CAA de NANCY, 4ème chambre, 31/03/2026, 22NC02202, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 22NC02202
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mars 2026
Président
M. BARTEAUX
Rapporteur
M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public
Mme ROUSSAUX
Avocat(s)
BOSCO AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ineo Industrie et tertiaire Est a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'arrêter le décompte général définitif à la somme de 1 079 114,23 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser la somme de 512 818,52 euros hors taxes au titre du solde du marché de travaux signé avec celle-ci, outre les intérêts moratoires à compter du 21 août 2014.
Par un jugement n° 2101656 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à verser à la société Ineo Industrie et tertiaire Est la somme de 37 521,76 euros hors taxes au titre du solde de son marché, somme devant être assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable et des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 août 2021, a mis à la charge de la communauté de communes la somme de 1 500 euros à verser à la société Ineo Industrie et tertiaire Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 15 octobre 2024, la société Ineo Industrie et tertiaire Est, représentée par Me Sinelnikoff de la société Bosco Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 37 521,76 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires ;
2°) à titre principal d'arrêter le décompte général définitif à la somme de 1 079 114,23 euros hors taxes, assorti de la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser la somme de 512 818,52 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du solde du marché de travaux et des intérêts moratoires à compter du 21 août 2014 ;
3°) à titre subsidiaire d'arrêter le décompte général définitif à la somme de 679 385,49 euros hors taxes, assorti de la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser la somme de 113 089,79 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du solde du marché de travaux et des intérêts moratoires à compter du 21 août 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction ; les études qu'elle a dû réaliser étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; l'expert a retenu l'intégralité des coûts des études EXE et PAC, soit 48 650 euros HT ;
- l'allongement du chantier, tenant notamment à l'absence de fourniture des études d'EXE, lui a causé un préjudice ; l'expert n'a pas relevé de faute de sa part ; il y a une faute du maître d'ouvrage en lien avec son préjudice ; la maîtrise d'ouvrage ne conteste pas que l'allongement de la durée du chantier est imputable au maître d'œuvre et à une société titulaire d'un autre lot ; le délai global d'exécution était de 21 mois à compter de l'ordre de service de démarrage ; les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2013 avec effet au 25 octobre 2013 au lieu du 12 avril 2012 ; le coût lié à l'infrastructure est évalué à la somme de 42 173,50 euros HT et au moins forfaitairement à la somme de 20 000 euros ; la maîtrise d'ouvrage a été défaillante et l'allongement a bouleversé l'économie du contrat ; elle a nécessairement dû maintenir du personnel et doit être indemnisée du suivi d'encadrement, reconnu par l'expert mais sans le chiffrer, qui peut être évalué à la somme de 41 908 euros HT et au moins forfaitairement à la somme de 20 000 euros ; la perte de productivité est évaluée à la somme de 222 479,39 euros HT ; l'expert a refusé de prendre en compte cette somme sans justification ; les frais financiers sont évalués à la somme globale de 149 081,64 euros et à tout le moins à la somme retenue par le sapiteur de 6 918,03 euros ;
- elle a adressé une demande de paiement par la transmission de son décompte final et une réclamation si bien que les intérêts doivent courir à compter du 21 août 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, représentée par Me Beaujard de la SELAS ACG, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation in solidum de la SELAS Octant Architecture et de la Société Soja Ingénierie à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts frais et honoraires, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ineo Industrie et tertiaire Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbier-Renard, avocat de la société Ineo Industrie et tertiaire Est et de Me Thomas, avocate de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Sainte-Menehould, aux droits de laquelle est venue la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, a fait réaliser la construction d'un complexe aquatique à Sainte-Menehould. Par un acte d'engagement du 3 juillet 2009, la maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à un groupement constitué par les sociétés Soja ingénierie et Japac, aux droits desquels est venue la société Octant architecture. Le lot n° 11 " Electricité - courants forts et faibles " a été attribué, par un acte d'engagement du 21 juin 2010, à la société Ineo Enersys, aux droits de laquelle est venue la société Ineo Industrie et tertiaire Est, pour un montant de 468 547,91 euros porté, par un avenant n° 1, à la somme de 492 441,74 euros hors taxes. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par un procès-verbal du 20 novembre 2013, avec effet au 25 octobre 2013. A la demande de la communauté de communes de l'Argonne champenoise, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un expert, assisté par un sapiteur économiste, qui a déposé son rapport le 27 juin 2019. Ayant vainement demandé au maître d'ouvrage d'établir le décompte général et définitif, la société Ineo Industrie et tertiaire Est a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes de l'Argonne champenoise à lui verser la somme de 512 818,52 euros au titre du solde du marché. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à verser à la société Ineo Industrie et tertiaire Est la somme de 37 521,76 euros hors taxes au titre du solde du marché, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable et des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 août 2021, mis à la charge de la communauté de communes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Ineo Industrie et tertiaire Est fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à sa demande. Par la voie de l'appel provoqué, l'intimée demande la condamnation in solidum de la SELAS Octant Architecture et de la Société Soja Ingénierie à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts frais et honoraires.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
2. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage.
3. La société Ineo Industrie et tertiaire Est demande l'indemnisation du coût des études d'exécution et des plans d'atelier et de chantier qu'elle a exécutés en lieu et place du groupement de maîtrise d'œuvre et qui étaient indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché que les plans d'exécution, notes de calcul, études de détails et autres documents nécessaires à la réalisation de l'ouvrage sont établis par le maître d'œuvre. Ces documents doivent être établis en cohérence avec les plans de synthèse élaborés par le maître d'œuvre. Il résulte du rapport du sapiteur et n'est pas contesté que la requérante a élaboré les études d'exécution afférentes à son lot en lieu et place du groupement de maîtrise d'œuvre qui a été défaillant dans l'accomplissement de cette tâche. Il résulte également de l'instruction que le sapiteur a reconnu le bien-fondé de la réclamation présentée par l'intéressée à ce titre pour un montant, non sérieusement contesté, de 36 050 euros HT.
5. D'autre part, il n'est pas contesté que ces études EXE étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu que la réalisation de ces études par la société elle-même serait imputable à un manquement de sa part. Il s'ensuit que la société Ineo Industrie et tertiaire Est est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 36 050 euros HT, assortie du taux de taxe sur la valeur ajoutée.
6. En revanche, il ne résulte pas du CCAP que les plans d'atelier et de chantier incombaient au maître d'œuvre. Au contraire, il ressort des stipulations de l'article 1.5 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 11 que ces plans étaient à la charge de l'appelante. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si le maître d'ouvrage a commis, comme l'allègue l'appelante, une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction dès lors qu'elle ne permettrait pas davantage une indemnisation des frais d'établissement des plans d'atelier et de chantier, et alors même que le sapiteur les a pris en considération, que la société Ineo Industrie et tertiaire Est n'est pas fondée à réclamer la somme de 12 600 euros HT correspond au coût des plans d'atelier et de chantier.
En ce qui concerne la prolongation du chantier :
7. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
S'agissant d'une faute du maître de l'ouvrage :
8. Il résulte de l'instruction que le délai global d'exécution du marché, fixé par l'acte d'engagement du lot n° 11, à 21 mois, période de préparation et congés payés inclus, outre deux mois d'intempéries, a été dépassé de dix-huit mois. La société Ineo Industrie et tertiaire Est demande l'indemnisation des frais supplémentaires qu'elle a supportés au titre de l'allongement du délai d'exécution du marché en soutenant que le maître d'ouvrage a manqué à son obligation de contrôle et de direction du chantier.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du sapiteur, qui n'a pas relevé de faute de la maîtrise d'ouvrage, que l'allongement de la durée du chantier résulte d'intempéries, du retard ou du défaut d'établissement des études d'exécution par le maître d'œuvre et de la défaillance de l'entreprise titulaire des lots 4 et 5. Si le sapiteur a relevé qu'une carence de la maîtrise d'œuvre dans l'établissement des études d'exécution pour certains lots, dont le lot n° 11, a contribué au dépassement du délai global d'exécution du marché à hauteur d'un mois et demi, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait été informé de cette situation par l'appelante. De plus, et en admettant même que ce serait le cas, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que la communauté de communes a, par de nombreux courriers, régulièrement rappelé au maître d'œuvre ses obligations au cours de l'exécution du marché.
10. Il résulte également de l'instruction qu'immédiatement après avoir été informé de la liquidation judiciaire de la société attributaire des lots 4 et 5 relatifs à la charpente et au bardage, le maître d'ouvrage a engagé la procédure de passation de nouveaux marchés pour ces deux lots qui ont été attribués dans un délai de cinq mois. Dans ces conditions, eu égard au délai raisonnable dans lequel l'entreprise défaillante a été remplacée, l'appelante principale n'établit pas une inertie fautive du maître d'ouvrage dans la direction et le contrôle du marché. Par suite, la société Ineo Industrie et tertiaire Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage.
S'agissant des sujétions imprévues :
11. La société Ineo Industrie et tertiaire Est soutient que l'économie générale du contrat a été bouleversée compte tenu des coûts supplémentaires qu'elle a supportés du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché par rapport au montant initial du marché. Toutefois, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de sujétions imprévues. En tout état de cause, ni les carences, à les supposées établies, de la maîtrise d'œuvre, ni la liquidation judiciaire de la société titulaire des lots n° 4 et 5, quand bien même elles ont contribué à l'allongement du délai d'exécution des travaux, ne constituent des sujétions imprévues. En outre, et à supposer que l'appelante ait entendu s'en prévaloir, il ne résulte pas de l'instruction, et alors que le sapiteur a seulement relevé le caractère exceptionnel des précipitations au titre de l'année 2011, que les intempéries rencontrées lors de l'exécution du marché pouvaient être regardées comme imprévisibles. De surcroît, en admettant même établis les préjudices d'infrastructures et de suivi d'encadrement à concurrence respectivement de 42 173,50 euros et de 41 908 euros, dont le principe même a été admis par le sapiteur, la requérante n'apportant aucun élément de nature à établir la réalité de la perte alléguée de productivité, ni des frais généraux et financiers consécutifs, selon elle, à l'allongement du marché et que le sapiteur n'a pas retenus, il résulte de l'instruction que l'allongement du chantier résultant des seules intempéries, qui représentent selon le sapiteur une durée de six mois et demi sur les dix-huit mois de retard global, a entrainé un surcoût de moins de 7 % du montant du marché de 492 441,74 euros [(84 081,50 euros/18*6,5)*100/492 441,74 euros] qui n'est pas de nature à bouleverser l'économie générale du marché du lot n° 11.
Sur les intérêts moratoires :
12. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, applicable au litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / (...) 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°. / Ce délai est ramené à : / a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009 ; / b) Trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 ; (...). / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article ". L'article 45 du décret du 19 décembre 2008 dispose que le délai de trente jours prévu au c) du 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qui vient d'être cité, est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2010.
13. Aux termes du I de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, désormais repris en substance aux articles R. 2192-12 à R. 2192-17 du code de la commande publique : " Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...) / -pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ; / (...) / La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date ". Selon l'article 5 de ce décret : " I.- Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / (...) II. - 1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points (...) ".
14. Si la société requérante soutient que c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du 21 août 2021, à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal, alors qu'elle aurait transmis le projet de décompte final au maître d'ouvrage le 21 août 2014, elle n'établit pas la réception de cette demande par ce dernier. Elle n'établit pas davantage que le maître d'ouvrage aurait réceptionné sa réclamation du 4 janvier 2021. Par suite, le délai de paiement doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal, soit le 27 juillet 2021. La société Ineo Industrie et tertiaire Est n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires au 21 août 2021, en appliquant au demeurant pour déterminer celui-ci, le délai global de paiement de trente jours prévu au c) du 2° de l'article 98 du code des marchés publics alors qu'eu égard à la date de conclusion du marché, l'avis d'appel public à la concurrence ayant nécessairement été envoyé à la publication avant le 1er juillet 2010, c'est un délai de quarante jours qui aurait dû être appliqué.
Sur le solde du décompte :
15. La requérante sollicite au titre du solde créditeur du décompte général et définitif la somme de 512 818,53 euros HT correspondant à la rémunération complémentaire et à l'indemnité qu'elle réclame dans le cadre de la présente instance à titre principal et subsidiairement le solde créditeur de 113 089,79 euros HT. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu de la somme déjà accordée par le tribunal de 37 521,76 euros HT, le solde créditeur doit être porté à la somme de 73 571,76 HT (36 050 + 37 521,76), assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise :
16. Le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à l'appeler en garantie, notamment lorsque, en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
17. A l'appui de son appel en garantie dirigé contre le groupement de maîtrise d'œuvre, composé de la société Japac architecture, devenue la société Octant architecture, mandataire solidaire, et de la société Soja ingénierie, la communauté de communes de l'Argonne Champenoise se borne à soutenir, pour établir une faute de ce dernier, qu'il lui appartenait, dès lors qu'il était chargé d'établir le dossier de consultation des entreprises, de prévoir l'ensemble des travaux incombant aux entreprises pour réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les travaux supplémentaires mis à la charge de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise ne résultent pas d'une insuffisante détermination des obligations contractuelles de la société Inéo mais de la défaillance du groupement de maîtrise d'œuvre dans l'exécution de ses propres missions. Il s'ensuit que l'intimée n'est pas fondée à demander à être garantie par les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre.
Sur les frais de l'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 37 521,76 euros hors taxe, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à verser à la société Ineo Industrie et tertiaire Est est portée à 73 571,76 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ineo industrie et tertiaire Est est rejeté.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ineo Industrie et tertiaire Est, à la communauté de communes de l'Argonne champenoise, à M. C... A... et à M. D... B..., en leur qualité respective de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société Octant architecture et de la société Soja Ingénierie.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : S. BarteauxL'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 22NC02202
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ineo Industrie et tertiaire Est a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'arrêter le décompte général définitif à la somme de 1 079 114,23 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser la somme de 512 818,52 euros hors taxes au titre du solde du marché de travaux signé avec celle-ci, outre les intérêts moratoires à compter du 21 août 2014.
Par un jugement n° 2101656 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à verser à la société Ineo Industrie et tertiaire Est la somme de 37 521,76 euros hors taxes au titre du solde de son marché, somme devant être assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable et des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 août 2021, a mis à la charge de la communauté de communes la somme de 1 500 euros à verser à la société Ineo Industrie et tertiaire Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 15 octobre 2024, la société Ineo Industrie et tertiaire Est, représentée par Me Sinelnikoff de la société Bosco Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 37 521,76 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires ;
2°) à titre principal d'arrêter le décompte général définitif à la somme de 1 079 114,23 euros hors taxes, assorti de la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser la somme de 512 818,52 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du solde du marché de travaux et des intérêts moratoires à compter du 21 août 2014 ;
3°) à titre subsidiaire d'arrêter le décompte général définitif à la somme de 679 385,49 euros hors taxes, assorti de la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser la somme de 113 089,79 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du solde du marché de travaux et des intérêts moratoires à compter du 21 août 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction ; les études qu'elle a dû réaliser étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; l'expert a retenu l'intégralité des coûts des études EXE et PAC, soit 48 650 euros HT ;
- l'allongement du chantier, tenant notamment à l'absence de fourniture des études d'EXE, lui a causé un préjudice ; l'expert n'a pas relevé de faute de sa part ; il y a une faute du maître d'ouvrage en lien avec son préjudice ; la maîtrise d'ouvrage ne conteste pas que l'allongement de la durée du chantier est imputable au maître d'œuvre et à une société titulaire d'un autre lot ; le délai global d'exécution était de 21 mois à compter de l'ordre de service de démarrage ; les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2013 avec effet au 25 octobre 2013 au lieu du 12 avril 2012 ; le coût lié à l'infrastructure est évalué à la somme de 42 173,50 euros HT et au moins forfaitairement à la somme de 20 000 euros ; la maîtrise d'ouvrage a été défaillante et l'allongement a bouleversé l'économie du contrat ; elle a nécessairement dû maintenir du personnel et doit être indemnisée du suivi d'encadrement, reconnu par l'expert mais sans le chiffrer, qui peut être évalué à la somme de 41 908 euros HT et au moins forfaitairement à la somme de 20 000 euros ; la perte de productivité est évaluée à la somme de 222 479,39 euros HT ; l'expert a refusé de prendre en compte cette somme sans justification ; les frais financiers sont évalués à la somme globale de 149 081,64 euros et à tout le moins à la somme retenue par le sapiteur de 6 918,03 euros ;
- elle a adressé une demande de paiement par la transmission de son décompte final et une réclamation si bien que les intérêts doivent courir à compter du 21 août 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, représentée par Me Beaujard de la SELAS ACG, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation in solidum de la SELAS Octant Architecture et de la Société Soja Ingénierie à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts frais et honoraires, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ineo Industrie et tertiaire Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbier-Renard, avocat de la société Ineo Industrie et tertiaire Est et de Me Thomas, avocate de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Sainte-Menehould, aux droits de laquelle est venue la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, a fait réaliser la construction d'un complexe aquatique à Sainte-Menehould. Par un acte d'engagement du 3 juillet 2009, la maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à un groupement constitué par les sociétés Soja ingénierie et Japac, aux droits desquels est venue la société Octant architecture. Le lot n° 11 " Electricité - courants forts et faibles " a été attribué, par un acte d'engagement du 21 juin 2010, à la société Ineo Enersys, aux droits de laquelle est venue la société Ineo Industrie et tertiaire Est, pour un montant de 468 547,91 euros porté, par un avenant n° 1, à la somme de 492 441,74 euros hors taxes. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par un procès-verbal du 20 novembre 2013, avec effet au 25 octobre 2013. A la demande de la communauté de communes de l'Argonne champenoise, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un expert, assisté par un sapiteur économiste, qui a déposé son rapport le 27 juin 2019. Ayant vainement demandé au maître d'ouvrage d'établir le décompte général et définitif, la société Ineo Industrie et tertiaire Est a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes de l'Argonne champenoise à lui verser la somme de 512 818,52 euros au titre du solde du marché. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à verser à la société Ineo Industrie et tertiaire Est la somme de 37 521,76 euros hors taxes au titre du solde du marché, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable et des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 août 2021, mis à la charge de la communauté de communes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Ineo Industrie et tertiaire Est fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à sa demande. Par la voie de l'appel provoqué, l'intimée demande la condamnation in solidum de la SELAS Octant Architecture et de la Société Soja Ingénierie à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts frais et honoraires.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
2. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage.
3. La société Ineo Industrie et tertiaire Est demande l'indemnisation du coût des études d'exécution et des plans d'atelier et de chantier qu'elle a exécutés en lieu et place du groupement de maîtrise d'œuvre et qui étaient indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché que les plans d'exécution, notes de calcul, études de détails et autres documents nécessaires à la réalisation de l'ouvrage sont établis par le maître d'œuvre. Ces documents doivent être établis en cohérence avec les plans de synthèse élaborés par le maître d'œuvre. Il résulte du rapport du sapiteur et n'est pas contesté que la requérante a élaboré les études d'exécution afférentes à son lot en lieu et place du groupement de maîtrise d'œuvre qui a été défaillant dans l'accomplissement de cette tâche. Il résulte également de l'instruction que le sapiteur a reconnu le bien-fondé de la réclamation présentée par l'intéressée à ce titre pour un montant, non sérieusement contesté, de 36 050 euros HT.
5. D'autre part, il n'est pas contesté que ces études EXE étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu que la réalisation de ces études par la société elle-même serait imputable à un manquement de sa part. Il s'ensuit que la société Ineo Industrie et tertiaire Est est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 36 050 euros HT, assortie du taux de taxe sur la valeur ajoutée.
6. En revanche, il ne résulte pas du CCAP que les plans d'atelier et de chantier incombaient au maître d'œuvre. Au contraire, il ressort des stipulations de l'article 1.5 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 11 que ces plans étaient à la charge de l'appelante. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si le maître d'ouvrage a commis, comme l'allègue l'appelante, une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction dès lors qu'elle ne permettrait pas davantage une indemnisation des frais d'établissement des plans d'atelier et de chantier, et alors même que le sapiteur les a pris en considération, que la société Ineo Industrie et tertiaire Est n'est pas fondée à réclamer la somme de 12 600 euros HT correspond au coût des plans d'atelier et de chantier.
En ce qui concerne la prolongation du chantier :
7. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
S'agissant d'une faute du maître de l'ouvrage :
8. Il résulte de l'instruction que le délai global d'exécution du marché, fixé par l'acte d'engagement du lot n° 11, à 21 mois, période de préparation et congés payés inclus, outre deux mois d'intempéries, a été dépassé de dix-huit mois. La société Ineo Industrie et tertiaire Est demande l'indemnisation des frais supplémentaires qu'elle a supportés au titre de l'allongement du délai d'exécution du marché en soutenant que le maître d'ouvrage a manqué à son obligation de contrôle et de direction du chantier.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du sapiteur, qui n'a pas relevé de faute de la maîtrise d'ouvrage, que l'allongement de la durée du chantier résulte d'intempéries, du retard ou du défaut d'établissement des études d'exécution par le maître d'œuvre et de la défaillance de l'entreprise titulaire des lots 4 et 5. Si le sapiteur a relevé qu'une carence de la maîtrise d'œuvre dans l'établissement des études d'exécution pour certains lots, dont le lot n° 11, a contribué au dépassement du délai global d'exécution du marché à hauteur d'un mois et demi, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait été informé de cette situation par l'appelante. De plus, et en admettant même que ce serait le cas, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que la communauté de communes a, par de nombreux courriers, régulièrement rappelé au maître d'œuvre ses obligations au cours de l'exécution du marché.
10. Il résulte également de l'instruction qu'immédiatement après avoir été informé de la liquidation judiciaire de la société attributaire des lots 4 et 5 relatifs à la charpente et au bardage, le maître d'ouvrage a engagé la procédure de passation de nouveaux marchés pour ces deux lots qui ont été attribués dans un délai de cinq mois. Dans ces conditions, eu égard au délai raisonnable dans lequel l'entreprise défaillante a été remplacée, l'appelante principale n'établit pas une inertie fautive du maître d'ouvrage dans la direction et le contrôle du marché. Par suite, la société Ineo Industrie et tertiaire Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage.
S'agissant des sujétions imprévues :
11. La société Ineo Industrie et tertiaire Est soutient que l'économie générale du contrat a été bouleversée compte tenu des coûts supplémentaires qu'elle a supportés du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché par rapport au montant initial du marché. Toutefois, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de sujétions imprévues. En tout état de cause, ni les carences, à les supposées établies, de la maîtrise d'œuvre, ni la liquidation judiciaire de la société titulaire des lots n° 4 et 5, quand bien même elles ont contribué à l'allongement du délai d'exécution des travaux, ne constituent des sujétions imprévues. En outre, et à supposer que l'appelante ait entendu s'en prévaloir, il ne résulte pas de l'instruction, et alors que le sapiteur a seulement relevé le caractère exceptionnel des précipitations au titre de l'année 2011, que les intempéries rencontrées lors de l'exécution du marché pouvaient être regardées comme imprévisibles. De surcroît, en admettant même établis les préjudices d'infrastructures et de suivi d'encadrement à concurrence respectivement de 42 173,50 euros et de 41 908 euros, dont le principe même a été admis par le sapiteur, la requérante n'apportant aucun élément de nature à établir la réalité de la perte alléguée de productivité, ni des frais généraux et financiers consécutifs, selon elle, à l'allongement du marché et que le sapiteur n'a pas retenus, il résulte de l'instruction que l'allongement du chantier résultant des seules intempéries, qui représentent selon le sapiteur une durée de six mois et demi sur les dix-huit mois de retard global, a entrainé un surcoût de moins de 7 % du montant du marché de 492 441,74 euros [(84 081,50 euros/18*6,5)*100/492 441,74 euros] qui n'est pas de nature à bouleverser l'économie générale du marché du lot n° 11.
Sur les intérêts moratoires :
12. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, applicable au litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / (...) 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°. / Ce délai est ramené à : / a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009 ; / b) Trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 ; (...). / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article ". L'article 45 du décret du 19 décembre 2008 dispose que le délai de trente jours prévu au c) du 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qui vient d'être cité, est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2010.
13. Aux termes du I de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, désormais repris en substance aux articles R. 2192-12 à R. 2192-17 du code de la commande publique : " Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...) / -pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ; / (...) / La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date ". Selon l'article 5 de ce décret : " I.- Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / (...) II. - 1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points (...) ".
14. Si la société requérante soutient que c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du 21 août 2021, à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal, alors qu'elle aurait transmis le projet de décompte final au maître d'ouvrage le 21 août 2014, elle n'établit pas la réception de cette demande par ce dernier. Elle n'établit pas davantage que le maître d'ouvrage aurait réceptionné sa réclamation du 4 janvier 2021. Par suite, le délai de paiement doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal, soit le 27 juillet 2021. La société Ineo Industrie et tertiaire Est n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires au 21 août 2021, en appliquant au demeurant pour déterminer celui-ci, le délai global de paiement de trente jours prévu au c) du 2° de l'article 98 du code des marchés publics alors qu'eu égard à la date de conclusion du marché, l'avis d'appel public à la concurrence ayant nécessairement été envoyé à la publication avant le 1er juillet 2010, c'est un délai de quarante jours qui aurait dû être appliqué.
Sur le solde du décompte :
15. La requérante sollicite au titre du solde créditeur du décompte général et définitif la somme de 512 818,53 euros HT correspondant à la rémunération complémentaire et à l'indemnité qu'elle réclame dans le cadre de la présente instance à titre principal et subsidiairement le solde créditeur de 113 089,79 euros HT. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu de la somme déjà accordée par le tribunal de 37 521,76 euros HT, le solde créditeur doit être porté à la somme de 73 571,76 HT (36 050 + 37 521,76), assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise :
16. Le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à l'appeler en garantie, notamment lorsque, en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
17. A l'appui de son appel en garantie dirigé contre le groupement de maîtrise d'œuvre, composé de la société Japac architecture, devenue la société Octant architecture, mandataire solidaire, et de la société Soja ingénierie, la communauté de communes de l'Argonne Champenoise se borne à soutenir, pour établir une faute de ce dernier, qu'il lui appartenait, dès lors qu'il était chargé d'établir le dossier de consultation des entreprises, de prévoir l'ensemble des travaux incombant aux entreprises pour réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les travaux supplémentaires mis à la charge de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise ne résultent pas d'une insuffisante détermination des obligations contractuelles de la société Inéo mais de la défaillance du groupement de maîtrise d'œuvre dans l'exécution de ses propres missions. Il s'ensuit que l'intimée n'est pas fondée à demander à être garantie par les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre.
Sur les frais de l'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 37 521,76 euros hors taxe, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à verser à la société Ineo Industrie et tertiaire Est est portée à 73 571,76 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ineo industrie et tertiaire Est est rejeté.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ineo Industrie et tertiaire Est, à la communauté de communes de l'Argonne champenoise, à M. C... A... et à M. D... B..., en leur qualité respective de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société Octant architecture et de la société Soja Ingénierie.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : S. BarteauxL'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 22NC02202