CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/04/2026, 24PA02272, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 24PA02272

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 avril 2026


Président

M. CARRERE

Rapporteur

M. Olivier LEMAIRE

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

CABINET OBADIA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire LBC a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2123351 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Laboratoire LBC.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai 2024 et 16 juin 2025, la SAS Laboratoire LBC, représentée par Me Obadia, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2123351 du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2024 ;


2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, le vérificateur a eu accès, à sa demande, aux factures adressées aux chirurgiens-dentistes, qui comportent le nom des patients et la nature des soins prodigués ;
- le vérificateur, qui ne l'avait pas préalablement invitée à ne pas divulguer les informations couvertes par le secret médical, a manqué à son devoir de loyauté et l'a induite en erreur quant à l'étendue de ses obligations ;
- les dépenses d'achat relatives à des prothèses dentaires non finies auprès du fournisseur Prodmed pour des montants de 529 185,47 euros en 2013, 465 646 euros en 2014 et 287 643 euros en 2015 correspondent à des opérations réelles et sont déductibles de ses résultats imposables ; le vérificateur a été en mesure d'effectuer le rapprochement entre les ordres de virement et l'intégralité des factures, ainsi que la copie de son compte client ;
- les pénalités pour manquement délibéré infligées à raison de la remise en cause de la déduction des dépenses d'achat auprès du fournisseur Prodmed ne sont pas justifiées, en l'absence d'insuffisance déclarative et d'intention délibérée d'échapper à l'impôt ;
- les pénalités pour manquement délibéré infligées à raison de la remise en cause de la déduction des dépenses d'achat auprès du fournisseur Prodmed ne sont pas suffisamment motivées ;
- le principe de personnalité des peines garanti par le 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que lui soient infligées des pénalités exclusives de bonne foi du fait d'agissements de son fournisseur libanais n'ayant pas respecté les obligations fiscales françaises relatives aux mentions devant figurer sur les factures.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Laboratoire LBC ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaspar, substituant Me Obadia, avocat de la SAS Laboratoire LBC.



Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire LBC exerce une double activité de laboratoire d'étude, de conception et de fabrication de prothèses dentaires et de salon de coiffure et de soins corporels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ". Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes ".

3. Bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée à l'article 226-13 du code pénal. S'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification.

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SAS Laboratoire LBC a fait l'objet, le vérificateur a examiné les pièces comptables qu'elle lui avait présentées, et en particulier les factures qu'elle avait établies et adressées à ses clients, chirurgiens-dentistes, à raison de la vente de prothèses dentaires. Par une lettre du 3 novembre 2016, il lui a demandé la communication de plusieurs factures manquantes. Il résulte des copies versées au dossier que ces factures mentionnent les dispositifs médicaux commandés par les chirurgiens-dentistes et, pour chacun de ces dispositifs, le nom qui serait celui du patient du client de la SAS Laboratoire LBC l'ayant commandé. Certaines factures mentionnent également un prénom et un numéro d'identification attribué par le chirurgien-dentiste. Dans ces conditions, et à supposer qu'un prothésiste dentaire puisse être astreint au secret professionnel en raison des informations qui lui sont transmises par ses clients chirurgiens-dentistes, lesquels sont astreints à ce secret en vertu des dispositions de l'article R. 4127-206 du code de la santé publique, les factures établies par la SAS Laboratoire LBC ne peuvent être regardées comme comportant des informations couvertes par ce secret, alors que les patients mentionnés sur ces factures ne sont pas des clients de cette société, qui ne leur a fourni aucune prestation, et que les mentions qui y figurent et les pièces comptables de la société vérifiée ne permettent pas de les identifier. En tout état de cause, en se bornant à examiner les factures établies par la SAS Laboratoire LBC et à demander la communication des factures manquantes pour les besoins de l'examen de la facturation enregistrée en comptabilité, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant demandé la révélation d'une information à caractère secret. En outre, il résulte de la proposition de rectification du 15 décembre 2016 que le service ne s'est pas fondé sur ces factures pour établir les impositions en litige. Dans ces circonstances, la SAS Laboratoire LBC n'est pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, le vérificateur a eu accès, à sa demande, à des informations couvertes par le secret professionnel.

5. En second lieu, aucune disposition et aucun principe n'imposait au vérificateur d'informer la SAS Laboratoire LBC qu'elle ne devait pas divulguer des informations couvertes par le secret professionnel. La société requérante ne saurait dès lors utilement soutenir qu'en s'abstenant de l'inviter à ne pas divulguer de telles informations, le vérificateur a méconnu son " devoir de loyauté " et l'a induite en erreur.


Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 15 décembre 2016, que le service vérificateur a remis en cause la déduction, au titre des charges, et respectivement réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 les sommes totales de 529 185,47 euros, 465 646 euros et 287 643 euros, comptabilisées comme des dépenses d'achat de prothèses auprès de la société de droit libanais Prodmed. Le ministre fait valoir, sans être contesté, que la SAS Laboratoire LBC achète des matières premières à des fournisseurs principalement établis en France, que ses propres salariés fabriquent des prothèses, qu'elle dispose ainsi de moyens techniques et humains pour répondre aux commandes de ses clients et qu'elle a également recours à plusieurs prothésistes sous-traitants établis en France. Le ministre se prévaut également de l'imprécision des factures établies par la société Prodmed, qui ne désignent les biens facturés que par la mention " prothèses dentaires non finies ", sans indication précise des pièces, des quantités, du coût unitaire et du montant net. Il se prévaut de l'absence de toute mention de frais de port, ainsi que de l'absence de contrat établi entre la SAS Laboratoire LBC et cette société de droit libanais, de l'absence de bons de commande, de l'absence de bons de livraison, de l'absence de déclarations d'importation de marchandises, de l'absence de tout document douanier et de l'impossibilité de déterminer le titulaire du compte crédité des sommes en litige, détenu dans les livres de la banque First National Bank au Liban. En outre, il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande d'assistance administrative internationale, les autorités libanaises ont indiqué que la société Prodmed n'employait aucun salarié, qu'elle ne possédait aucune immobilisation corporelle, que son associée majoritaire à 98 % était la mère du président de la SAS Laboratoire LBC et qu'elle n'avait souscrit ses déclarations fiscales des années 2013 à 2015 qu'en septembre 2017, l'édition comptable datant du 9 décembre 2016. Outre un extrait du registre du commerce et des sociétés de Baabda au Liban, la SAS Laboratoire LBC verse au dossier trois ordres de virement datés de la fin 2015, pour un montant total de 31 297 euros, la copie d'une facture dépourvue de précisions, des extraits de comptes clients et fournisseurs et des lettres qui proviendraient de la société Prodmed et de son avocat, sans que leur origine soit toutefois établie. Si elle fait valoir par ailleurs qu'elle envoyait ses commandes sur des clés USB par plis postaux et que la société Prodmed lui adressait les biens par de petits colis postaux, elle se borne à se prévaloir de photographies non probantes, et notamment d'un pli qui lui a été adressé par M. B... A..., sans qu'un lien entre cette personne et la société Prodmed soit justifié, et qui ne permettent pas d'établir ses allégations. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en litige sont dépourvues de contrepartie. La SAS Laboratoire LBC n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause leur déduction de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".

10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

11. Il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 15 décembre 2016, régulièrement notifiée à la SAS Laboratoire LBC plus de trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, le service a exposé de façon suffisamment précise les circonstances de droit et de fait qu'il entendait retenir pour les lui infliger et il l'a ainsi mise en mesure de présenter utilement ses observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et rappelé par le même document. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D dudit livre doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la SAS Laboratoire LBC, qui a déclaré des résultats fiscaux imposables s'élevant respectivement à 34 603 euros, 27 892 euros et 62 762 euros au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices les sommes de 529 185,47 euros, 465 646 euros et 287 643 euros, qu'elle avait comptabilisées comme ayant été versées à la société Prodmed établie au Liban, en dépit de l'absence de contreparties. Le ministre, qui se prévaut de la nature, de l'importance et de la répétition de ces manquements déclaratifs, doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de la SAS Laboratoire LBC de se soustraire à l'impôt dû. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré qui ont été infligées à la société requérante sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.



14. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / (...) ". Les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des " accusations en matière pénale " au sens des stipulations du paragraphe 1 précité. Le principe de personnalité des peines découle du principe de la présomption d'innocence posé par les stipulations du paragraphe 2.

15. Lorsqu'elle assortit des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'une majoration tendant à réprimer le comportement d'un contribuable, l'administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines mentionné au point 14, lequel s'oppose à ce qu'une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n'a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime.

16. La circonstance que l'administration fiscale ait relevé l'imprécision des factures de la société Prodmed parmi les éléments de nature à établir que les sommes ainsi facturées à la SAS Laboratoire LBC étaient dépourvues de contreparties, ce qui faisait obstacle à leur déduction au titre des charges des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, n'est pas constitutive d'une méconnaissance du principe de personnalité des peines. Alors que les pénalités en litige ne lui ont pas été infligées à raison de l'imprécision des factures établies par la société Prodmed mais à raison d'insuffisances déclaratives délibérées, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ont été établies en méconnaissance de ce principe.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Laboratoire LBC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Ses conclusions à fins d'annulation et de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :





Article 1er : La requête de la SAS Laboratoire LBC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Laboratoire LBC et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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