CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2026, 24VE01550, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 2ème chambre

N° 24VE01550

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 avril 2026


Président

M. EVEN

Rapporteur

M. Bernard EVEN

Rapporteur public

M. FREMONT

Avocat(s)

BROSSAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils A... E..., né le 8 mars 2007, représentée par Me Brossas, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner in solidum la commune de Marigny-les-Usages et son assureur à indemniser l'ensemble des préjudices causés par l'accident dont a été victime son fils le 20 mars 2015, d'ordonner avant-dire droit, une expertise afin de déterminer les conséquences dommageables de l'accident et d'évaluer l'ensemble des préjudices, de condamner in solidum la commune de Marigny-les-Usages et son assureur à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par son fils et la somme de 500 euros au titre de ses préjudices personnels et, enfin, de mettre à la charge in solidum de la commune de Marigny-les-Usages et de son assureur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101576 du 4 avril 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, mis à sa charge au profit de la commune de Marigny-les-Usages la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la commune de Marigny-les-Usages, ainsi que les conclusions présentées par la SA SMACL Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 26 janvier 2026, Mme F... divorcée E..., agissant en son nom personnel et initialement en qualité de représentante légale de son fils A... E..., né le 8 mars 2007, et ce dernier devenu majeur, agissant désormais en son nom personnel pour son compte, représentés par Me Brossas, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) appeler en déclaration de jugement commun les organismes de sécurité sociale et les organismes chargées de la gestion des prestations sociales ;

3°) condamner in solidum la commune de Marigny Les Usages et son assureur la SMACL à indemniser l'ensemble des préjudices patrimoniaux, extrapatrimoniaux et moraux causés par l'accident, qui seront chiffrés suite au dépôt du rapport de l'expertise sollicitée,

4°) avant dire droit sur la liquidation définitive desdits préjudices, ordonner une expertise afin de déterminer les conséquences dommageables et de procéder à l'évaluation de l'ensemble des préjudices consécutifs,

5°) mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Marigny Les Usages,

6°) surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de A... E... et Madame D... F... dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise sollicitée,

7°) Dès à présent, condamner in solidum la commune de Marigny Les Usages et son assureur la SMACL à payer :
- à A... E... : une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de A... E...,
- à Madame F... : une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de Madame D... F....

8°) condamner in solidum la commune de Marigny Les Usages et son assureur la SMACL à payer aux requérants une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative, outre une somme de 5.000 euros au titre des frais d'appel en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative,

9°) rejeter les demandes de la commune de Marigny Les Usages et son assureur la SMACL, notamment au titre des dispositions de l'article 761-1 code de justice administrative tant au titre des frais de première instance que d'appel,

10°) condamner in solidum la commune de Marigny Les Usages et son assureur la SMACL aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :
- la commune est en sa qualité de propriétaire des locaux de l'école, dont elle a la charge au sens de l'article L212-4 du Code de l'éducation, responsable des défauts d'entretien normal et du fonctionnement défectueux de cet ouvrage public ;
- le grillage incriminé ne sépare pas l'école de l'extérieur, mais l'école du terrain multisport réservé à l'école sur les temps scolaires et périscolaires ;
- le grillage, qui mesurait 1m25 et non 1m36 comme retenu par le tribunal administratif, présentait des picots " pointus " et un caractère dangereux ;
- l'accident dont a été victime son fils est lié à la seule présence de brins de 2,5 cm sur la partie haute des clôtures délimitant le terrain multisports ;
- ces clôtures ne constitueraient pas un aménagement dit " normal ", auquel les usagers peuvent s'attendre ;
- l'ouvrage litigieux contrevient à l'avis de la Commission de sécurité des consommateurs " relatif à la sécurité des clôtures qui délimitent les espaces publics accueillant des enfants " publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n°9 du 23 juin 2001 ;
- la commission de sécurité des consommateurs recommande dans son avis l'utilisation d'un grillage sans picot en partie haute pour les délimitations des zones internes qui n'ont pas pour objet de lutter contre l'intrusion, quelle que soit la hauteur de la clôture, et l'utilisation de picots en partie haute seulement sur des grillages d'une hauteur supérieure à 1 m 80 et pour les délimitations anti-intrusion des zones externes ;
- il est constant qu'elle faisait moins d'1m80, l'assureur et la commune évoquant tout au plus 1m36 mais sans en justifier alors qu'ils ont la charge de la preuve de l'état de l'ouvrage ;
- il était totalement prévisible qu'un enfant obéissant ou non, pour une raison quelconque, puisse se hisser sur une clôture qui lui est facilement accessible et se blesse sur ses picots pointus s'ils sont à sa portée (hauteur de 1m25 ou 1m36 - dans tous les cas, franchissable à cet âge) ;
- l'ouvrage n'était pas en adéquation avec sa destination ;
- le Conseil d'Etat à requalifier de non-fautif le comportement même imprudent d'une jeune victime lorsqu'elle est seulement âgée de 8 ans (CE 17 juin 1998 n° 167859) ;
- les autres décisions citées par les défendeurs ne sont pas pertinentes ;
- en vertu des articles L551-1 et 212-15 du code de l'éducation, la commune est responsable des fautes de surveillance dans le cadre de l'organisation des activités périscolaires à l'école ;
- il n'apparaît pas normal que lors de la prise en charge périscolaire, les enfants étant rangés à proximité d'une clôture dangereuse, l'un d'eux puisse échapper à la surveillance du personnel d'accueil pour avoir le temps tout d'abord de " sortir du rang " puis se diriger vers le grillage et après " de se hisser sur un grillage et s'y retrouvé accroché sous le menton " ;
- la proximité d'un ouvrage inadapté exigeait une surveillance particulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, complété par des pièces produites le 24 février 2026, la commune de Marigny-les-Usages, représentée par Me Forcinal, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la condamnation de la compagnie d'assurance SMACL Assurances, auprès de laquelle elle a souscrit une police d'assurance couvrant ce type de litige, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la conception de la clôture sur laquelle s'est blessé le jeune A... ne révèle par
elle-même aucun défaut d'entretien ;
- l'accident est entièrement imputable au jeune A... qui, comme à son habitude, a ignoré les consignes données par les accompagnateurs de l'accueil périscolaire ;
- les modalités d'encadrement des jeunes enfants étaient respectées au moment de l'accident, de telle sorte qu'aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à la commune.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la SMACL Assurances, représentée par Me Tissier-Lotz, avocat, conclut au rejet de la requête de Mme F... et de l'appel en garantie de la commune de Marigny-les-Usages et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F... à verser à la société SMACL Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas avéré ;
- la clôture mise en place par la commune de Marigny-les-Usages était en bon état et ne présentait, du fait de sa conception ou de son état, aucun caractère dangereux pour les enfants ;
- la clôture, d'une hauteur de 1,36 m, visait, conformément à sa destination, à délimiter l'enceinte du groupe scolaire ;
- eu égard à l'âge des enfants, entre 3 ans et 12 ans, elle remplissait parfaitement son rôle ;
- les picots dits " défensifs ", dont la clôture était équipée en partie haute, avaient pour objectif d'empêcher les intrusions extérieures, mais ils n'étaient pas en eux-mêmes, de nature à présenter un caractère dangereux puisqu'ils n'étaient pas acérés et étaient parfaitement visibles ;
- la seule présence de picots en partie haute d'un grillage ne saurait, par elle-même, caractériser un défaut d'entretien normal ;
- aucun incident n'a été signalé depuis la pose du grillage en 2010 jusqu'à l'accident survenu en 2015 ;
- l'avis de la commission de sécurité des consommateurs du 11 avril 2001 invoqué par Mme F..., qui relève l'absence de réglementation propre aux clôtures, est une simple recommandation sans valeur normative ;
- les mesures prises par le maître de l'ouvrage afin de prévenir un éventuel accident à la suite d'un premier, en l'occurrence la modification ultérieure de la clôture par inversion des picots vers le bas, ne peuvent être regardées comme valant reconnaissance de responsabilité ;
- dans des conditions normales d'utilisation, la clôture n'exposait aucunement les usagers du groupe scolaire à d'autres risques que ceux que comportent normalement l'usage de ce type d'équipement et auxquels il incombe aux usagers de se prémunir eux-mêmes ;
- l'enfant a eu un comportement particulièrement imprudent en ignorant délibérément les consignes pour escalader le grillage ;
- la mesure d'expertise sollicitée pour évaluer les préjudices ne présente aucun caractère d'utilité ;
- la responsabilité de la commune et de son assureur ne saurait être regardée comme engagée, de sorte que la demande de provision ne peut qu'être rejetée

La procédure a été communiquée à sécurité sociale conformément à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale le 26 février 2026 qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du président de la 2ème chambre du 26 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier ;
- le décret n°98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président de chambre,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossas pour Mme F... et M. E....


Considérant ce qui suit :

1. Mme D... F... et son fils, A... E..., devenu majeur, font appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Marigny-les-Usages (Loiret) à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident survenu au jeune A... le 20 mars 2015 à l'école primaire de Marigny-les-Usages (Loiret), durant une période d'accueil périscolaire.

Sur la responsabilité de la commune et l'existence d'une circonstance exonératoire alléguée tirée de l'existence d'une faute de la victime :

2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de l'ouvrage public doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, qu'au moment de cet accident, survenu le 20 mars 2015 vers 15h15, un groupe de 54 élèves, répartis en trois groupes de 18 enfants, placés sous la surveillance de quatre animateurs territoriaux, se trouvaient dans un jardin pédagogique situé au sein du groupe scolaire de Marigny-les-Usages (Loiret), lequel est bordé par un terrain multisport séparé par une clôture rigide d'un modèle courant de la marque Dirickx, d'une hauteur de 1,36 m, comportant en partie haute des picots défensifs de 2,5 centimètres. Eu-égard à son emplacement, cette clôture n'avait pas vocation à délimiter des zones extérieures afin d'empêcher des intrusions mais uniquement à séparer le jardin pédagogique du terrain multisport. Il est constant que la commission de sécurité des consommateurs a, par une recommandation du 11 avril 2001, dont se prévalent les requérants, préconisé l'usage de grillage sans picots pour ce type de clôture.

4. Il résulte de l'instruction, que le jeune A... E..., alors âgé de huit ans, s'est le 20 mars 2015 vers 15h15 hissé sur cette clôture. Ses bras ayant lâché il a chuté et son menton s'est empalé sur les picots, le blessant très gravement au menton.

5. Eu égard à l'âge et à la taille des enfants gardés dans cet établissement durant un temps périscolaire, cette dépendance de l'ouvrage public qui se termine dans sa partie supérieure par des pointes mesurant 2,5 centimètres non arrondies et dépourvues d'éléments de protection, doit être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal. La commune n'apportant pas la preuve qui lui incombe, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la victime

6. Si, pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune se prévaut de ce que l'enfant n'a pas fait, en l'espèce, un usage normal de la clôture qui n'avait pas vocation à être franchie, ces circonstances ne la dispensaient toutefois pas d'adapter cet ouvrage en fonction des contraintes ou risques prévisibles particuliers afin d'éviter que les enfants accueillis dans ce centre périscolaire puissent être victimes d'un accident. Il ne résulte pas de l'instruction que la victime, le jeune A..., compte-tenu de son âge de 8 ans et des circonstances dans lesquelles s'est produit cet accident, ait commis une faute susceptible de faire disparaître ou d'atténuer la responsabilité de la commune.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'expertise :

8. Les pièces figurant au dossier ne permettent pas de chiffrer les préjudices indemnisables subis par Mme F... et son fils. Il y a donc lieu d'ordonner l'expertise qu'ils sollicitent et de nommer à cet effet le docteur B... C..., expert en réparation juridique du dommage corporel, dont les missions sont précisés à l'article 5 du dispositif, afin de déterminer les conséquences dommageables de cet accident et de proposer les modalités d'évaluation de l'ensemble des préjudices réparables.

Sur les dépens :

9.Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la commune et de son assureur, qui sont des parties perdantes à l'instance.

Sur la demande de provision :

11. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Marigny-les-Usages et son assureur la SMACL, in solidum, à verser une provision de 2 000 euros à A... E... à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, plus une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de Madame D... F....
Sur l'appel en garantie de la commune à l'encontre de la société d'assurances SMACL Assurances :

13. Selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. En outre, les services d'assurances sont soumis aux dispositions du code des marchés publics depuis l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics. Par suite, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par une collectivité territoriale, présente le caractère d'un contrat administratif et les litiges nés de leur exécution relèvent donc de la compétence du juge administratif. Constitue un tel litige l'action en garantie engagée par une commune à l'encontre de son assureur. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif.

14. Par dérogation à l'effet relatif des contrats, l'article L. 124-3 du code des assurances, dont le premier alinéa dispose que " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ", ouvre une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du préjudice qu'il allègue. Une personne publique victime d'un dommage peut donc demander l'indemnisation de son préjudice par l'assureur garantissant la responsabilité civile d'une autre personne publique responsable de ce dommage, bien qu'elle ne soit pas partie au contrat administratif d'assurance conclu par la seconde. La faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse le juge de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances, laquelle trouve son origine dans le contrat passé entre le responsable du dommage et son assureur.

15. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident la commune de Marigny-les-Usages était couverte un contrat d'assurances multirisques couvrant notamment les dommages causés aux personnes par les biens communaux souscrit auprès de la compagnie d'assurance SMACL Assurances. Dès lors, cette commune est fondée à solliciter la condamnation de cette compagnie d'assurance à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les frais de justice :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F... et de son fils, qui ne sont pas des parties perdantes dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune et sa compagnie d'assurance non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions en mettant une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Marigny-les-Usages et de la SA SMACL Assurances au titre des frais de justice.
D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2101576 du 4 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Marigny-les-Usages est condamnée à indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime A... E... le 20 mars 2015.
Article 3 : La compagnie d'assurance SMACL Assurances devra garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : La commune de Marigny-les-Usages et son assureur la SMACL sont condamnés, in solidom, à verser une provision de 2 000 euros à A... E... à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, plus une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de Madame D... F....
Article 5 : Une expertise est ordonnée pour évaluer les préjudices indemnisables des requérants. Elle est confiée au docteur B... C.... Les missions de l'expert sont définies comme suit :
1°) L'expert désigné pourra s'adjoindre le concours d'un sapiteur spécialisé en psychologie.
2°) Ils auront pour mission de :
a) - Préalablement à la première réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une première date pour le déroulement des opérations d'expertise, en rappelant aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
b) - Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser
à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
c) Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
d) - Entendre la requérante et son fils et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites des soins,
e) - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des
documents médicaux fournis, décrire en détails :
' Les circonstances du fait dommageable initial ;
' Les lésions initiales ;
' Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
f) Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales ;
' La réalité de l'état séquellaire ;
' L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
g) Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
h) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit : préciser les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
• Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...) ;
- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
' L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
' Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
' L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté. Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire. Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation. Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté. Le cas échéant, le décrire.
• Frais de véhicule adapté : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier. Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice professionnel avant consolidation : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, ou sa scolarité. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur. Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;
- Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
- un changement d'activité professionnelle,
- une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,
- une restriction dans l'accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
- une dévalorisation sur le marché du travail,
- une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,
- une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations. Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle. Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
• Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies. Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation ;
• Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d'agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer. Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation. Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ...) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d'établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d'espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité ;
• Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct ;
• Préjudices permanents exceptionnels :
- Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
i) Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune et de son assureur.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Marigny-les-Usages et par la SA SMACL Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Une somme de 3 000 euros est mise à la charge de la commune de Marigny-les-Usages et de la SA SMACL Assurances à verser aux requérants au titre des frais de justice.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à M. A... E..., à la commune de Marigny-les-Usages et à la SA SMACL Assurances.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE01550