CAA de NANCY, 4ème chambre, 31/03/2026, 22NC00390, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 22NC00390

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 mars 2026


Président

M. BARTEAUX

Rapporteur

M. Arnaud LUSSET

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

ALDIGIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Roussel Sports a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 juin 2019 du représentant de l'établissement public foncier de Lorraine de signer l'acte d'acquisition d'une partie de l'ancien site A... à Lunéville et à Moncel-lès-Lunéville.


Par un jugement n° 1902835 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2022 et le 17 janvier 2024, la société Roussel Sports, représentée par Me Aldigier de la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 19 juin 2019 du représentant de l'établissement public foncier de Lorraine de signer l'acte d'acquisition d'une partie de l'ancien site A... à Lunéville et à Moncel-lès-Lunéville ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier de Lorraine une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le directeur général de l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL) n'était pas compétent pour signer l'acte d'acquisition du 19 juin 2019 dès lors qu'il a méconnu le champ d'application matériel et le quantum de son habilitation ;
- la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB), mandant de l'EPFL, n'avait aucune compétence pour constituer des réserves foncières ou réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- la convention foncière du 26 juin 2014 conclue entre la communauté de communes du Lunévillois et l'EPFL est illégale dès lors qu'elle a été conclue sans publicité ni mise en concurrence préalable, en méconnaissance des principes généraux de la commande publique, qu'elle a été signée par une autorité incompétente ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nancy dans les jugements nos 1402439 et 1402448 du 31 décembre 2015, qu'elle est dépourvue de cause faute pour les parties d'avoir défini avec une précision suffisante l'objet de l'opération que la communauté de communes s'engageait à réaliser et que son objet est illicite dans la mesure où la communauté de communes a pris l'engagement de procéder à une acquisition foncière sans lien avec l'exercice de l'une de ses compétences ;
- la décision d'acquisition amiable des biens en cause constitue un détournement frauduleux de la procédure de préemption.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2022[DN1][LA2], l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL), devenu l'établissement public foncier du Grand Est (EPFGE), représenté par Me Lang de l'AARPI Librae Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Roussel Sports d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la société requérante ne démontre pas son intérêt à agir dès lors qu'elle a été elle-même défaillante à l'acquisition préalablement envisagée des parcelles ;
- le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la convention foncière conclue entre la communauté de communes du Lunévillois et l'EPFL le 26 juin 2014 est irrecevable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB), représentée par Me Loctin de la Selarl CL Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Roussel Sports d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la société requérante ne démontre pas son intérêt à agir dès lors qu'elle a été elle-même défaillante à l'acquisition préalablement envisagée des parcelles ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.


La requête a été communiquée à Me Bruart, liquidateur judiciaire de la société A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.


Un mémoire pour l'établissement public foncier du Grand Est a été enregistré le 16 février 2024 et n'a pas été communiqué.[DN3]
[DN4][LA5]

Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, substituant Me Aldigier, pour la société Roussel Sports, et les observations de Me Lang pour l'établissement public foncier du Grand Est.


Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du Lunévillois, aux droits et obligations de laquelle vient la communauté de communes de Lunéville à Baccarat (CCTLB), a engagé en 2009 un projet de requalification du site industriel dit " A... " situé sur le territoire des communes de Lunéville et de Moncel-lès-Lunéville. Par une délibération du 26 juin 2014, le conseil de la communauté de communes du Lunévillois a autorisé son président à conclure avec l'établissement public foncier de Lorraine ([DN6][LA7]EPFL) une convention de veille active foncière et opérationnelle sur le site dit " A... ", en vue de permettre à l'EPFL d'acquérir, pour le compte de la communauté de communes, par voie amiable, de préemption ou d'expropriation, les parcelles constituant ce site et définies à l'annexe 1 de cette convention. Par un acte notarié signé le 19 juin 2019, l'EPFL est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section AW n° 0269, 0272, 0273, 0274, 0277, 0279, 0281, 0282, 0283, situées 7B avenue de la Libération à Lunéville, ainsi que des parcelles cadastrées sections AB n° 0032, 0159, 0160, 0161, 0164, 0167, 0168, 0171, 0172, 0173, 0175 situées au lieu-dit " les wagons " à Moncel-lès-Lunéville. La société Roussel Sports relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2019 du représentant de l'établissement public foncier de Lorraine de signer cet acte d'acquisition du même jour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du représentant de l'EPFL pour signer l'acte d'acquisition du 19 juin 2019 :

2. Aux termes de l'article R. 321-9 du code de l'urbanisme : " I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, (...) est compétent pour : / 1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; / (...) En outre, il (...) prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. (...) Il peut déléguer sa signature (...) ".

3. La société Roussel Sports soutient qu'en signant l'acte d'acquisition du 19 juin 2019 pour les parcelles situées au 7 b, avenue de la Libération à Lunéville et au lieu-dit " Les Wagons " à Moncel-lès-Lunéville pour un montant de 400 000 euros et en s'engageant, en outre, à décharger la société A... de son obligation de remise en état du site au titre de la législation sur les installations classées, le directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est a excédé l'habilitation résultant des délibérations du bureau des 25 juin 2014, 12 octobre 2016 et 5 juillet 2017 ainsi que la convention foncière conclue avec la communauté de communes du Lunévillois le 26 juin 2014 et ses avenants n° 1 et 2 dès lors que cette convention ne prévoit pas la prise en charge de la dépollution, dont le coût, indéterminé, excédera le montant de 2 000 000 d'euros arrêté par le dernier avenant.

4. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 25 juin 2014, le bureau de l'EPFL a approuvé la conclusion d'une convention foncière avec la communauté de communes du Lunévillois en vue de l'acquisition puis de la rétrocession des biens du site dit " A... " tels qu'ils sont désignés à l'annexe 1 de cette convention, d'une surface de 12,6 ha et pour un coût prévisionnel de 300 000 euros hors taxes, et a chargé son directeur général de procéder aux acquisitions et de signer les actes correspondants au nom de l'EPFL. Si ce coût prévisionnel a ensuite été porté à un million d'euros, puis à deux millions d'euros par des avenants n° 1 et 2, approuvés par des délibérations du bureau de l'EPFL respectivement du 12 octobre 2016 et du 5 juillet 2017, il ressort des pièces du dossier que ce coût prévisionnel, qui porte exclusivement sur l'acquisition de l'ensemble des parcelles de l'ancien site " A... ", ne constitue donc pas le plafond des opérations de dépollution.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que le président de l'EPFL tire sa compétence pour s'engager sur[DF8][LA9] la dépollution de l'ancien site A... du programme pluriannuel d'intervention 2015/2019 adopté par le conseil d'administration de l'EPFL le 4 mars 2015. Il ressort en outre de la convention de maitrise d'œuvre relative à la requalification de cet ancien site industriel conclue entre la CCTLB et l'EPFL le 16 février 2018, et notamment de son article 3 relatif aux modalités d'intervention de l'EPFL, que ce dernier a été expressément chargé de procéder, en sa qualité de maître d'ouvrage, " à une mission de maitrise d'œuvre entrant dans le champ de compétence de la politique de traitement des friches et des sites et sols pollués, comprenant des études de conception et de réalisation en termes de gestion des terres, désamiantage, déconstruction, réhabilitation et de paysagement du site ". Par ailleurs, et surtout, il ressort de la délibération du conseil communautaire de la CCTLB du 23 mai 2019 que cette dernière a accepté d'intégrer au futur acte d'acquisition des biens en cause par l'EPFL [DF10][LA11]une clause relative à l'environnement et à la dépollution de l'ancien site A.... Enfin, la société Roussel Sports ne peut utilement soutenir que l'engagement de remise en état du site consenti par l'EPFL portant sur un montant indéterminé, il pourrait entraîner un dépassement du plafond arrêté en dernier lieu à 2 000 000 euros HT par l'avenant du 6 septembre 2017, dès lors que le principe même de la dépollution a été validé par la communauté de communes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président de l'EPFL était incompétent pour signer l'acte d'acquisition du 19 juin 2019 en tant qu'il prévoit un engagement de l'acquéreur de procéder à une dépollution du site doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle du 26 juin 2014 :

6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoqué par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

7. Par ailleurs, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

8. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d'un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société Roussel Sports a eu connaissance de la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle du 26 juin 2014, dont elle excipe l'illégalité dans le cadre de la présente instance, au plus tard le 23 septembre 2014, date à laquelle elle a demandé au tribunal d'annuler les décisions de préemption du directeur général de l'EPFL du 14 août 2014 en faisant état de cette convention. Dans ces conditions, faute d'avoir été contestée par voie d'action, cette convention du 26 juin 2014 est devenue définitive.

10. D'autre part, aucune des clauses de cette convention, qui a été conclue en vue de permettre à l'EPFL d'acquérir, pour le compte de la communauté de communes, par voie amiable, de préemption ou d'expropriation, les parcelles constituant l'ancien site " A... " ne revêt un caractère réglementaire. En outre, elle ne forme pas avec la décision litigieuse par laquelle le président de l'EPFL a signé l'acte d'acquisition desdites parcelles une opération administrative unique comportant un lien tel que la société Roussel Sports serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Roussel Sports n'est pas, en tout état de cause, fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la convention foncière du 26 juin 2014.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la CCTLB pour constituer des réserves foncières ou réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :

12. La société Roussel Sports fait valoir qu'en admettant, comme l'ont relevé les premiers juges, que la compétence " aménagement de l'espace " n'a été transférée en totalité à la CCTLB qu'à compter du 1er janvier 2019, il n'est pas établi que cette dernière aurait été compétente, à la date de la signature de la convention foncière du 26 juin 2014, pour confier à l'EPFL l'acquisition pour son compte des parcelles litigieuses. En soutenant un tel moyen, la société requérante doit être regardée comme entendant se prévaloir d'une irrégularité affectant la validité de la convention foncière et tenant à l'incompétence matérielle de la communauté de communes. Or, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 11 du présent arrêt, la société Roussel ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette convention foncière. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de la procédure de préemption :

13. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 14 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré du détournement de la procédure de préemption.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la Société Roussel Sports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public foncier du Grand Est (EPFGE), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Roussel Sports au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Roussel Sports, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000euros à verser à l'EPFGE ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à la CCTLB.
D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société Roussel Sports est rejetée.
Article 2 : La société Roussel Sports versera la somme de 2 000 euros à l'établissement public foncier du Grand Est et la somme de 2 000 euros à la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.[DN12][LA13]
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Roussel Sports, à l'établissement public foncier du Grand Est, à la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat et à Me Bruart, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A....

Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,



F. Dupuy
[DN1]Ce mémoire n'a pas été communiqué.
[LA2R1]
[DN3]Elements ajoutés.
[DN4]Faut-il évoquer la demande de pièces du 20 février 2026 et la réception de celles-ci au 5/03 qui n'ont pas été communiqués '
[LA5R4]Non, merci
[DN6]Faut-il préciser que c'est devenu l'établissement public foncier du Grand Est '
[LA7R6]Non, pas ici merci
[DF8]Dans '
[LA9R8]On laisse sur, car le sens avec " dans " n'est pas tout à fait le même... merci
[DF10]Je vous propose une virgule après intégrer et après EPFL
[LA11R10]Oui si vous voulez
[DN12]Et la somme de 2000€ à la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat (évoquée dans le dernier considérant) '
[LA13R12]Oui merci
2
N° 22NC00390