CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 30/03/2026, 25MA01416, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 25MA01416
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 mars 2026
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
Mme Célie SIMERAY
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
DUMOUCHEL DE PREMARE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Babcock Wanson a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur à lui verser la somme de 42 928 euros hors taxes, augmentée des intérêts, en paiement de prestations exécutées dans le cadre d'un marché public de travaux portant sur la restructuration d'une blanchisserie.
Par un jugement n° 2200587 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur à verser à la société Babcock Wanson la somme demandée de 42 928 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mai 2025, le 6 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, le groupement de coopération sanitaire (GCS) des hôpitaux de la Côte d'Azur, représenté par Me de Premare, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la société Babcock Wanson ;
3°) de mettre à la charge de la société Babcock Wanson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prestation exécutée par la société Babcock Wanson n'était pas prévue au contrat, elle correspond à la location d'une chaudière mobile provisoire et résulte du seul choix économique de la société SER Construction, titulaire du marché, pour pallier son retard dans la livraison de la nouvelle chaudière ;
- cette prestation correspond à une prestation standard d'installation et de sécurité et ne traduit aucune conception particulière ;
- elle est extérieure à l'objet du marché de conception-réalisation conclu avec la société SER Contruction ;
- il ne lui appartient pas de financer un matériel de substitution, lequel doit être pris en charge par le titulaire du marché ;
- la société Babcock Wanson a la qualité de fournisseur et non de sous-traitant ;
- en déclarant sa créance auprès de la société SER Construction, la société Babcock Wanson s'est nécessairement reconnue fournisseur de cette dernière ;
- sa créance ne peut être divisée entre le régime juridique de la relation fournisseur-client et le régime de la sous-traitance ;
- il n'avait aucune obligation de mettre cette société en demeure de régulariser sa situation ;
- sa condamnation reviendrait à payer deux fois la même dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2025 et le 10 novembre 2025, la société Babcock Wanson, représentée par Me Lebrasseur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SER Construction ne l'a pas déclarée comme sous-traitante ;
- le groupement de coopération sanitaire ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier dès lors que la personne responsable du marché a signé son rapport d'intervention le 27 août 2020 ;
- cette carence fautive l'oblige au paiement direct des prestations qu'elle a réalisées ;
- sa prestation correspond à l'exécution d'une partie du marché ;
- l'installation de la chaudière industrielle a nécessité une conception, une adaptation et des réglages spécifiques au marché et ne correspond donc pas à la simple fourniture d'un équipement standard ;
- cette prestation a été dûment validée ;
- ayant perçu 4 768,29 euros de la part de l'administrateur judiciaire de la société SER Construction à la suite de sa déclaration de créance auprès de cette société, il convient de retrancher cette somme, et elle seule, du prix de la prestation en cause ;
- le groupement de coopération sanitaire est ainsi redevable à son égard de la somme de 38 159,71 euros.
Par une lettre du 11 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté par la société SER Construction le 2 mars 2026, postérieurement à la clôture immédiate de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me De Premare, représentant le GCS des hôpitaux de la Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coopération sanitaire (GCS) des hôpitaux de la Côte d'Azur a conclu, le 6 juin 2018, avec un groupement conjoint, composé de la société SER Construction, mandataire et réalisateur des travaux, de la société AA Group, maître d'œuvre et de R Agence, bureau d'études fluides, un marché de conception-réalisation pour la restructuration et l'extension de sa blanchisserie. La société Babcock Wanson a été sollicitée par la société SER Construction en vue de la location et de l'installation provisoire d'une chaudière, pour un montant de 42 928 euros hors taxes. Deux factures correspondant à ce montant ont été adressées par ce prestataire à la société SER Construction, qui l'a invitée à en solliciter le paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Par un courrier du 28 avril 2021, reçu le 4 mai 2021, la société Babcock Wanson a ainsi sollicité le règlement de ses factures auprès du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, demande qu'elle a réitérée le 9 juillet 2021. Faute de réponse, elle a adressé au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, le 8 octobre 2021, une demande indemnitaire, à laquelle il n'a pas davantage été répondu. Par le jugement attaqué, dont le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur relève appel, le tribunal administratif de Nice a condamné ce dernier à verser à la société Babcock Wanson la somme réclamée de 42 928 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la qualification de sous-traitant :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors en vigueur : " (...) la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) / Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...) ".
3. D'autre part, selon l'article 5.12.2 du programme technique détaillé du marché litigieux : " Travaux à prévoir : (...) Installation d'un secours à 100 % de la chaudière vapeur existante (...) ".
4. Par un bon de commande du 20 juillet 2020, la société SER Construction a confié à la société Babcock Wanson la location d'une chaudière comprenant " une chaudière vapeur type STB350, une cheminée, un pot de purge, des flexibles divers " ainsi que les prestations connexes relative à son installation et mise en service. Cette chaudière a été livrée le 25 août 2020 et a nécessité l'intervention préalable de la société pour la mise en place de la vanne le 22 août, puis une nouvelle intervention pour sa dépose. La société Babcock Wanson soutient que la chaudière est un équipement technique de haute précision nécessitant une conception, une adaptation et des réglages spécifiquement adaptés au marché, notamment le mode d'exploitation octohoraire choisi par le maître d'ouvrage. Elle se prévaut notamment d'avoir créé un tronçon de cheminée supplémentaire de trois mètres, occasionnant la pose de trois haubans, ainsi que d'avoir mis en place une " vanne d'isolement départ vapeur ". Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Babcock Wanson, la location et l'installation d'une chaudière mobile standard figurant dans son catalogue, laquelle implique nécessairement une adaptation lors de son installation sur le site, ne présente aucune particularité. En outre, il résulte de l'instruction que cette chaudière a été louée par la société SER Construction afin que le GCS des hôpitaux de la Côte d'Azur puisse procéder au changement des brûleurs sur la chaudière principale et ainsi bénéficier d'une prime européenne, réparation que le GCS des hôpitaux de la Côte d'Azur n'avait pu faire à la date prévue en raison du retard de chantier pris par la société SER Construction, cette chaudière étant amenée, suivant l'article 5.12.2 du programme technique détaillé du marché litigieux précité, une fois la chaudière définitive installée, à servir de chaudière de secours. Ainsi, la pose de cette chaudière provisoire ne figurait pas elle-même au nombre des spécifications du marché. La circonstance que sa mise en service a fait l'objet d'un rapport de contrôle de la société APAVE, en charge du contrôle technique de l'opération, n'est pas davantage de nature à établir que la fourniture de cet équipement participerait de l'exécution du marché principal. Dans ces conditions, la société Babcock Wanson ne peut être regardée comme ayant participé à l'exécution d'une partie du marché en cause et n'avait donc pas la qualité de sous-traitante au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, quand bien même le bon de commande émis par la société SER Construction mentionne le paiement direct par le maître d'ouvrage.
5. La société Babcock Wanson n'avait donc pas droit, en tout état de cause, au paiement direct de la part du maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 citées au point 2.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du groupement de coopération sanitaire :
6. Le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, bien qu'il ait eu connaissance de l'intervention de la société Babcock Wanson sur le chantier, n'a commis aucune faute en s'abstenant de provoquer la régularisation de sa situation et en s'abstenant de régler la prestation litigieuse, dès lors que cette société, ainsi qu'il a été dit, n'avait pas la qualité de sous-traitante mais de simple fournisseur de la société SER Construction. Par suite, sa responsabilité ne peut être engagée sur le terrain quasi-délictuel. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu une telle responsabilité.
7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Babcock Wanson à l'appui de ses prétentions pécuniaires.
En ce qui concerne la responsabilité sur le fondement de l'enrichissement sans cause du groupement de coopération sanitaire :
8. La prestation réalisée par la société Babcock Wanson, qui a contribué à la continuité du fonctionnement de la blanchisserie hospitalière, a été utile au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur. Toutefois, il résulte de l'instruction que la créance invoquée par la société Babcock Wanson a été admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société SER Construction par ordonnance du tribunal de commerce de Chambéry du 27 juin 2023, et qu'elle a déjà perçu un montant 4 768,29 euros de l'administrateur judiciaire sur la première facture. Par suite, dès lors que la société Babcock Wanson dispose d'une action lui permettant de récupérer, à terme, ladite créance, elle n'est pas fondée à demander le montant correspondant à la prestation réalisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société Babcock Wanson. Les conclusions de cette dernière doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Babcock Wanson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200587 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Babcock Wanson devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La société Babcock Wanson versera la somme de 1 500 euros au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Babcock Wanson, au groupement de coopération sanitaire (GCS) des hôpitaux de la Côte d'Azur et à la SAS SER Construction.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
N° 25MA01416 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Babcock Wanson a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur à lui verser la somme de 42 928 euros hors taxes, augmentée des intérêts, en paiement de prestations exécutées dans le cadre d'un marché public de travaux portant sur la restructuration d'une blanchisserie.
Par un jugement n° 2200587 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur à verser à la société Babcock Wanson la somme demandée de 42 928 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mai 2025, le 6 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, le groupement de coopération sanitaire (GCS) des hôpitaux de la Côte d'Azur, représenté par Me de Premare, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la société Babcock Wanson ;
3°) de mettre à la charge de la société Babcock Wanson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prestation exécutée par la société Babcock Wanson n'était pas prévue au contrat, elle correspond à la location d'une chaudière mobile provisoire et résulte du seul choix économique de la société SER Construction, titulaire du marché, pour pallier son retard dans la livraison de la nouvelle chaudière ;
- cette prestation correspond à une prestation standard d'installation et de sécurité et ne traduit aucune conception particulière ;
- elle est extérieure à l'objet du marché de conception-réalisation conclu avec la société SER Contruction ;
- il ne lui appartient pas de financer un matériel de substitution, lequel doit être pris en charge par le titulaire du marché ;
- la société Babcock Wanson a la qualité de fournisseur et non de sous-traitant ;
- en déclarant sa créance auprès de la société SER Construction, la société Babcock Wanson s'est nécessairement reconnue fournisseur de cette dernière ;
- sa créance ne peut être divisée entre le régime juridique de la relation fournisseur-client et le régime de la sous-traitance ;
- il n'avait aucune obligation de mettre cette société en demeure de régulariser sa situation ;
- sa condamnation reviendrait à payer deux fois la même dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2025 et le 10 novembre 2025, la société Babcock Wanson, représentée par Me Lebrasseur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SER Construction ne l'a pas déclarée comme sous-traitante ;
- le groupement de coopération sanitaire ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier dès lors que la personne responsable du marché a signé son rapport d'intervention le 27 août 2020 ;
- cette carence fautive l'oblige au paiement direct des prestations qu'elle a réalisées ;
- sa prestation correspond à l'exécution d'une partie du marché ;
- l'installation de la chaudière industrielle a nécessité une conception, une adaptation et des réglages spécifiques au marché et ne correspond donc pas à la simple fourniture d'un équipement standard ;
- cette prestation a été dûment validée ;
- ayant perçu 4 768,29 euros de la part de l'administrateur judiciaire de la société SER Construction à la suite de sa déclaration de créance auprès de cette société, il convient de retrancher cette somme, et elle seule, du prix de la prestation en cause ;
- le groupement de coopération sanitaire est ainsi redevable à son égard de la somme de 38 159,71 euros.
Par une lettre du 11 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté par la société SER Construction le 2 mars 2026, postérieurement à la clôture immédiate de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me De Premare, représentant le GCS des hôpitaux de la Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coopération sanitaire (GCS) des hôpitaux de la Côte d'Azur a conclu, le 6 juin 2018, avec un groupement conjoint, composé de la société SER Construction, mandataire et réalisateur des travaux, de la société AA Group, maître d'œuvre et de R Agence, bureau d'études fluides, un marché de conception-réalisation pour la restructuration et l'extension de sa blanchisserie. La société Babcock Wanson a été sollicitée par la société SER Construction en vue de la location et de l'installation provisoire d'une chaudière, pour un montant de 42 928 euros hors taxes. Deux factures correspondant à ce montant ont été adressées par ce prestataire à la société SER Construction, qui l'a invitée à en solliciter le paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Par un courrier du 28 avril 2021, reçu le 4 mai 2021, la société Babcock Wanson a ainsi sollicité le règlement de ses factures auprès du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, demande qu'elle a réitérée le 9 juillet 2021. Faute de réponse, elle a adressé au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, le 8 octobre 2021, une demande indemnitaire, à laquelle il n'a pas davantage été répondu. Par le jugement attaqué, dont le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur relève appel, le tribunal administratif de Nice a condamné ce dernier à verser à la société Babcock Wanson la somme réclamée de 42 928 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la qualification de sous-traitant :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors en vigueur : " (...) la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) / Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...) ".
3. D'autre part, selon l'article 5.12.2 du programme technique détaillé du marché litigieux : " Travaux à prévoir : (...) Installation d'un secours à 100 % de la chaudière vapeur existante (...) ".
4. Par un bon de commande du 20 juillet 2020, la société SER Construction a confié à la société Babcock Wanson la location d'une chaudière comprenant " une chaudière vapeur type STB350, une cheminée, un pot de purge, des flexibles divers " ainsi que les prestations connexes relative à son installation et mise en service. Cette chaudière a été livrée le 25 août 2020 et a nécessité l'intervention préalable de la société pour la mise en place de la vanne le 22 août, puis une nouvelle intervention pour sa dépose. La société Babcock Wanson soutient que la chaudière est un équipement technique de haute précision nécessitant une conception, une adaptation et des réglages spécifiquement adaptés au marché, notamment le mode d'exploitation octohoraire choisi par le maître d'ouvrage. Elle se prévaut notamment d'avoir créé un tronçon de cheminée supplémentaire de trois mètres, occasionnant la pose de trois haubans, ainsi que d'avoir mis en place une " vanne d'isolement départ vapeur ". Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Babcock Wanson, la location et l'installation d'une chaudière mobile standard figurant dans son catalogue, laquelle implique nécessairement une adaptation lors de son installation sur le site, ne présente aucune particularité. En outre, il résulte de l'instruction que cette chaudière a été louée par la société SER Construction afin que le GCS des hôpitaux de la Côte d'Azur puisse procéder au changement des brûleurs sur la chaudière principale et ainsi bénéficier d'une prime européenne, réparation que le GCS des hôpitaux de la Côte d'Azur n'avait pu faire à la date prévue en raison du retard de chantier pris par la société SER Construction, cette chaudière étant amenée, suivant l'article 5.12.2 du programme technique détaillé du marché litigieux précité, une fois la chaudière définitive installée, à servir de chaudière de secours. Ainsi, la pose de cette chaudière provisoire ne figurait pas elle-même au nombre des spécifications du marché. La circonstance que sa mise en service a fait l'objet d'un rapport de contrôle de la société APAVE, en charge du contrôle technique de l'opération, n'est pas davantage de nature à établir que la fourniture de cet équipement participerait de l'exécution du marché principal. Dans ces conditions, la société Babcock Wanson ne peut être regardée comme ayant participé à l'exécution d'une partie du marché en cause et n'avait donc pas la qualité de sous-traitante au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, quand bien même le bon de commande émis par la société SER Construction mentionne le paiement direct par le maître d'ouvrage.
5. La société Babcock Wanson n'avait donc pas droit, en tout état de cause, au paiement direct de la part du maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 citées au point 2.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du groupement de coopération sanitaire :
6. Le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, bien qu'il ait eu connaissance de l'intervention de la société Babcock Wanson sur le chantier, n'a commis aucune faute en s'abstenant de provoquer la régularisation de sa situation et en s'abstenant de régler la prestation litigieuse, dès lors que cette société, ainsi qu'il a été dit, n'avait pas la qualité de sous-traitante mais de simple fournisseur de la société SER Construction. Par suite, sa responsabilité ne peut être engagée sur le terrain quasi-délictuel. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu une telle responsabilité.
7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Babcock Wanson à l'appui de ses prétentions pécuniaires.
En ce qui concerne la responsabilité sur le fondement de l'enrichissement sans cause du groupement de coopération sanitaire :
8. La prestation réalisée par la société Babcock Wanson, qui a contribué à la continuité du fonctionnement de la blanchisserie hospitalière, a été utile au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur. Toutefois, il résulte de l'instruction que la créance invoquée par la société Babcock Wanson a été admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société SER Construction par ordonnance du tribunal de commerce de Chambéry du 27 juin 2023, et qu'elle a déjà perçu un montant 4 768,29 euros de l'administrateur judiciaire sur la première facture. Par suite, dès lors que la société Babcock Wanson dispose d'une action lui permettant de récupérer, à terme, ladite créance, elle n'est pas fondée à demander le montant correspondant à la prestation réalisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société Babcock Wanson. Les conclusions de cette dernière doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Babcock Wanson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200587 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Babcock Wanson devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La société Babcock Wanson versera la somme de 1 500 euros au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Babcock Wanson, au groupement de coopération sanitaire (GCS) des hôpitaux de la Côte d'Azur et à la SAS SER Construction.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
N° 25MA01416 2
Analyse
CETAT39-04-01 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Nullité.