CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 31/03/2026, 24MA01566, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 24MA01566

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 mars 2026


Président

Mme JORDA-LECROQ

Rapporteur

M. Laurent LOMBART

Rapporteur public

Mme BALARESQUE

Avocat(s)

MICHEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa réclamation indemnitaire préalable, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 124 134,86 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis consécutivement au harcèlement moral et à la discrimination dont elle prétend avoir été victime ainsi qu'aux fautes que l'autorité administrative aurait commises dans le traitement de ses demandes de congés pour maladie et dans la gestion de sa rémunération, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 2101172 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... à fin d'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 22 967,83 euros, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de sa demande de première instance.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2024 et 27 août 2025, Mme A..., représentée par Me Michel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2024 en tant qu'il limite la réparation de ses préjudices au versement d'une somme de 10 000 euros ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa réclamation indemnitaire préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 54 902,56 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur son préjudice financier et l'erreur commise par le tribunal administratif de Marseille :
. la solution arrêtée par le tribunal au point 2 du jugement attaqué ne pourra qu'être censurée ;
. contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la somme de 22 967,83 euros qui lui a été versée n'a pas réparé son entier préjudice financier, lequel est constitué par son droit aux rappels et compléments de salaires dus à la suite de son placement en congé de longue durée et à la reconstitution de sa carrière ;
. ce tribunal a commis une erreur d'appréciation et n'a pas rempli son office, en jugeant qu'elle n'expliquait pas les modalités de calcul de la somme qu'elle réclame à ce titre ;
. dès lors qu'elle est en droit de recevoir la somme totale de 37 870,39 euros et qu'elle a déjà perçu une somme de 22 967,83 euros au titre de sa reconstitution de carrière, elle est en droit de solliciter, dans le cadre de la réparation de son préjudice financier, la somme de 14 902,56 euros ;
- le harcèlement moral dont elle a été victime résulte de ses conditions de travail, lesquelles ont conduit à son arrêt de travail en juillet 2017, et des suites qui ont été données par son employeur à l'ensemble de ses demandes à compter de cet arrêt de travail ; c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal administratif de Marseille n'a pas reconnu l'existence de ce harcèlement moral ;
- elle a été victime d'une discrimination en raison de son handicap ;
- sur ses préjudices :
. son préjudice financier doit être fixé à la somme de 14 902,56 euros ;
. son préjudice moral et physique ainsi que son préjudice pour trouble dans ses conditions d'existence doivent être réparés à hauteur de la somme totale de 40 000 euros ; contrairement à ce que fait valoir le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la somme allouée par les premiers juges en réparation de son préjudice n'est pas excessive et prend, au contraire, en compte les circonstances particulières de son dossier ;
- si, par extraordinaire, la cour ne constatait pas la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, elle serait fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice lié au manquement de son administration à son " obligation de protection " qui découle de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, lequel reprend les anciennes dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, doit être regardé, d'une part, comme concluant au rejet de la requête et, d'autre part, comme demandant à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme A... une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et à ce que l'indemnité allouée à cette dernière à ce titre soit réduite à de plus justes proportions sans, en tout état de cause, excéder la somme de 5 000 euros.

Il fait valoir que :

- dès lors qu'il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, Mme A... ne peut pas utilement soutenir qu'ils auraient commis des " erreurs d'appréciation " pour contester le bien-fondé du jugement attaqué ;
- Mme A... ne démontrant pas l'existence du harcèlement moral ou d'une discrimination à son égard, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée et elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d'un prétendu manquement de l'administration à son obligation de protection ;
- s'il ne conteste pas qu'en refusant de placer Mme A... en congé de longue maladie, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que son préjudice financier n'aurait pas été intégralement réparé et à solliciter une indemnité complémentaire ; la cour ne pourra dès lors que confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
- Mme A... ne produit devant la cour aucun élément qui serait de nature à justifier la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en lien avec le manque de diligence de l'administration dans le traitement de sa demande de congé de longue maladie ; il demande à la cour de réduire cette indemnité à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à un montant qui ne saurait excéder la somme de 5 000 euros.

Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel, représentant Mme A..., présente.
Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, notamment, refusé d'accorder à Mme A..., adjointe administrative de la police nationale en poste au sein des effectifs de la circonscription de sécurité publique (CSP) d'Aix-en-Provence, un congé de longue maladie. Par un jugement n° 2001635 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté dans cette mesure et a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen de la situation de Mme A... et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. En exécution de celui-ci, Mme A... a été placée en congé longue maladie du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2020, par trois arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 17 février 2023, puis en congé de longue durée, pour la période courant du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2022, par cinq arrêtés de la même autorité en date du 31 octobre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a enfin procédé à la reconstitution de la carrière de Mme A.... Entretemps, à la suite du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa réclamation indemnitaire préalable du 9 octobre 2020, reçue par ses services le 14 octobre suivant, Mme A... a saisi, le 11 février 2021, le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 124 134,86 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis consécutivement au harcèlement moral et à la discrimination dont elle prétend avoir été victime, et des fautes qu'aurait commises l'administration dans le traitement de ses demandes de congés pour maladie et dans la gestion de sa rémunération. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2024 en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées au titre de la réparation de son préjudice financier à hauteur de 22 967,83 euros, limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et demande à la cour la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 54 902,56 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. En défense, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, doit être regardé comme sollicitant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme A... cette somme de 10 000 euros et à ce que l'indemnité allouée à cette dernière, au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, soit réduite à de plus justes proportions sans, en tout état de cause, excéder la somme de 5 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis des erreurs d'appréciation sont inopérants et, pour ce motif, ils ne peuvent qu'être écartés.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par cinq arrêtés du 31 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé et maintenu Mme A... en congé de longue durée pour la période du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2022 inclus, les trois premières années à plein traitement et les deux dernières années à mi-traitement. Il résulte également de l'instruction, et en particulier de l'attestation de paiement du 18 janvier 2024, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé, en exécution du jugement n° 2001635 du tribunal administratif de Marseille, à la reconstitution de la carrière de l'appelante et il est constant qu'ainsi qu'en atteste son bulletin de paie du mois de mars 2024, cette dernière a consécutivement perçu une somme de 22 967,83 euros. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d'indemnisation de son préjudice financier résultant de la perte de rémunération qu'elle a subie à hauteur de cette somme.

4. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à critiquer la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. Ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur la réclamation indemnitaire préalable présentée par Mme A... a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que l'appelante ne peut utilement demander l'annulation de cette décision et qu'il appartient à la cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu'elle réclame.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

S'agissant de la responsabilité de l'Etat :

Quant à la responsabilité de l'Etat à raison de l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination :

6. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur handicap (...) ". Selon l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".

7. Par ailleurs, selon l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ". Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

8. Selon l'article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui est relatif aux aménagements raisonnables pour les personnes handicapées : " Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'Etat membre concerné en faveur des personnes handicapées ".

9. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

10. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

11. Au cas particulier, Mme A... expose que les agressions verbales, les humiliations et les vexations dont elle prétend avoir été victime, notamment de la part de sa supérieure hiérarchique directe, mais aussi la gestion de sa situation par l'autorité administrative, et en particulier le traitement de ses demandes de congés pour maladie, sont constitutives d'un harcèlement moral et d'une discrimination. Mais, d'une part, ces allégations, qui ne sont pas davantage circonstanciées dans ses écritures contentieuses, ne sont pas corroborées par les pièces médicales produites au dossier, lesquelles se bornent à rapporter ses propres déclarations et qui, si elles sont de nature à démontrer une dégradation de son état de santé, ne suffisent pas à établir, à elles seules, la réalité des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle fait état, et ce d'autant que, par un arrêt n° 23MA00715 du 18 juin 2024, devenu irrévocable, la cour a jugé qu'il n'était pas établi que la pathologie dont souffre Mme A... présentait un lien direct avec le service. Ainsi, si Mme A... se prévaut d'un extrait du certificat du médecin du service médical de prévention du 19 décembre 2018 dans lequel celui-ci affirme avoir " constat[é] une ambiance de travail difficile dans son service compte tenu de la charge de travail et de ses absences répétées ", elle omet d'indiquer que ce médecin ajoute, dans ce même certificat : " mais la notion de maladie en rapport avec le service ne me semble pas appropriée ". D'autre part, ces allégations ne sont pas davantage justifiées par les autres pièces versées aux débats, y compris par les deux courriels des 10 juin et 5 juillet 2017, ou encore le courrier du 25 août 2017 dans lesquels l'appelante se plaint du comportement de sa supérieure hiérarchique directe. Les échanges relatifs à un autre agent dont fait état Mme A... ou encore les coupures de presse qu'elle produit ne traduisent pas davantage un harcèlement moral institutionnel mettant en cause une stratégie délibérée de gestion du personnel. En outre, au vu de l'instruction, et alors même qu'ils ont estimé que l'administration avait commis une faute tenant à un manque de diligences dans le traitement des demandes de congés pour maladie présentées par Mme A..., les premiers juges ont, à juste titre et sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs, relevé que les refus de l'autorité administrative ne constituaient pas un élément suffisant pour faire présumer l'existence d'un tel harcèlement institutionnel. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, comme elle le soutient pour la première fois devant la cour, l'autorité administrative n'aurait pas pris les mesures appropriées, notamment d'aménagement, pour lui permettre, alors qu'elle était reconnue comme travailleuse handicapée, d'exercer les fonctions inhérentes à son poste. Au contraire, dans son certificat déjà évoqué du 19 décembre 2018, le médecin du service médical de prévention indique : " Son statut de travailleur handicapé est bien reconnu par l'administration et elle a bénéficié d'un aménagement en rapport avec son handicap (Chirurgie du rachis et gonalgies : Fauteuil ergo, place de parking...) ".

12. Il s'ensuit que Mme A... n'apporte pas d'éléments précis et concordants de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination à son encontre et qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et les stipulations de l'article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000. La responsabilité de l'Etat ne saurait donc être recherchée sur ces fondements.

Quant à la responsabilité de l'Etat en raison d'un manquement de son administration à son " obligation de protection " :

13. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

14. Mme A... ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir, comme elle le fait pour la première fois devant la cour, que son administration aurait manqué à son " obligation de protection " et rechercher à ce titre la responsabilité fautive de l'Etat, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'autorité administrative compétente le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Quant à la responsabilité de l'Etat à raison des fautes dans le traitement de ses demandes de congés pour maladie et dans la gestion de sa rémunération :

15. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé, au vu de l'instruction, que l'administration avait commis deux fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la première, en plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2018 puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2020, au lieu de la placer en congé de longue maladie, et, la seconde, par son manque de diligences dans le traitement de ses demandes de congés pour maladie. Dans ses écritures en défense d'appel, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, indique ne pas contester cette première faute et ne critique pas l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la seconde. Dans ces conditions, il y a lieu, pour la cour, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 10 de leur jugement attaqué.

S'agissant de l'évaluation des préjudices subis par Mme A... :

Quant au préjudice financier :

16. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ".

17. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille que Mme A... sollicitait en réparation de son préjudice financier le versement d'une somme de 59 000,34 euros qu'elle a ramenée, en cours d'instance, à 37 870,39 euros. Or, ainsi qu'il a été dit, par cinq arrêtés du 31 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé puis maintenu Mme A... en congé de longue durée pour la période du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2022 inclus, les trois premières années à plein traitement et les deux dernières années à mi-traitement, conformément aux dispositions citées au point précédent du présent arrêt. Ainsi que cela figure sur son bulletin de paie du mois de mars 2024, Mme A... a consécutivement perçu la somme de 22 967,83 euros au titre de sa reconstitution de carrière. Mme A... demande à la cour le versement de la somme de 14 902,56 euros correspondant à la différence entre les sommes de 37 870,39 et de 22 967,83 euros. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats, dont celles produites en réponse aux mesures d'instruction diligentées par le tribunal, auquel il ne peut ainsi être reproché d'avoir méconnu son office, et en particulier de l'arrêté de reconstitution de carrière du 27 novembre 2023 et du tableau récapitulatif des sommes dues à Mme A... établi par l'administration, que cette dernière a bien reconstitué sa carrière en tenant compte de son avancement d'échelon, sur la période litigieuse, soit du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2022 inclus. Alors que, comme le fait valoir en défense le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), en se bornant à produire des fiches manuscrites et ses bulletins de salaire, elle ne remet pas en cause utilement les calculs opérés par l'autorité administrative. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Marseille a à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce chef de préjudice.

Quant au préjudice " moral et physique ", et aux troubles dans les conditions d'existence :

18. Mme A... n'établit pas l'existence d'un préjudice " physique ", distinct de son préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence, dont elle persiste à faire état devant la cour sans précision, en particulier sur sa nature exacte. Par ailleurs, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, en fixant à la somme de 10 000 euros la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme A... résultant du manque de diligences de l'administration dans le traitement de sa demande de placement en congé de longue maladie imputable au service, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive. Il en sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une plus juste appréciation en en ramenant le montant à la somme de 6 000 euros.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme A..., par l'article 2 du jugement attaqué, soit ramenée à la somme de 6 000 euros et à ce que ce jugement soit réformé dans cette mesure. Mme A... n'est, pour sa part, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, ce tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.


D É C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme A... par l'article 2 du jugement n° 2101172 du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2024 est ramenée à 6 000 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2101172 du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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No 24MA01566
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