CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2026, 24VE01332, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
N° 24VE01332
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 avril 2026
Président
M. EVEN
Rapporteur
M. Bernard EVEN
Rapporteur public
M. FREMONT
Avocat(s)
SARL MEIER-BOURDEAU-LECUYER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a licencié.
Par un jugement n° 2304954 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 20 mai 2024, le 17 juin 2025 et le 9 février 2026, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de le réintégrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer portant sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de licenciement contestée et d'une insuffisance de motivation sur ces points ;
- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ;
- les droits de la défense au regard des articles 3 et 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ont été méconnus dès lors que la commission administrative partiaire a refusé de reporter la réunion, empêchant ainsi à sa directrice de laboratoire d'être présente ;
- le principe du contradictoire au regard de l'article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat a été méconnu dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas pris en compte ses observations écrites ;
- la composition de la section du comité national de la recherche scientifique qui a statué sur son cas était irrégulière ;
- la motivation de l'avis de la commission administrative paritaire est insuffisante ;
- son licenciement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé, l'incompétence de la section 7 chargée de l'évaluation de son travail, la spécificité de ses méthodes de recherche et la dimension qualitative de son travail n'ont pas été pris en compte lors de l'évaluation de ses activités de recherche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, le 26 janvier 2026 et le 23 février 2026, le CNRS, représenté par la société d'avocat Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des frais de justice.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du président de la 2ème chambre du 9 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
- la décision n° 050043DAJ du 10 octobre 2005 relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la recherche scientifique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Even, président - rapporteur,
- les conclusions de M. Marc Frémont, rapporteur public,
- et les observations de M. A... et de Me Hue pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., chargé de recherche de classe normale au sein du laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, titularisé le 1er septembre 1989, exerce ses fonctions au CNRS depuis 1988. Après l'intervention de multiples avis réservés, d'alerte et d'insuffisance professionnelle le concernant, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du président-directeur général du CNRS du 12 avril 2023. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, a clairement exposé, au point 4, les considérations aux termes desquelles il a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige devait être écarté. Par suite, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation sur ce point doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 : " Les fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), y compris ses instituts nationaux, sont répartis entre les corps suivants : (...) le corps des chargés de recherche ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique " Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". L'article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat, applicable en l'espèce, dispose que : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ". Aux termes de l'article 4 du même décret " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de report de la séance de la commission administrative paritaire (CAP) formulée par M. A..., en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat, a bien été examinée par les membres de la commission administrative paritaire (CAP) au début de cette réunion qui s'est tenue le 22 mars 2023. Les membres de la commission, qui n'étaient pas tenus de faire droit à cette demande de report, ont voté à la majorité le rejet de cette demande. Si la directrice de laboratoire de M. A... n'a pas pu assister à cette séance de la commission administrative paritaire, il ressort du procès-verbal de cette réunion, que celui-ci a pu être accompagné de deux défenseurs, lesquels sont intervenus oralement pour assurer la défense de ses intérêts. Au surplus, à supposer que cette absence soit irrégulière, il n'est pas établi que l'intervention de sa directrice de laboratoire aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou l'aurait privé d'une garantie. Par ailleurs, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour se défendre dès lors qu'il a reçu la convocation à la commission administrative paritaire le 22 février 2023, soit un mois avant la date de la séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A... aurait été empêché de présenter des observations, écrites ou orales devant la commission administrative paritaire, qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. L'intéressé a pu s'exprimer et présenter ses observations et il n'est pas établi que les observations écrites qu'il a déposées la veille au soir de la séance n'aient pas été prises en compte par les membres de la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique " Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée ". L'article 11 du même décret précise que : " La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des membres ayant siégé au sein de la section 7 du comité national de la recherche scientifique et de l'avis de la section 7 du 26 septembre 2022, que seuls ont siégé et étaient présents durant les délibérations relatives au vote d'insuffisance professionnelle les membres appartenant aux collèges A et B. Le critère du rang au moins égal n'a pas d'influence sur la régularité de la composition de la section dès lors que la condition alternative de l'appartenance aux collèges A et B est remplie. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure au motif que la section 7 du comité national de la recherche scientifique aurait été irrégulièrement composée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline constitue une garantie, qui peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes.
10. Il ressort des termes de l'avis de la CAP qu'il énonce les différents faits reprochés à M. A... et identifie les manquements aux obligations professionnelles qu'ils constituent. Il mentionne notamment que la production scientifique de l'intéressé n'est pas, depuis de nombreuses années, à la hauteur de ce qui est attendu d'un chargé de recherche du CNRS et que M. A... ne s'est investi dans aucune des autres missions du métier de chercheur. Au surplus, cette exigence de motivation est attestée par la production du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire qui a été versé au débat. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet avis doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique dispose que : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun fondement textuel n'impose au président-directeur général du CNRS de préciser les motifs pour lesquels il a entendu s'écarter de l'avis de la commission administrative paritaire, qui au demeurant ne le lie pas. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le président-directeur général du CNRS ne s'est pas totalement écarté de cet avis, lequel a retenu, à la majorité absolue, la qualification d'insuffisance professionnelle, sans toutefois aborder la question du licenciement, qui a été tranchée par le président-directeur général du CNRS. Il ressort des termes de la décision qu'elle énonce les textes applicables ainsi que les différents faits reprochés à M. A... et identifie les manquements aux obligations professionnelles qu'ils constituent. Elle mentionne notamment l'irrégularité des résultats et de la production scientifique de l'intéressé, l'insuffisance du développement de son projet de recherche et son manque d'investissement dans les autres missions du métier de chercheur. Elle se réfère aux multiples avis réservés, avis d'alerte et avis d'insuffisance professionnelle émis par la section 7 du comité national de la recherche scientifique et par la CAP, qui attestent de ces différents manquements. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 12 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques " Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche ". L'article L.411-1 du code de la recherche dispose que : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend : a) Le développement des connaissances ; / b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; / c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ; / d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ; / d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ; / e) L'administration de la recherche ; / f) L'expertise scientifique ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'incapacité de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé des fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son incapacité à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. Sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur matérialité est établie, les faits révélant, de la part d'un fonctionnaire, un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, une incapacité à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme important et l'incapacité à travailler en équipe.
14. M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le président-directeur général du CNRS n'a pas pris en compte son état de santé dégradé depuis 2009, ni son activité réelle de recherche. Il fait valoir d'une part qu'il a souffert d'une leucémie en 2009 nécessitant une chimiothérapie, d'une dyspnée du sommeil en 2011 nécessitant la pose de deux stents cardiaques, d'un lymphome en 2013 nécessitant une nouvelle chimiothérapie, d'une embolie pulmonaire en 2016 nécessitant des interventions chirurgicales, d'un état de santé en 2021 nécessitant la pose d'un troisième stent cardiaque, d'une affection neurologique diagnostiquée en 2022 et d'une maladie cœliaque la même année. Il affirme que, du fait de la dégradation de son état de santé, il a pu avoir besoin de plus de temps pour mener à bien ses activités de recherche, et que cette circonstance n'a pas été prise en considération par le CNRS.
15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de suivi post-évaluation et du procès-verbal de la commission administrative paritaire, que cette situation de santé de M. A... était connue du service des ressources humaines ainsi que des membres de la CAP. De plus, le médecin de prévention du service de médecine du travail a indiqué, par un courrier du 5 novembre 2014, avoir reçu plusieurs fois M. A... de 2009 à fin 2011 pour suivre son état de santé, que l'intéressé n'a pas souhaité bénéficier d'un congé longue maladie, ni d'aménagement de son temps de travail, et que son état de santé était compatible avec son travail. M. A... a, de nouveau, rencontré le médecin de prévention le 30 octobre 2014 et le 11 janvier 2017. A l'issue de ces visites médicales, le médecin a confirmé une adéquation entre la santé de l'intéressé et son poste, avec une demande d'aménagement horaire, qui, d'après le tableau, a été mis en place. Par suite, l'intéressé ayant refusé le congé et l'aménagement proposés en 2011, puis ayant accepté un aménagement proposé en 2017, et ayant bénéficié de deux visites auprès de médecins de prévention qui l'ont déclaré apte, son employeur n'a pas manqué à ses obligations d'accompagnement et M. A... n'est pas fondé à soutenir que son employeur n'a pas pris en considération son état de santé. Au surplus, les motifs justifiant l'insuffisance professionnelle de M. A... ont débuté avant l'année 2009 comme en attestent la baisse importante du nombre de ses publications à partir de 2003 et l'avis réservé sur l'activité de l'intéressé émis au printemps 2008 par la section 7 du Comité National de la recherche scientifique. Enfin, si M. A... justifie le manque de régularité de ses publications en raison de ses problèmes de santé, ceux-ci ne sont pas présentés comme étant la cause de l'abandon d'une partie de ses activités, ni de son manque d'investissement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'état de santé de M. A... n'a pas été pris en compte doit être écarté.
16. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la décision n° 050043DAJ du 10 octobre 2005 relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la recherche scientifique : " Tout chercheur peut demander à changer de section(s) d'évaluation. Ce changement relève d'une décision du directeur général, sur proposition du directeur scientifique général après avis du ou des directeur(s) de département scientifique concerné(s) par le suivi de l'activité du chercheur et des présidents des sections concernées. ".
17. M. A... soutient que dès lors que l'objet de sa recherche était, consacré plus particulièrement à l'autisme et à la mémoire durant le sommeil, avec une portée interdisciplinaire, recoupant des sujets relatifs à l'informatique mais aussi aux neurosciences ou à la biologie, la section 7 du comité national de la recherche scientifique, compétente en science de l'information, n'était pas en mesure de mener une évaluation réelle et complète de son travail. Il estime qu'il aurait dû être évalué par une autre section. Toutefois, si cette question de la compétence de la section 7 a été soulevée par son directeur de laboratoire et la présidente de la section 7, il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire préalable au licenciement que M. A... aurait alors demandé à être évalué par une autre section plus proche de son domaine de recherche. Le CNRS déclare que si aucun cadre règlementaire n'empêchait de solliciter l'avis d'autres sections du comité national de la recherche scientifique, il ne s'agissait pas d'une obligation. De même, il ajoute qu'aucune disposition textuelle n'excluait la compétence de la section 7 ni n'imposait la désignation d'un rapporteur, contrairement à ce que soutient M. A.... Par ailleurs, si le champ de recherche de M. A... a parfois dépassé le champ de compétence de la section 7, cela ne concerne qu'une partie de ses activités de recherche, le directeur de son laboratoire reconnaissant que M. A... " travaille sur des modèles informatiques ". De plus, son refus de toute mission relative à l'animation de la recherche, tel que l'encadrement des étudiants, et son manque d'investissement, qui s'est notamment traduit par des omissions de rendre ses rapports d'activité, sont également relevés comme justifiant le licenciement de M. A..., or la section 7 était compétente pour apprécier ces aspects, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au motif que l'activité réelle de recherche qu'il a réalisée n'a pas été prise en compte dès lors que son travail a été évalué par une section n'en ayant pas la compétence, doit être écarté.
18. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique " Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le président. ".
19. M. A... soutient qu'il a publié de nombreux articles dans des revues très spécialisées, après avoir dû développer ses compétences dans d'autres domaines que celui de sa spécialité d'origine. Il produit à cet égard sept témoignages de ses collègues qui insistent sur la qualité du travail de recherche mené par M. A... et sur son positionnement dans un champ interdisciplinaire, qui ne peut que ralentir le rythme de ses publications. Il fait également valoir que ses publications sont particulièrement fournies, comportant des dizaines de pages chacune et qu'il en est toujours le seul signataire. Toutefois, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la spécificité de ses méthodes de recherche pour obtenir une appréciation de ses travaux plus avantageuse que celle appliquée aux autres chercheurs du CNRS. Il ne saurait non plus se prévaloir de la spécificité de ses méthodes pour s'affranchir de ses obligations statutaires de remise de comptes rendus et de rapports d'activité. L'avis de la section 7 du printemps 2022 précise que l'ensemble des avis et évaluations rendus par la section 7 à propos du travail de M. A... " répondent à une activité scientifique irrégulière et globalement insuffisante ", que " M. A... alterne depuis 2008 des phases très peu actives et des phases de reprise d'activité timide ". M. A... n'a publié que douze articles entre 1998 et 2023, soit onze articles en 25 ans, soit moins d'un article tous les deux ans. Le tableau de suivi-post évaluation fait état d'un isolement scientifique prononcé et d'une activité de recherche peu visible au sein de son unité. M. A... a lui-même reconnu en 2011 que son activité scientifique n'était " pas du niveau de ce qui est attendu ", tout en exprimant une intention d'amélioration. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le CNRS aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération la spécificité de ses méthodes de recherche.
20. En outre, M. A... soutient que si ses publications sont peu nombreuses, celle-ci ont un rayonnement scientifique réel. Il appuie son allégation sur les statistiques du site internet " ResearchGate " qui comptabilise un cumul de deux-mille-neuf-cent-soixante-quatre vus et de cent-trente-sept citations pour l'ensemble de ses vingt-sept publications. Toutefois, une étude approfondie de ce site internet révèle qu'un vu est comptabilisé chaque fois que le résumé d'une publication est consulté, comme le titre, le résumé ou la liste des auteurs, sans nécessairement que la publication soit lue dans son intégralité. Aussi, ce nombre de vus n'atteste pas l'impact réel de la publication. En ce qui concerne les citations, le site en comptabilise cent-trente-sept, chaque publication de M. A... serait donc citée en moyenne cinq fois. Néanmoins, le détail des dix dernières publications indique que celles-ci n'ont été citées qu'une virgule sept fois en moyenne, et souvent par M. A... lui-même. La diffusion restreinte de ses publications ne permet pas de compenser le faible rythme de publication revendiqué par M. A.... En outre, M. A... soutient que ses activités de recherche n'ont pas fait l'objet d'une évaluation qualitative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la section 7 a fondé d'abord son évaluation sur les rapports d'activités de M. A... et sur les comptes rendus d'activité qui lui permettent d'évaluer la quantité et la qualité du travail de recherche. Celle-ci a notamment constaté à plusieurs reprises la négligence de M. A..., que celui-ci a d'ailleurs reconnue, quant à ses obligations statutaires de remise d'un rapport d'activité et d'un compte rendu d'activité. M. A... a omis en 2008, en 2012 et en 2016 d'établir un rapport d'activité, comme en attestent les différents rapports de section. Lorsque ceux-ci étaient remis, ils manquaient de précisions, de clarté et de rigueur dans la présentation ou contenaient des notes personnelles. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'activité remis par M. A... pour l'automne 2021 indique : " Le présent document est volontairement restreint. Il s'agissait de ne pas consacrer trop de temps à un travail d'écriture dont l'utilité reste discutable. Compte-tenu de l'absence de retour scientifique sur mes précédents rapports, j'ai notamment préféré avancer sur un projet d'article au contenu conséquent, quitte à rester en situation d'insuffisance professionnelle. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'un suivi-post évaluation dès l'année 2009, jusqu'à ce qu'il refuse tout entretien supplémentaire avec son administration en 2021. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance des échanges scientifiques avec les membres de la section 7 ou d'un suivi post-évaluation défaillant.
21. Enfin, M. A... soutient que le CNRS a considéré à tort qu'il s'était exclusivement concentré sur son activité de recherche sans prendre en compte les autres aspects de son travail. Il justifie son refus d'encadrer des étudiants par le traumatisme causé par le suicide de l'un de ses anciens doctorants en 1994 et le refus par le CNRS du financement de l'un de ses stagiaires en 2003. Par ailleurs, il fait valoir qu'il a encadré des stagiaires, qu'il a participé à une conférence de vulgarisation sur l'autisme, qu'il a participé à des comités de lecture de revues internationales et qu'il est intégré dans la vie de son groupe et de son laboratoire. Toutefois, pour justifier de ses activités annexes, il se borne à produire un courriel de 2017 par lequel il propose deux sujets de recherche pour deux lycéens stagiaires au CNRS sur une durée de quinze jours, le planning de l'université d'été 2019 du " Mouvement national de lutte pour l'environnement " au cours de laquelle il a donné une conférence intitulée " Implications de l'environnement dans le développement de l'autisme " et une invitation à une conférence internationale le 9 mai 2019. En outre, il ressort des comptes rendus d'activité remis par M. A... que celui-ci n'a participé qu'à cinq manifestations scientifiques entre 2007 et 2020. De plus, il ressort du procès-verbal de la séance de la CAP du 22 mai 2023 et d'un compte rendu de l'entretien du 4 mars 2011 avec une chargée de mission ressources humaines que M. A... a admis s'être concentré sur la recherche et s'être isolé depuis plusieurs années. Le tableau de suivi post-évaluation fait également état de cet isolement. Par suite, le président directeur général du CNRS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... s'est concentré exclusivement sur son activité de recherche.
22. Il résulte de ce qui précède que les pièces figurant au dossier révèlent pendant une période suffisante, de 2008 à 2023, et non ponctuelle que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur des éléments révélant son incapacité à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le CNRS n'a pas pris en compte son activité réelle de recherche doit donc être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le CNRS demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'espace.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre chargé de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE01332
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a licencié.
Par un jugement n° 2304954 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 20 mai 2024, le 17 juin 2025 et le 9 février 2026, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de le réintégrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer portant sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de licenciement contestée et d'une insuffisance de motivation sur ces points ;
- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ;
- les droits de la défense au regard des articles 3 et 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ont été méconnus dès lors que la commission administrative partiaire a refusé de reporter la réunion, empêchant ainsi à sa directrice de laboratoire d'être présente ;
- le principe du contradictoire au regard de l'article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat a été méconnu dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas pris en compte ses observations écrites ;
- la composition de la section du comité national de la recherche scientifique qui a statué sur son cas était irrégulière ;
- la motivation de l'avis de la commission administrative paritaire est insuffisante ;
- son licenciement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé, l'incompétence de la section 7 chargée de l'évaluation de son travail, la spécificité de ses méthodes de recherche et la dimension qualitative de son travail n'ont pas été pris en compte lors de l'évaluation de ses activités de recherche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, le 26 janvier 2026 et le 23 février 2026, le CNRS, représenté par la société d'avocat Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des frais de justice.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du président de la 2ème chambre du 9 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
- la décision n° 050043DAJ du 10 octobre 2005 relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la recherche scientifique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Even, président - rapporteur,
- les conclusions de M. Marc Frémont, rapporteur public,
- et les observations de M. A... et de Me Hue pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., chargé de recherche de classe normale au sein du laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, titularisé le 1er septembre 1989, exerce ses fonctions au CNRS depuis 1988. Après l'intervention de multiples avis réservés, d'alerte et d'insuffisance professionnelle le concernant, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du président-directeur général du CNRS du 12 avril 2023. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, a clairement exposé, au point 4, les considérations aux termes desquelles il a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige devait être écarté. Par suite, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation sur ce point doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 : " Les fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), y compris ses instituts nationaux, sont répartis entre les corps suivants : (...) le corps des chargés de recherche ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique " Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". L'article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat, applicable en l'espèce, dispose que : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ". Aux termes de l'article 4 du même décret " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de report de la séance de la commission administrative paritaire (CAP) formulée par M. A..., en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat, a bien été examinée par les membres de la commission administrative paritaire (CAP) au début de cette réunion qui s'est tenue le 22 mars 2023. Les membres de la commission, qui n'étaient pas tenus de faire droit à cette demande de report, ont voté à la majorité le rejet de cette demande. Si la directrice de laboratoire de M. A... n'a pas pu assister à cette séance de la commission administrative paritaire, il ressort du procès-verbal de cette réunion, que celui-ci a pu être accompagné de deux défenseurs, lesquels sont intervenus oralement pour assurer la défense de ses intérêts. Au surplus, à supposer que cette absence soit irrégulière, il n'est pas établi que l'intervention de sa directrice de laboratoire aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou l'aurait privé d'une garantie. Par ailleurs, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour se défendre dès lors qu'il a reçu la convocation à la commission administrative paritaire le 22 février 2023, soit un mois avant la date de la séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A... aurait été empêché de présenter des observations, écrites ou orales devant la commission administrative paritaire, qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. L'intéressé a pu s'exprimer et présenter ses observations et il n'est pas établi que les observations écrites qu'il a déposées la veille au soir de la séance n'aient pas été prises en compte par les membres de la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique " Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée ". L'article 11 du même décret précise que : " La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des membres ayant siégé au sein de la section 7 du comité national de la recherche scientifique et de l'avis de la section 7 du 26 septembre 2022, que seuls ont siégé et étaient présents durant les délibérations relatives au vote d'insuffisance professionnelle les membres appartenant aux collèges A et B. Le critère du rang au moins égal n'a pas d'influence sur la régularité de la composition de la section dès lors que la condition alternative de l'appartenance aux collèges A et B est remplie. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure au motif que la section 7 du comité national de la recherche scientifique aurait été irrégulièrement composée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline constitue une garantie, qui peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes.
10. Il ressort des termes de l'avis de la CAP qu'il énonce les différents faits reprochés à M. A... et identifie les manquements aux obligations professionnelles qu'ils constituent. Il mentionne notamment que la production scientifique de l'intéressé n'est pas, depuis de nombreuses années, à la hauteur de ce qui est attendu d'un chargé de recherche du CNRS et que M. A... ne s'est investi dans aucune des autres missions du métier de chercheur. Au surplus, cette exigence de motivation est attestée par la production du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire qui a été versé au débat. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet avis doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique dispose que : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun fondement textuel n'impose au président-directeur général du CNRS de préciser les motifs pour lesquels il a entendu s'écarter de l'avis de la commission administrative paritaire, qui au demeurant ne le lie pas. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le président-directeur général du CNRS ne s'est pas totalement écarté de cet avis, lequel a retenu, à la majorité absolue, la qualification d'insuffisance professionnelle, sans toutefois aborder la question du licenciement, qui a été tranchée par le président-directeur général du CNRS. Il ressort des termes de la décision qu'elle énonce les textes applicables ainsi que les différents faits reprochés à M. A... et identifie les manquements aux obligations professionnelles qu'ils constituent. Elle mentionne notamment l'irrégularité des résultats et de la production scientifique de l'intéressé, l'insuffisance du développement de son projet de recherche et son manque d'investissement dans les autres missions du métier de chercheur. Elle se réfère aux multiples avis réservés, avis d'alerte et avis d'insuffisance professionnelle émis par la section 7 du comité national de la recherche scientifique et par la CAP, qui attestent de ces différents manquements. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 12 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques " Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche ". L'article L.411-1 du code de la recherche dispose que : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend : a) Le développement des connaissances ; / b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; / c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ; / d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ; / d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ; / e) L'administration de la recherche ; / f) L'expertise scientifique ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'incapacité de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé des fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son incapacité à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. Sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur matérialité est établie, les faits révélant, de la part d'un fonctionnaire, un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, une incapacité à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme important et l'incapacité à travailler en équipe.
14. M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le président-directeur général du CNRS n'a pas pris en compte son état de santé dégradé depuis 2009, ni son activité réelle de recherche. Il fait valoir d'une part qu'il a souffert d'une leucémie en 2009 nécessitant une chimiothérapie, d'une dyspnée du sommeil en 2011 nécessitant la pose de deux stents cardiaques, d'un lymphome en 2013 nécessitant une nouvelle chimiothérapie, d'une embolie pulmonaire en 2016 nécessitant des interventions chirurgicales, d'un état de santé en 2021 nécessitant la pose d'un troisième stent cardiaque, d'une affection neurologique diagnostiquée en 2022 et d'une maladie cœliaque la même année. Il affirme que, du fait de la dégradation de son état de santé, il a pu avoir besoin de plus de temps pour mener à bien ses activités de recherche, et que cette circonstance n'a pas été prise en considération par le CNRS.
15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de suivi post-évaluation et du procès-verbal de la commission administrative paritaire, que cette situation de santé de M. A... était connue du service des ressources humaines ainsi que des membres de la CAP. De plus, le médecin de prévention du service de médecine du travail a indiqué, par un courrier du 5 novembre 2014, avoir reçu plusieurs fois M. A... de 2009 à fin 2011 pour suivre son état de santé, que l'intéressé n'a pas souhaité bénéficier d'un congé longue maladie, ni d'aménagement de son temps de travail, et que son état de santé était compatible avec son travail. M. A... a, de nouveau, rencontré le médecin de prévention le 30 octobre 2014 et le 11 janvier 2017. A l'issue de ces visites médicales, le médecin a confirmé une adéquation entre la santé de l'intéressé et son poste, avec une demande d'aménagement horaire, qui, d'après le tableau, a été mis en place. Par suite, l'intéressé ayant refusé le congé et l'aménagement proposés en 2011, puis ayant accepté un aménagement proposé en 2017, et ayant bénéficié de deux visites auprès de médecins de prévention qui l'ont déclaré apte, son employeur n'a pas manqué à ses obligations d'accompagnement et M. A... n'est pas fondé à soutenir que son employeur n'a pas pris en considération son état de santé. Au surplus, les motifs justifiant l'insuffisance professionnelle de M. A... ont débuté avant l'année 2009 comme en attestent la baisse importante du nombre de ses publications à partir de 2003 et l'avis réservé sur l'activité de l'intéressé émis au printemps 2008 par la section 7 du Comité National de la recherche scientifique. Enfin, si M. A... justifie le manque de régularité de ses publications en raison de ses problèmes de santé, ceux-ci ne sont pas présentés comme étant la cause de l'abandon d'une partie de ses activités, ni de son manque d'investissement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'état de santé de M. A... n'a pas été pris en compte doit être écarté.
16. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la décision n° 050043DAJ du 10 octobre 2005 relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la recherche scientifique : " Tout chercheur peut demander à changer de section(s) d'évaluation. Ce changement relève d'une décision du directeur général, sur proposition du directeur scientifique général après avis du ou des directeur(s) de département scientifique concerné(s) par le suivi de l'activité du chercheur et des présidents des sections concernées. ".
17. M. A... soutient que dès lors que l'objet de sa recherche était, consacré plus particulièrement à l'autisme et à la mémoire durant le sommeil, avec une portée interdisciplinaire, recoupant des sujets relatifs à l'informatique mais aussi aux neurosciences ou à la biologie, la section 7 du comité national de la recherche scientifique, compétente en science de l'information, n'était pas en mesure de mener une évaluation réelle et complète de son travail. Il estime qu'il aurait dû être évalué par une autre section. Toutefois, si cette question de la compétence de la section 7 a été soulevée par son directeur de laboratoire et la présidente de la section 7, il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire préalable au licenciement que M. A... aurait alors demandé à être évalué par une autre section plus proche de son domaine de recherche. Le CNRS déclare que si aucun cadre règlementaire n'empêchait de solliciter l'avis d'autres sections du comité national de la recherche scientifique, il ne s'agissait pas d'une obligation. De même, il ajoute qu'aucune disposition textuelle n'excluait la compétence de la section 7 ni n'imposait la désignation d'un rapporteur, contrairement à ce que soutient M. A.... Par ailleurs, si le champ de recherche de M. A... a parfois dépassé le champ de compétence de la section 7, cela ne concerne qu'une partie de ses activités de recherche, le directeur de son laboratoire reconnaissant que M. A... " travaille sur des modèles informatiques ". De plus, son refus de toute mission relative à l'animation de la recherche, tel que l'encadrement des étudiants, et son manque d'investissement, qui s'est notamment traduit par des omissions de rendre ses rapports d'activité, sont également relevés comme justifiant le licenciement de M. A..., or la section 7 était compétente pour apprécier ces aspects, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au motif que l'activité réelle de recherche qu'il a réalisée n'a pas été prise en compte dès lors que son travail a été évalué par une section n'en ayant pas la compétence, doit être écarté.
18. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique " Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le président. ".
19. M. A... soutient qu'il a publié de nombreux articles dans des revues très spécialisées, après avoir dû développer ses compétences dans d'autres domaines que celui de sa spécialité d'origine. Il produit à cet égard sept témoignages de ses collègues qui insistent sur la qualité du travail de recherche mené par M. A... et sur son positionnement dans un champ interdisciplinaire, qui ne peut que ralentir le rythme de ses publications. Il fait également valoir que ses publications sont particulièrement fournies, comportant des dizaines de pages chacune et qu'il en est toujours le seul signataire. Toutefois, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la spécificité de ses méthodes de recherche pour obtenir une appréciation de ses travaux plus avantageuse que celle appliquée aux autres chercheurs du CNRS. Il ne saurait non plus se prévaloir de la spécificité de ses méthodes pour s'affranchir de ses obligations statutaires de remise de comptes rendus et de rapports d'activité. L'avis de la section 7 du printemps 2022 précise que l'ensemble des avis et évaluations rendus par la section 7 à propos du travail de M. A... " répondent à une activité scientifique irrégulière et globalement insuffisante ", que " M. A... alterne depuis 2008 des phases très peu actives et des phases de reprise d'activité timide ". M. A... n'a publié que douze articles entre 1998 et 2023, soit onze articles en 25 ans, soit moins d'un article tous les deux ans. Le tableau de suivi-post évaluation fait état d'un isolement scientifique prononcé et d'une activité de recherche peu visible au sein de son unité. M. A... a lui-même reconnu en 2011 que son activité scientifique n'était " pas du niveau de ce qui est attendu ", tout en exprimant une intention d'amélioration. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le CNRS aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération la spécificité de ses méthodes de recherche.
20. En outre, M. A... soutient que si ses publications sont peu nombreuses, celle-ci ont un rayonnement scientifique réel. Il appuie son allégation sur les statistiques du site internet " ResearchGate " qui comptabilise un cumul de deux-mille-neuf-cent-soixante-quatre vus et de cent-trente-sept citations pour l'ensemble de ses vingt-sept publications. Toutefois, une étude approfondie de ce site internet révèle qu'un vu est comptabilisé chaque fois que le résumé d'une publication est consulté, comme le titre, le résumé ou la liste des auteurs, sans nécessairement que la publication soit lue dans son intégralité. Aussi, ce nombre de vus n'atteste pas l'impact réel de la publication. En ce qui concerne les citations, le site en comptabilise cent-trente-sept, chaque publication de M. A... serait donc citée en moyenne cinq fois. Néanmoins, le détail des dix dernières publications indique que celles-ci n'ont été citées qu'une virgule sept fois en moyenne, et souvent par M. A... lui-même. La diffusion restreinte de ses publications ne permet pas de compenser le faible rythme de publication revendiqué par M. A.... En outre, M. A... soutient que ses activités de recherche n'ont pas fait l'objet d'une évaluation qualitative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la section 7 a fondé d'abord son évaluation sur les rapports d'activités de M. A... et sur les comptes rendus d'activité qui lui permettent d'évaluer la quantité et la qualité du travail de recherche. Celle-ci a notamment constaté à plusieurs reprises la négligence de M. A..., que celui-ci a d'ailleurs reconnue, quant à ses obligations statutaires de remise d'un rapport d'activité et d'un compte rendu d'activité. M. A... a omis en 2008, en 2012 et en 2016 d'établir un rapport d'activité, comme en attestent les différents rapports de section. Lorsque ceux-ci étaient remis, ils manquaient de précisions, de clarté et de rigueur dans la présentation ou contenaient des notes personnelles. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'activité remis par M. A... pour l'automne 2021 indique : " Le présent document est volontairement restreint. Il s'agissait de ne pas consacrer trop de temps à un travail d'écriture dont l'utilité reste discutable. Compte-tenu de l'absence de retour scientifique sur mes précédents rapports, j'ai notamment préféré avancer sur un projet d'article au contenu conséquent, quitte à rester en situation d'insuffisance professionnelle. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'un suivi-post évaluation dès l'année 2009, jusqu'à ce qu'il refuse tout entretien supplémentaire avec son administration en 2021. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance des échanges scientifiques avec les membres de la section 7 ou d'un suivi post-évaluation défaillant.
21. Enfin, M. A... soutient que le CNRS a considéré à tort qu'il s'était exclusivement concentré sur son activité de recherche sans prendre en compte les autres aspects de son travail. Il justifie son refus d'encadrer des étudiants par le traumatisme causé par le suicide de l'un de ses anciens doctorants en 1994 et le refus par le CNRS du financement de l'un de ses stagiaires en 2003. Par ailleurs, il fait valoir qu'il a encadré des stagiaires, qu'il a participé à une conférence de vulgarisation sur l'autisme, qu'il a participé à des comités de lecture de revues internationales et qu'il est intégré dans la vie de son groupe et de son laboratoire. Toutefois, pour justifier de ses activités annexes, il se borne à produire un courriel de 2017 par lequel il propose deux sujets de recherche pour deux lycéens stagiaires au CNRS sur une durée de quinze jours, le planning de l'université d'été 2019 du " Mouvement national de lutte pour l'environnement " au cours de laquelle il a donné une conférence intitulée " Implications de l'environnement dans le développement de l'autisme " et une invitation à une conférence internationale le 9 mai 2019. En outre, il ressort des comptes rendus d'activité remis par M. A... que celui-ci n'a participé qu'à cinq manifestations scientifiques entre 2007 et 2020. De plus, il ressort du procès-verbal de la séance de la CAP du 22 mai 2023 et d'un compte rendu de l'entretien du 4 mars 2011 avec une chargée de mission ressources humaines que M. A... a admis s'être concentré sur la recherche et s'être isolé depuis plusieurs années. Le tableau de suivi post-évaluation fait également état de cet isolement. Par suite, le président directeur général du CNRS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... s'est concentré exclusivement sur son activité de recherche.
22. Il résulte de ce qui précède que les pièces figurant au dossier révèlent pendant une période suffisante, de 2008 à 2023, et non ponctuelle que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur des éléments révélant son incapacité à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le CNRS n'a pas pris en compte son activité réelle de recherche doit donc être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le CNRS demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'espace.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre chargé de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE01332