CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/04/2026, 25DA00164, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 2ème chambre
N° 25DA00164
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 avril 2026
Président
M. Chevaldonnet
Rapporteur
M. Guillaume Toutias
Rapporteur public
M. Groutsch
Avocat(s)
JAMAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision datée du 11 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Roubaix a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017 au titre du régime de l'accident de service et de la maladie professionnelle.
Par un jugement n° 2108884 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 28 janvier 2025, Mme C..., représentée par Me Jamais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du CH de Roubaix datée du 11 mai 2021 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au CH de Roubaix, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre en charge au titre du régime de l'accident de service et de la maladie professionnelle ses arrêts de travail du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017, hormis la période du 8 avril 2014 au 12 août 2014 correspondant à un congé de maternité ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CH de Roubaix, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge du CH de Roubaix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort et au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille a regardé sa demande du 17 août 2021 comme un recours gracieux contre les décisions des 27 avril 2016 et 18 mai 2017 ;
- la décision datée du 11 mai 2021 n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation à cet effet ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que tous ses arrêts de travail entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017 doivent être regardés comme étant directement en lien avec l'accident de service et la maladie professionnelle reconnus imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le CH de Roubaix, représenté par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête de Mme C... et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... a été recrutée en qualité d'infirmière par le centre hospitalier (CH) de Roubaix le 20 mars 2000 et a été titularisée le 1er avril 2002. Par une décision du 27 avril 2016, le CH de Roubaix a reconnu l'imputabilité au service d'un accident survenu le 2 octobre 2012, à l'origine d'une blessure à l'épaule droite. Par une première décision du 18 mai 2017, il a reconnu l'imputabilité au service d'une rechute du même accident survenue en 2016 et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 10 mars 2017. Par une seconde décision du 18 mai 2017, il a en outre reconnu l'imputabilité au service des douleurs chroniques de l'épaule droite de Mme C... et en a également fixé la consolidation au 10 mars 2017. Par un courrier du 17 août 2021, Mme C... a demandé au CH de Roubaix de " régulariser sa situation administrative " en requalifiant l'ensemble de ses arrêts de travail survenus entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité du 8 avril 2014 au 12 août 2014, comme imputables au service. Le CH de Roubaix a opposé un refus à sa demande par un courrier portant la date du 11 mai 2021. Mme C... relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 17 août 2021, Mme C... a demandé au CH de Roubaix de prendre en charge ses arrêts de travail intervenus entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité entre le 8 avril 2014 et le 12 août 2014, au titre de l'accident de service et de la maladie professionnelle dont il avait reconnu l'imputabilité au service par des décisions des 27 avril 2016 et 18 mai 2017. Il ne ressort pas des termes de ces décisions que le CH de Roubaix se soit, à cette occasion, prononcé sur le rattachement à l'accident de service et à la maladie professionnelle des arrêts de travail antérieurs à la date de consolidation qu'il a fixée au 10 mars 2017. En outre, la circonstance que les arrêts de travail en litige avaient déjà reçu une qualification par des décisions administratives que Mme C... n'avait alors pas contestées ne s'opposait pas à ce que celle-ci puisse, au vu de la reconnaissance ultérieure de l'imputabilité au service de son accident de service et de sa maladie professionnelle, demander le retrait de ces décisions en application des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration et la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de cet accident de service et de cette maladie professionnelle. Il s'ensuit que la demande dont M. C... a saisi le CH de Roubaix le 17 août 2021, contrairement à ce que ce dernier soutient, ne peut pas être regardée comme un recours gracieux contre les décisions des 27 avril 2016 et 18 mai 2017 ou contre l'ensemble des décisions de qualification de ses arrêts de travail intervenues entre 2012 et 2017 mais qu'elle a fait naître une décision administrative, portant refus de prise en charge d'arrêts de travail au titre du régime des accidents de service et des maladies professionnelles, que Mme C... était recevable à contester dans le délai de droit commun prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Or, il ressort à cet égard des pièces du dossier que, si la décision attaquée porte la date du 11 mai 2021, antérieure au demeurant à la demande dont Mme C... a saisi l'administration, elle ne lui a en revanche été notifiée que le 13 septembre 2021. La requête à fin d'annulation de Mme C... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille moins de deux mois plus tard, le 12 novembre 2021. Il en résulte que la requête de première instance n'était pas tardive et que la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le CH de Roubaix en première instance et réitérée en appel doit être écartée.
Sur la légalité de la décision datée du11 mai 2021:
4. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " (...) / Le directeur [d'un établissement public de santé] dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (...) / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. / Le directeur (...) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. / (...) ". Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-34 du même code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la décision attaquée, que celle-ci a été signée par Mme A... D..., attachée d'administration hospitalière affectée à la direction des ressources humaines de l'établissement. Si l'intéressée disposait d'une délégation de signature donnée par le directeur par une décision n° 2020-2489 du 10 novembre 2020, celle-ci était limitée à la signature des ordres de mission et des courriers et attestations liés à la gestion quotidienne de la direction des ressources humaines, à la sécurité des biens et des personnes et aux questions urgentes. Elle excluait explicitement la signature, notamment, " des décisions ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, le courrier daté du 11 mai 2021, notifié à Mme C... le 13 septembre 2021, présente le caractère d'une décision administrative dès lors qu'il refuse la prise en charge d'arrêts de travail au titre du régime des accidents de service et des maladies professionnelles. Il ne constitue ni un simple courrier relatif à la gestion quotidienne de la direction des ressources humaines, ni une question d'urgence. Il s'ensuit que Mme C... est fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. Son moyen en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision datée du 11 mai 2021 par laquelle le CH de Roubaix a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité du 8 avril 2014 au 12 août 2014, au titre du régime de l'accident de service et de la maladie professionnelle. Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du CH de Roubaix datée du 11 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre au CH de Roubaix de procéder au réexamen de la demande de Mme C... et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Roubaix demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108884 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du CH de Roubaix datée du 11 mai 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au CH de Roubaix de procéder au réexamen de la demande de Mme C..., tendant à la prise en charge de ses arrêts de travail entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité entre le 8 avril 2014 et le 12 août 2014, au titre du régime de l'accident de service et de la maladie professionnelle, et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le CH de Roubaix versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N°25DA00164
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision datée du 11 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Roubaix a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017 au titre du régime de l'accident de service et de la maladie professionnelle.
Par un jugement n° 2108884 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 28 janvier 2025, Mme C..., représentée par Me Jamais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du CH de Roubaix datée du 11 mai 2021 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au CH de Roubaix, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre en charge au titre du régime de l'accident de service et de la maladie professionnelle ses arrêts de travail du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017, hormis la période du 8 avril 2014 au 12 août 2014 correspondant à un congé de maternité ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CH de Roubaix, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge du CH de Roubaix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort et au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille a regardé sa demande du 17 août 2021 comme un recours gracieux contre les décisions des 27 avril 2016 et 18 mai 2017 ;
- la décision datée du 11 mai 2021 n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation à cet effet ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que tous ses arrêts de travail entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017 doivent être regardés comme étant directement en lien avec l'accident de service et la maladie professionnelle reconnus imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le CH de Roubaix, représenté par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête de Mme C... et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... a été recrutée en qualité d'infirmière par le centre hospitalier (CH) de Roubaix le 20 mars 2000 et a été titularisée le 1er avril 2002. Par une décision du 27 avril 2016, le CH de Roubaix a reconnu l'imputabilité au service d'un accident survenu le 2 octobre 2012, à l'origine d'une blessure à l'épaule droite. Par une première décision du 18 mai 2017, il a reconnu l'imputabilité au service d'une rechute du même accident survenue en 2016 et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 10 mars 2017. Par une seconde décision du 18 mai 2017, il a en outre reconnu l'imputabilité au service des douleurs chroniques de l'épaule droite de Mme C... et en a également fixé la consolidation au 10 mars 2017. Par un courrier du 17 août 2021, Mme C... a demandé au CH de Roubaix de " régulariser sa situation administrative " en requalifiant l'ensemble de ses arrêts de travail survenus entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité du 8 avril 2014 au 12 août 2014, comme imputables au service. Le CH de Roubaix a opposé un refus à sa demande par un courrier portant la date du 11 mai 2021. Mme C... relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 17 août 2021, Mme C... a demandé au CH de Roubaix de prendre en charge ses arrêts de travail intervenus entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité entre le 8 avril 2014 et le 12 août 2014, au titre de l'accident de service et de la maladie professionnelle dont il avait reconnu l'imputabilité au service par des décisions des 27 avril 2016 et 18 mai 2017. Il ne ressort pas des termes de ces décisions que le CH de Roubaix se soit, à cette occasion, prononcé sur le rattachement à l'accident de service et à la maladie professionnelle des arrêts de travail antérieurs à la date de consolidation qu'il a fixée au 10 mars 2017. En outre, la circonstance que les arrêts de travail en litige avaient déjà reçu une qualification par des décisions administratives que Mme C... n'avait alors pas contestées ne s'opposait pas à ce que celle-ci puisse, au vu de la reconnaissance ultérieure de l'imputabilité au service de son accident de service et de sa maladie professionnelle, demander le retrait de ces décisions en application des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration et la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de cet accident de service et de cette maladie professionnelle. Il s'ensuit que la demande dont M. C... a saisi le CH de Roubaix le 17 août 2021, contrairement à ce que ce dernier soutient, ne peut pas être regardée comme un recours gracieux contre les décisions des 27 avril 2016 et 18 mai 2017 ou contre l'ensemble des décisions de qualification de ses arrêts de travail intervenues entre 2012 et 2017 mais qu'elle a fait naître une décision administrative, portant refus de prise en charge d'arrêts de travail au titre du régime des accidents de service et des maladies professionnelles, que Mme C... était recevable à contester dans le délai de droit commun prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Or, il ressort à cet égard des pièces du dossier que, si la décision attaquée porte la date du 11 mai 2021, antérieure au demeurant à la demande dont Mme C... a saisi l'administration, elle ne lui a en revanche été notifiée que le 13 septembre 2021. La requête à fin d'annulation de Mme C... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille moins de deux mois plus tard, le 12 novembre 2021. Il en résulte que la requête de première instance n'était pas tardive et que la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le CH de Roubaix en première instance et réitérée en appel doit être écartée.
Sur la légalité de la décision datée du11 mai 2021:
4. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " (...) / Le directeur [d'un établissement public de santé] dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (...) / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. / Le directeur (...) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. / (...) ". Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-34 du même code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la décision attaquée, que celle-ci a été signée par Mme A... D..., attachée d'administration hospitalière affectée à la direction des ressources humaines de l'établissement. Si l'intéressée disposait d'une délégation de signature donnée par le directeur par une décision n° 2020-2489 du 10 novembre 2020, celle-ci était limitée à la signature des ordres de mission et des courriers et attestations liés à la gestion quotidienne de la direction des ressources humaines, à la sécurité des biens et des personnes et aux questions urgentes. Elle excluait explicitement la signature, notamment, " des décisions ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, le courrier daté du 11 mai 2021, notifié à Mme C... le 13 septembre 2021, présente le caractère d'une décision administrative dès lors qu'il refuse la prise en charge d'arrêts de travail au titre du régime des accidents de service et des maladies professionnelles. Il ne constitue ni un simple courrier relatif à la gestion quotidienne de la direction des ressources humaines, ni une question d'urgence. Il s'ensuit que Mme C... est fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. Son moyen en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision datée du 11 mai 2021 par laquelle le CH de Roubaix a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail du 2 octobre 2012 au 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité du 8 avril 2014 au 12 août 2014, au titre du régime de l'accident de service et de la maladie professionnelle. Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du CH de Roubaix datée du 11 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre au CH de Roubaix de procéder au réexamen de la demande de Mme C... et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Roubaix demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108884 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du CH de Roubaix datée du 11 mai 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au CH de Roubaix de procéder au réexamen de la demande de Mme C..., tendant à la prise en charge de ses arrêts de travail entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité entre le 8 avril 2014 et le 12 août 2014, au titre du régime de l'accident de service et de la maladie professionnelle, et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le CH de Roubaix versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N°25DA00164