CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 02/04/2026, 24TL02481, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 1ère chambre

N° 24TL02481

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 avril 2026


Président

M. Faïck

Rapporteur

Mme Nathalie Lasserre

Rapporteur public

Mme Fougères

Avocat(s)

GONTIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.

Par un jugement n° 2405400 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 23 septembre 2024, 7 octobre 2024 et 16 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Gontier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gontier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2025.

Par décision du 14 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lasserre.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant surinamais, né le 2 mai 1995, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2009. Par un arrêté en date du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu'au 18 juillet 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. La décision portant retrait de titre de séjour en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, par des considérations non stéréotypées et qui sont propres à la situation personnelle et familiale de M. B.... Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Pour retirer son titre de séjour à M. B..., le préfet s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro deux de son casier judiciaire, que M. B... a été condamné, le 20 juillet 2023, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau, pour des faits de violation de domicile par introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, et d'appels téléphoniques malveillants réitéré par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine de trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, de sorte que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2009, du fait qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis sa majorité et de ses contrats de travail en intérim pour les mois d'août et septembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. Enfin, la seule circonstance que, par ordonnance du 24 mai 2024, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire d'Agen lui ait accordé une libération sous contrainte sous la forme d'une semi-liberté en raison de ses capacités d'insertion ne suffit ni à démontrer qu'il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ni à démontrer une insertion sociale et professionnelle particulièrement forte dans la société française, faisant obstacle au retrait de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelant, en lui retirant son titre de séjour au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. M. B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de ce que la décision attaquée est privée de base légale, et de ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun élément de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, d'un défaut de motivation, de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de ce que la décision attaquée est privée de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun élément de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de ce que la décision attaquée est privée de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun élément de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. M. B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu, de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de ce que la décision attaquée est privée de base légale, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun élément de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gontier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.

La rapporteure,





N. Lasserre


Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

2
N° 24TL02481