaient ont rejoint un autre groupe, dans l'hypothèse prévue par le d. du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère du groupe ayant cessé, en vertu des dispositions combinées du a du 1 de l'article 223 I et de l'article 223 S de ce code, dans la limite du montant prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209 du même code. Conformément aux dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, une fraction de ces déficits, calculée par application de l'article 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III à ce code, peut également, le cas échéant, être imputée, dans la limite du montant prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209, sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, dont la société mère du groupe ayant cessé. Si ces mécanismes peuvent être cumulés, leur cumul ne saurait conduire à l'imputation de déficits sur le bénéfice de la société mère du groupe ayant cessé pour un montant excédant le plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 mai 2019, qu'à la suite de la cessation du groupe dont elle était la société mère le 31 octobre 2015, la SAS Club Med a disposé du déficit d'ensemble antérieur de ce groupe, pour un montant total de 267 663 196 euros. En application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 223 I du code général des impôts et de l'article 223 S de ce code, ce déficit a d'abord été imputé sur ses résultats bénéficiaires des exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017, à concurrence des montants respectifs de 17 192 651 euros et 21 097 849 euros, correspondant au plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209 du même code. En application des dispositions précitées du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, le déficit du groupe ayant cessé a ensuite été imputé sur une base élargie, à concurrence des montants respectifs de 11 505 974 euros et 27 136 993 euros, comprenant les montants de 8 596 326 euros et de 20 097 850 euros, lesquels ont été imputés sur les seuls résultats de la SAS Club Med. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que le déficit imputé sur le résultat de la SAS Club Med en application du a du 1 de l'article 223 I du code général des impôts et de l'article 223 S de ce code ait atteint le plafond déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209 du même code faisait obstacle à ce que soit ensuite imputée sur ce résultat, sur le fondement des dispositions du 5 de cet article 223 I, une fraction du déficit du groupe ayant cessé, calculée par application des dispositions précitées de l'article 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III au même code. La SAS Club Med Holding n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a corrigé ses résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017 en conséquence de la remise en cause de l'imputation sur les résultats de la SAS Club Med de ces exercices des sommes de 8 596 326 euros et 20 097 850 euros, sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Club Med Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la correction des erreurs commises par le service dans la détermination de ses résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017. Ses conclusions à fins d'annulation et de correction doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Club Med Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Club Med Holding et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).
Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA05142