CAA de PARIS, 8ème chambre B, 30/03/2026, 25PA05277, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 8ème chambre B

N° 25PA05277

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 mars 2026


Président

Mme HERMANN-JAGER

Rapporteur

Mme Isabelle BROTONS

Rapporteur public

Mme LARSONNIER

Avocat(s)

HERRERO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 2507144 du 3 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires à fin de production de pièces enregistrés les
31 octobre 2025, 14 novembre 2025 et 19 février 2026, M. B..., représenté par Me Herrero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétence de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article
R.222-1 du code de justice administrative, dès lors que cette demande comportait des moyens de légalité externe et de légalité interne, qui n'étaient ni infondés ni dépourvus de précisions ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut
d'examen de sa situation ; le préfet n'a pas usé correctement de son pouvoir discrétionnaire ; cette décision méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de
motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne s'est pas
soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au
20 février 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les observations de Me Herrero, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 mars 1994, qui indique être entré sur le territoire français le 28 octobre 2019, a sollicité, le 18 décembre 2023, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
3. Il ressort du dossier de première instance que M. B... a saisi le tribunal par une requête sommaire, qu'il a complétée par un mémoire complémentaire déposé deux semaines plus tard. A l'appui de sa demande, il invoquait un défaut de motivation de l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, ainsi qu'un défaut d'examen de sa situation personnelle, soutenait que le préfet n'avait pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il travaillait depuis 2020, invoquait la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant par la décision de refus de séjour que par celle portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il justifiait d'une vie sociale intense en France, et soutenait que ces deux décisions étaient, pour les mêmes motifs, entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il demandait par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. D'une part, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions, ne pouvait qu'être regardé comme manifestement infondé, dès lors qu'il ressortait dudit arrêté que le préfet s'était prononcé sur sa demande en examinant précisément sa situation, tant professionnelle que personnelle et familiale, sur le territoire français. Par ailleurs, les moyens de légalités internes invoqués, au demeurant de manière très imprécise, n'étaient assortis d'aucune production de pièce de nature à les étayer. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Au demeurant, les moyens réitérés ou invoqués pour la première fois en appel par
M. B... contre l'arrêté contesté, tirés de ce que cet arrêté, en toutes ses décisions, est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que le préfet n'a pas usé correctement de son pouvoir discrétionnaire, et de ce que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sont manifestement infondés. D'une part, comme indiqué au point précédent, l'arrêté contesté, qui détaille la situation de M. B..., tant au regard de son activité professionnelle, qu'au regard de l'intensité de ses liens en France, est suffisamment motivé et témoigne d'un examen précis et personnel de sa demande. D'autre part, le requérant, qui n'est entré en France, selon ses déclarations qu'en octobre 2019 et n'invoque une activité professionnelle que depuis 2020, ne justifie d'aucune attache en France de nature à considérer qu'une atteinte disproportionnée serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que la mesure d'éloignement édictée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il ne conteste pas utilement une prétendue " décision lui refusant un délai de départ volontaire ", alors qu'un délai de trente jours lui est accordé par l'arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann-Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
I.BROTONS V. HERMANN-JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA0527702