CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 30/03/2026, 25MA01184, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 25MA01184
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 mars 2026
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
Mme Célie SIMERAY
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
PACCARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Par un jugement n° 2410818 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A..., représenté par Me Paccard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, une carte mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
• cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
• cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
• elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
• cette décision méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision du 20 juin 2025, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien né le 29 septembre 1987, est entré en France en 2012 muni d'un visa de court séjour. Il a présenté, le 14 décembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour à ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal, M. A... soutenait notamment que la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qu'il n'a d'ailleurs pas visés dans son jugement, et qui n'étaient pas inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation la décision portant interdiction de retour et, par suite, doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de se prononcer sur les autres conclusions de l'appelant au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2012, celle-ci n'est établie, tout au plus, que depuis 2016 et ne saurait en tout état de cause, par elle-même, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Agé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels faisant obstacle à ce que sa vie personnelle se poursuive dans son pays d'origine, l'Égypte, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents ainsi que ses deux frères. Le requérant se prévaut par ailleurs d'une formation de plaquiste suivie entre le 21 juin et le 9 juillet 2021 et d'une expérience en tant que peintre en bâtiment entre juin 2020 et novembre 2021 au sein de la société RD Active Bat puis de plaquiste entre juin 2022 et août 2023 au sein de la société ES actif BAT SAS, laquelle a déposé pour son compte une demande d'autorisation de travail. Toutefois, ces circonstances demeurent insuffisantes pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que la situation de M. A... ne permettait pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, aurait méconnu les dispositions précitées ou commis, dans leur mise en œuvre, une erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour les motifs exposés au point précédent, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. M. A... reprend en appel les moyens, invoqués en première instance, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 7 et 8 de son jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, relatifs à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, à sa situation personnelle, à son absence d'insertion socio-professionnelle significative et eu égard, par ailleurs, à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 29 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2022 devenu définitif, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a méconnu les dispositions précitées.
11. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A... contre la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
No 25MA01184 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Par un jugement n° 2410818 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A..., représenté par Me Paccard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, une carte mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
• cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
• cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
• elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
• cette décision méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision du 20 juin 2025, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien né le 29 septembre 1987, est entré en France en 2012 muni d'un visa de court séjour. Il a présenté, le 14 décembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour à ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal, M. A... soutenait notamment que la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qu'il n'a d'ailleurs pas visés dans son jugement, et qui n'étaient pas inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation la décision portant interdiction de retour et, par suite, doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de se prononcer sur les autres conclusions de l'appelant au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2012, celle-ci n'est établie, tout au plus, que depuis 2016 et ne saurait en tout état de cause, par elle-même, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Agé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels faisant obstacle à ce que sa vie personnelle se poursuive dans son pays d'origine, l'Égypte, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents ainsi que ses deux frères. Le requérant se prévaut par ailleurs d'une formation de plaquiste suivie entre le 21 juin et le 9 juillet 2021 et d'une expérience en tant que peintre en bâtiment entre juin 2020 et novembre 2021 au sein de la société RD Active Bat puis de plaquiste entre juin 2022 et août 2023 au sein de la société ES actif BAT SAS, laquelle a déposé pour son compte une demande d'autorisation de travail. Toutefois, ces circonstances demeurent insuffisantes pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que la situation de M. A... ne permettait pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, aurait méconnu les dispositions précitées ou commis, dans leur mise en œuvre, une erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour les motifs exposés au point précédent, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. M. A... reprend en appel les moyens, invoqués en première instance, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 7 et 8 de son jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, relatifs à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, à sa situation personnelle, à son absence d'insertion socio-professionnelle significative et eu égard, par ailleurs, à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 29 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2022 devenu définitif, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a méconnu les dispositions précitées.
11. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A... contre la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
No 25MA01184 2
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.