CAA de VERSAILLES, chambres réunies, 01/04/2026, 23VE01158

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - chambres réunies

N° 23VE01158

Non publié au bulletin

Lecture du mercredi 01 avril 2026


Président

M. ETIENVRE

Rapporteur

M. Jean-Edmond PILVEN

Rapporteur public

Mme FLORENT

Avocat(s)

SELARL AUDICIT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté de communes du Pays Houdanais à lui verser, à titre principal, une indemnité de 300 000 euros correspondant au manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion du centre aquatique Hodellia situé à Houdan, à titre subsidiaire, une somme de 10 000 euros au titre du remboursement des frais d'études qu'elle a engagés pour présenter son offre, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 2100297 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné la communauté de communes du Pays Houdanais à verser à la société Vert Marine une somme de 152 955 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la communauté de communes du Pays Houdanais, représentée par Me Blard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Vert Marine ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur un moyen en défense qu'elle avait soulevé, tiré de ce qu'elle ne pouvait exercer, en tant que pouvoir adjudicateur, qu'un contrôle restreint sur la détermination de la convention collective applicable, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant commis une faute dans l'appréciation des offres ; le tribunal administratif ne s'est ainsi pas prononcé sur la difficulté d'identifier la convention applicable et sur le degré de contrôle qu'elle était censée exercer ; la réponse à ce moyen ne ressort pas du point 11 du jugement ;
- cette difficulté résulte à la fois des positions divergentes des juges judiciaires sur cette question, de l'interprétation que l'on peut faire de l'arrêt n° 18-20. 145 et n° 18-20.219 du 11 décembre 2019 de la chambre sociale de la cour de cassation et de l'absence de jurisprudence claire en 2017 ;
- la convention collective applicable était la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (CCNELAC), la vocation principale des équipements étant ludique ;
- la société Vert Marine ne pouvait être regardée comme ayant des chances sérieuses de remporter le marché dès lors que l'offre de la société ADL était régularisable et que l'application de la convention collective nationale du sport par la société ADL n'aurait pas eu d'effet sur son offre financière ;
- l'évaluation du manque à gagner n'est pas justifiée par la société Vert Marine, dès lors que la diminution des fréquentations en raison de la crise sanitaire n'a pas été prise en compte.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 8 octobre 2025, la société Vert Marine, représentée par la Selarl Audicit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de la condamnation retenu par le tribunal administratif à la somme de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2020, date de réception de la demande préalable d'indemnisation, et de la capitalisation et de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :

- le contrat a été signé avec un candidat ne respectant pas les règles du droit du travail ; son offre aurait dû être écartée comme irrégulière ; seule la convention collective nationale du sport était applicable ;
- elle a subi un préjudice en étant illégalement évincée alors qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter le contrat, étant classée en deuxième position, et doit être indemnisée de son manque à gagner ; il n'est pas établi que la collectivité aurait envisagé de déclarer la procédure infructueuse ; aucune régularisation de l'offre irrégulière n'est intervenue ;
- ce préjudice doit être évalué au vu du compte d'exploitation prévisionnel produit et d'une attestation du commissaire aux comptes ; la crise sanitaire ne peut être prise en compte pour évaluer le préjudice ; l'impôt sur les sociétés ne doit pas être déduit du manque à gagner.


Par deux mémoires, enregistrés les 24 septembre et 15 octobre 2025, la communauté de communes du pays Houdanais, représentée par la Selarl BVK Avocats associés, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que la crise sanitaire doit être prise en compte dans le calcul du manque à gagner.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 septembre 2025, la société Action Développement Loisir (ADL) Espace Recrea, représentée par Me Cabanes, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif, au rejet de l'appel incident de la société Vert Marine et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :
- son intervention doit être admise ;
- son offre n'était pas irrégulière ; les avantages salariaux conférés par la convention du sport et celle des loisirs sont globalement équivalents ; la convention qu'elle a appliquée n'est pas contraire aux stipulations de la convention nationale du sport dès lors qu'elle applique les accords d'entreprise au sein de son Unité Economique et Sociale ;
- la société Vert Marine n'a subi aucun préjudice.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gallo pour la communauté de communes du pays Houdanais, de Me Gagnet, substituant M. A... pour la société Vert Marine et de Me Girard pour la société ADL Espace Récréa.

Une note en délibéré, présentée pour la société Vert Marine, a été enregistrée le 18 mars 2026.


Considérant ce qui suit :

1. Par un avis publié le 12 décembre 2016, la communauté de communes du Pays Houdanais a engagé une consultation en vue de l'attribution d'une délégation de service public relative à la gestion du centre aquatique Hodellia, situé à Houdan (Yvelines), pour une durée de soixante-et-un mois à compter du 1er juin 2017. Deux sociétés ont présenté une offre, la société Vert Marine et la société Action développement loisir - Espace Recrea (ADL), qui a été déclarée attributaire du contrat. La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté de communes du Pays Houdanais (CCPH) à réparer les préjudices résultant de son éviction irrégulière. Par un jugement du 23 mars 2023, dont la communauté de communes du Pays Houdanais demande l'annulation, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Vert Marine la somme de 152 955 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Par la voie de l'appel incident, la société Vert Marine demande que cette condamnation soit portée à la somme de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.


Sur l'intervention de la société ADL Récréa :


2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il en va ainsi de l'attributaire d'un contrat public, eu égard à l'objet du litige et à ses incidences sur les relations entre les parties et sur sa réputation, non seulement lorsqu'est demandée l'annulation du contrat, mais aussi lorsqu'est seulement recherchée la condamnation de son cocontractant au versement d'une indemnité à raison de l'irrégularité du contrat litigieux. Dès lors, la société ADL Récréa, attributaire du contrat de concession, doit être regardée comme ayant intérêt à venir au soutien, dans la présente instance, des demandes de la communauté de communes du pays Houdanais.


Sur la régularité du jugement attaqué :


3. Le point 11 du jugement du tribunal administratif précise que l'offre de la société ADL Récréa " aurait ainsi dû être écartée comme irrégulière par la communauté de communes du Pays Houdanais qui ne peut, à cet égard, utilement faire valoir la difficulté à appréhender la délimitation des champs d'application respectifs de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels et de la convention collective nationale du sport, l'absence de mauvais vouloir ou de mauvaise foi de l'autorité concédante étant sans incidence sur l'attribution irrégulière de la délégation de service public litigieuse ". Ce faisant, contrairement à ce que soutient la CCPH, le tribunal administratif a répondu à son moyen en défense tiré de ce que l'offre de la société ADL ne pouvait être regardée comme irrégulière du fait de la difficulté dans laquelle se trouvait l'autorité concédante de déterminer, en 2017, la convention collective applicable, n'étant en mesure que d'exercer un contrôle limité sur cette question. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de l'offre de la société attributaire :

4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : " Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. ".

5. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail : " La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. / En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. ".

7. Il résulte de l'instruction, comme l'a rappelé à bon droit le tribunal administratif, que, selon l'arrêté du ministre chargé du travail du 21 novembre 2006, le champ d'application de la convention collective nationale du sport portait notamment sur la gestion d'installations et d'équipements sportifs alors que celui de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (CCNELAC), étendu par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, comprenait les activités des parcs aquatiques mais excluait les installations et centres d'activité des piscines. Or, si le centre aquatique Hodélia comprenait un bassin ludique, une pataugeoire, un bassin extérieur chauffé avec geyser, des cascades, un banc massant et deux toboggans ainsi qu'un espace de " remise en forme ", il n'est pas contesté qu'il comportait aussi un bassin sportif avec quatre lignes d'eau, de sorte qu'il devait être regardé comme un équipement à vocation principalement sportive, justifiant l'application de la convention nationale collective du sport (CNCS). Il suit de là que la CCPH n'est pas fondée à soutenir que la CCNELAC était applicable à la délégation de service public litigieuse.

8. S'il est vrai que la détermination de la convention collective applicable à la délégation de service public a pu se révéler délicate ou complexe pour la CCPH, qui fait valoir qu'elle disposait d'un temps limité pour traiter cette question, cette difficulté ne la dispensait pas de déterminer celle des conventions qui était applicable et ne l'autorisait en aucune façon à choisir quelle convention elle entendait retenir. Enfin, la circonstance invoquée que la convention retenue dans l'offre de la société ADL Espace Récréa comportait des dispositions plus favorables au personnel que la CNCS, à la supposer établie, est sans incidence sur l'irrégularité tenant au choix d'une convention inapplicable.

9. Il résulte de ce qui précède que la candidature de la société ADL- Espace Recrea, qui mentionnait une convention collective inapplicable, aurait dû être écartée comme irrégulière.


En ce qui concerne le droit à indemnisation de la société Vert Marine :

S'agissant du principe de l'indemnisation :

10. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

11. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société Vert Marine, dont il est constant qu'elle faisait application de la convention CNCS, a été classée en seconde position, après celle de la société ADL- Espace Recrea, avec un écart inférieur à un point dans la note finale des deux offres et que, de surcroît, seuls deux candidats avaient présenté une offre dans le cadre de cette délégation de service public. Ainsi, dès lors que l'offre de la société ADL - Espace Recrea devait être écartée comme irrégulière, faute d'avoir été régularisée avant l'attribution du contrat, et alors que la communauté de communes du Pays Houdanais n'avait pas exprimé son intention de ne pas poursuivre la procédure pour un motif d'intérêt général, la société Vert Marine doit être regardée comme ayant eu des chances sérieuses d'emporter le contrat de délégation de service public en litige. Elle a droit, dès lors, à l'indemnisation de son manque à gagner lequel inclut les frais d'études qu'elle a exposés pour présenter son offre.

S'agissant de l'évaluation du manque à gagner de la société Vert Marine :

12. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l'entreprise d'emporter le contrat sont établies, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation. Il lui incombe aussi d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. En dehors du cas des contrats de courte durée ne comportant aucun risque particulier d'exécution, l'indemnisation du candidat évincé ne devrait, en principe, pas excéder la moitié du bénéfice net escompté de l'exécution de ce contrat.

13. Le caractère certain du manque à gagner subi par la société Vert Marine doit être apprécié en tenant compte non seulement de la durée de l'exploitation, fixée à cinq ans, mais également des aléas importants affectant son exécution. Au cas d'espèce, ces aléas tiennent à la fois à l'incertitude sur le niveau de fréquentation du service à la suite, en particulier, de l'apparition de la crise sanitaire de la Covid 19, à l'incertitude relative aux approvisionnements en énergie et à l'augmentation substantielle du coût de ces produits du fait du conflit armé en Ukraine, alors que les charges fixes, notamment celles du personnel et celles relatives au maintien en état des équipements soumis à des impératifs de sécurité, sont demeurées importantes. Dans ces conditions, le manque à gagner subi par la société Vert Marine, malgré l'existence d'une compensation de service public prévue dans la concession litigieuse, doit au cas d'espèce être évalué à 40 % du montant de son bénéfice net escompté tel qu'il ressort du compte d'exploitation prévisionnel produit au dossier, soit 300 000 euros, après déduction de la somme de 47 055 euros prévue au titre de la participation des salariés. Ainsi, le manque à gagner subi par la société Vert Marine s'élève à la somme totale de 101 178 euros. Il y a ainsi lieu de condamner la communauté de communes du pays Houdanais à verser cette somme à la société Vert Marine, assortie des intérêts et de leur capitalisation selon les modalités retenues par le tribunal administratif. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la société Vert Marine doit être rejeté.

14. La CCPH est ainsi seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Vert Marine la somme de 152 955 euros au titre de son manque à gagner et à demander que cette somme soit réduite à 101 178 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande le 15 septembre 2020 par la CCPH et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2021.


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. La société Vert Marine étant la partie perdante, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CCPH, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. La société ADL Espace Récréa ne peut utilement prétendre au remboursement des frais exposés, sur ce fondement, n'étant pas partie à l'instance mais ayant seulement la qualité d'intervenante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Vert Marine à verser à la CCPH en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SAS ADL Récréa est admise.
Article 2 : La somme que la communauté de communes du Pays Houdanais a été condamnée à verser à la société Vert Marine est réduite à 101 178 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation selon les modalités fixées au point 14 du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Vert Marine versera la somme de 2 000 euros à la communauté de communes du Pays Houdanais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays du Houdanais, à la société Vert Marine et à la société ADL Espace Récréa.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente de la cour,
M. Etienvre, président de la 4ème chambre,
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de la 5ème chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre,
M. Pilven, président assesseur de la 4ème chambre et rapporteur,
Mme Pham, première conseillère à la 4ème chambre,
Mme Bahaj, première conseillère à la 5ème chambre.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.

Le rapporteur,




J-E. PilvenLa présidente,




N. MassiasLa greffière,




F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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