CAA de NANCY, 4ème chambre, 31/03/2026, 23NC02159, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 23NC02159

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 mars 2026


Président

M. BARTEAUX

Rapporteur

M. Arnaud LUSSET

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La collectivité européenne d'Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté interpréfectoral complémentaire des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin du 29 décembre 2020 portant modification de l'arrêté interpréfectoral des 30 et 31 janvier 2020 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, hors Eurométropole de Strasbourg, à la Collectivité européenne d'Alsace, en tant qu'il constate le transfert de la plateforme douanière de Saint-Louis, située au niveau de l'autoroute A35, du PR 59+000 (intersection avec la N83 au carrefour du Rosenkranz à Houssen) au PR 126+303 (à Saint-Louis), ensemble la décision du 21 avril 2021 par laquelle ces préfets ont rejeté son recours gracieux.


Par un jugement n° 2104383 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 15 octobre 2024, la collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Eglie-Richters de la SCP Lonqueue -Sagalovitsch-Eglierichters et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral complémentaire des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin du 29 décembre 2020 et la décision du 21 avril 2021 par laquelle ces mêmes préfets ont rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et n'est pas suffisamment motivé, et en ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la collectivité européenne d'Alsace ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin et le préfet du Haut-Rhin concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la collectivité européenne d'Alsace ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schvartz pour la collectivité européenne d'Alsace.


Considérant ce qui suit :

1. La collectivité européenne d'Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté interpréfectoral complémentaire des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin du 29 décembre 2020 portant modification de l'arrêté interpréfectoral des 30 et 31 janvier 2020 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, hors Eurométropole de Strasbourg, à la collectivité européenne d'Alsace, en tant qu'il constate le transfert de la plateforme douanière de Saint-Louis, située au niveau de l'autoroute A35, du PR 59+000 au PR 126+303, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, la collectivité européenne d'Alsace fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 6 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace : " I. - Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, à l'exception des voies mentionnées au II. / Le domaine privé de l'Etat affecté à l'entretien, à l'exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d'Alsace. / Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d'Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s'effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat (...) affectés aux besoins de la circulation terrestre (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a inclus, dans les routes et autoroutes transférées dans le domaine public routier de la collectivité européenne d'Alsace, la plateforme douanière de Saint-Louis, à l'exception des bâtiments et espaces affectés au service public des douanes sur les parcelles cadastrées section 24, n° 70 à 82.

5. Pour justifier ce transfert, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir que les voies de circulation situées dans le périmètre transféré de cette plateforme permettent l'écoulement vers la Suisse de l'intégralité des flux de poids lourds non autorisés à franchir la frontière en douane basse, qu'ils soient en dédouanement, en transit ou qu'ils circulent à vide, et doivent être regardées comme affectées à la circulation routière. Ils estiment qu'il doit en aller de même pour les aires de stationnement situées sur la parcelle cadastrée section 24 n° 69, qui doivent être regardées comme des dépendances de la voirie routière. Enfin, s'agissant du bâtiment abritant les bureaux et le restaurant ainsi que les aires de stationnement situés sur les parcelles cadastrées section 24 n° 46 et 47, qui appartiennent au domaine public de l'Etat, il fait valoir que ces infrastructures sont destinées non au service public des douanes mais aux transitaires et commissionnaires en douane française et suisse, lesquels agissent pour le compte des transporteurs routiers dans l'accomplissement des formalités douanières, et concourent ainsi également à l'utilisation de l'autoroute A35 et en constituent des accessoires indissociables.

6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la collectivité européenne d'Alsace, que la plateforme douanière de Saint-Louis et l'ensemble des infrastructures et ouvrages situés dans son périmètre présentent un lien physique avec le domaine public routier, dès lors qu'ils lui sont directement contiguës et que leurs usagers peuvent y accéder par une bretelle de sortie de l'autoroute A35.

7. Toutefois, il est constant que tous les poids lourds sont tenus de quitter l'autoroute pour transiter par les voies de circulation de cette plateforme afin de permettre aux services douaniers qui y sont implantés de procéder aux opérations de contrôle et de dédouanement, avant qu'ils ne franchissent la frontière avec la Suisse. Ces voies sont ainsi directement utiles aux services des douanes. Les aires de stationnement situées sur la parcelle cadastrée section 24 n° 69 permettent le stationnement des poids lourds dans l'attente des opérations de dédouanement et présentent ainsi également une utilité directe pour les services des douanes. L'article 2 de l'accord franco-suisse relatif à la restructuration de la plateforme douanière de Saint-Louis / Bâle conclu le 31 mars 2021 qualifie d'ailleurs expressément ces aires de stationnement, de " parking pour les opérations de dédouanement ". En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du ministre du 13 juillet 2020, que les opérations de restructuration de cette plateforme douanière visent à améliorer la gestion des flux de poids lourds et leur stationnement, notamment par un agrandissement des capacités d'accueil des camions en dédouanement, et par suite l'exercice des activités régaliennes s'y déroulant. Les voies de circulation, quand bien même elles constituent un axe de passage pour les camions, y compris en transit ou à vide, vers la Suisse, et les aires de stationnement doivent, ainsi, à l'instar des bâtiments abritant les services des douanes, être regardées comme des dépendances du service public douanier.

8. Les bâtiments à vocation de bureau et de restauration ainsi que les aires de stationnement qui leur sont spécifiquement dédiés, mis, par voie de convention, à la disposition des transitaires et des commissionnaires en douane pour l'accomplissement des formalités douanières pour le compte des transporteurs de marchandises, ne présentent aucune utilité directe pour la circulation routière et ne constituent, dès lors, pas une dépendance du domaine public routier.

9. Dans ces conditions, la collectivité européenne d'Alsace est fondée à soutenir que les voies de circulations, les aires de stationnement et les bâtiments de cette plateforme ne peuvent être regardés, dans leur ensemble, comme affectés au domaine public routier, ni comme une dépendance de ce dernier.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ni sur l'autre moyen de la requête, que la collectivité européenne d'Alsace est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêté interpréfectoral complémentaire des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin du 29 décembre 2020 ainsi que la décision du 21 avril 2021 par laquelle ces mêmes préfets ont rejeté le recours gracieux présenté par la collectivité européenne contre ce dernier.
Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité européenne d'Alsace et non compris dans les dépens.

D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2104383 du 9 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté interpréfectoral complémentaire des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin du 29 décembre 2020 et la décision du 21 avril 2021 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à la collectivité européenne d'Alsace la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité européenne d'Alsace, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au préfet du Bas-Rhin et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,




F. Dupuy
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