CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/03/2026, 24PA03038, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 24PA03038
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mars 2026
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
M. Pascal MANTZ
Rapporteur public
Mme LIPSOS
Avocat(s)
CABINET PALMIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société K.Stat Consulting a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 815 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, avec capitalisation de ces derniers, au titre du solde du marché ayant pour objet l'assistance aux projets " Panel des bénéficiaires des contrats aidés " (projet 1) et " A... " (projet 2) du département insertion professionnelle de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) du ministère du travail.
Par un jugement n° 2128176 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2024, le 17 octobre 2024 et le 5 septembre 2025 sous le n° 24PA03038, la société K.Stat Consulting, représentée par Me Brault, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal, d'une part, a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros au lieu de la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC, d'autre part, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, au lieu des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser un surplus constitué de la différence entre la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et la somme de 52 895 euros, majorée d'un surplus constitué de la différence entre les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme globale de 63 474 euros TTC, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, et les intérêts au taux légal sur la somme de 52 895 euros, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme à laquelle l'administration a été condamnée constitue un paiement de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre d'un marché et doit donc être assujettie à la TVA, en application du I de l'article 256 du code général des impôts ;
- elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme précitée, qui doivent se substituer aux intérêts à taux légal, au taux prévu à l'article 9.3 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché ;
- les circonstances de l'espèce justifient que la cour fasse application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, permettant de juger l'affaire sans instruction ;
- les moyens soulevés en défense par le ministre sont inopérants en ce qu'ils excèdent le cadre de l'effet relatif de l'appel ;
- s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande, le courriel de la DARES du 30 avril 2021 ne constitue pas la naissance d'un différend au sens de l'article 37 alinéa 2 du CCAG-PI, alors en outre qu'il ne comportait pas les voies et délais de recours ;
- ses demandes indemnitaires sont recevables ;
- les prestations complémentaires dont elle demande le paiement sont établies dans leur matérialité.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) de rejeter la demande de la société K.Stat Consulting présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- à titre principal, le courriel du 30 avril 2021 de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) constitue une prise de position qui a fait naître un désaccord avec la société K.Stat Consulting ; or, la demande indemnitaire du 23 août 2021, qui doit être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 37 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), est intervenu plus de deux mois après la prise de position du 30 avril 2021 ; par suite, la demande indemnitaire est irrecevable faute pour la société d'avoir présenté un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance de ce désaccord comme le prévoient les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ;
- en tout état de cause, la demande indemnitaire de la société K.Stat Consulting n'est pas fondée ;
- à titre infiniment subsidiaire, la demande tendant à l'application des intérêts moratoires au taux contractuel en lieu et place des intérêts au taux légal est infondée.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 24 janvier 2025 sous le n° 24PA03136, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de la société K.Stat Consulting présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- à titre principal, le courriel du 30 avril 2021 de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) constitue une prise de position qui a fait naître un désaccord avec la société K.Stat Consulting ; or, la demande indemnitaire du 23 août 2021, qui doit être regardée comme valant mémoire en réclamation au sens de l'article 37 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), est intervenue plus de deux mois après la prise de position du 30 avril 2021 ; par suite, cette demande est irrecevable faute pour la société d'avoir présenté un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance de ce désaccord comme le prévoient les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation d'une prétendue prestation supplémentaire d'archivage et de tri au titre du projet 1, à hauteur d'un montant de 18 626 euros HT, n'est pas fondée ;
- les prétendues prestations complémentaires au titre du projet 2 dont l'indemnisation est demandée à hauteur d'un montant de 34 270 euros HT n'ont pas été réalisées par la société K.Stat Consulting ;
- la DARES s'est montrée conciliante et de bonne foi avec le titulaire au regard des difficultés rencontrées par ce dernier.
Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2024 et le 5 septembre 2025, la société K.Stat Consulting, représentée par Me Brault, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement du 10 mai 2024 en tant que le tribunal, d'une part, a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros, au lieu de la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et, d'autre part, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, au lieu des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser un surplus constitué de la différence entre la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et la somme de 52 895 euros, majorée d'un surplus constitué de la différence entre les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme globale de 63 474 euros TTC, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, et les intérêts au taux légal sur la somme de 52 895 euros, à compter du 24 août 2021, assorti de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- la fin de non-recevoir invoquée par le ministre est infondée ;
- s'agissant du fond, elle a été conduite à effectuer des prestations supplémentaires indispensables à la réalisation des deux projets, sans que la DARES ne s'y oppose, et dont elle est fondée à demander l'indemnisation ;
- la somme à laquelle l'administration a été condamnée constitue un paiement de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre d'un marché et doit donc être assujettie à la TVA, en application du I de l'article 256 du code général des impôts ;
- elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme précitée, qui doivent se substituer aux intérêts à taux légal, au taux prévu à l'article 9.3 du cahier des clauses particulières du marché ;
- la circonstance tenant à ce que la DARES se serait montrée conciliante et de bonne foi, notamment en prolongeant la durée d'exécution du marché, est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire ;
- l'attitude adoptée par le ministre pourrait entraîner une amende pour requête abusive.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Brault, représentant la société K.Stat Consulting et les observations M. B..., représentant le ministre du travail et des solidarités.
Une note en délibéré, présentée pour la société K.Stat Consulting, a été enregistrée dans l'affaire n° 24PA03038 le 18 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la société K.Stat Consulting, a été enregistrée dans l'affaire n° 24PA03136 le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement signé le 2 décembre 2019, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail a confié à la société K.Stat Consulting l'exécution d'un marché public ayant pour objet une prestation d'assistance d'exploitation de données statistiques concernant deux programmes, le panel des bénéficiaires des contrats aidés (projet 1) et les trajectoires des jeunes appariées aux mesures actives du marché du travail, dit " A... " (projet 2). Le marché, initialement conclu pour une durée de neuf mois au prix global et forfaitaire de 59 600 euros, a été porté à une durée de 14 mois par avenant n° 1 notifié le 3 juillet 2020, puis à une durée de 22 mois par avenant n° 2 notifié le 1er février 2021, le délai d'exécution des prestations ayant été quant à lui porté de 11 à 19 mois pour pallier l'impact des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19. Estimant avoir subi des surcoûts en raison de cette crise sanitaire et avoir réalisé des prestations supplémentaires au titre des projets 1 et 2 précités, la société K.Stat Consulting a demandé à la DARES, par courrier du 23 août 2021, de l'indemniser d'une somme globale de 64 815 euros HT, proposant à cet effet plusieurs modifications contractuelles rendues possibles, selon elle, par diverses dispositions du code de la commande publique. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la DARES sur cette demande. Par un jugement du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société K.Stat Consulting, a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 52 895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle. Par une première requête n° 24PA03038, la société K.Stat Consulting relève appel de ce jugement en tant que le tribunal, d'une part, a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros au lieu de la somme de 52 895 euros HT, d'autre part, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021, ainsi que de la capitalisation, en lieu et place des intérêts moratoires au taux contractuel à compter de la même date, ainsi que de la capitalisation. Par une seconde requête n° 24PA03136, la ministre chargée du travail relève également appel de ce jugement en demandant, d'une part, son annulation, d'autre part, le rejet de la demande présentée par la société K.Stat Consulting devant le tribunal administratif de Paris.
2. Les deux requêtes n° 24PA03038 et n° 24PA03136 étant relatives au même jugement, présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 et qui est au nombre des pièces contractuelles du marché en litige, en application de l'article 2.1 du cahier des clauses particulières : " Différends entre les parties : / (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (...). ".
4. L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.
5. Il résulte de l'instruction que le 16 mars 2021, la DARES a soumis à la société K.Stat Consulting un projet d'avenant n°3, dans le but de régler l'impact financier de la crise sanitaire, pour un montant de 5 960 euros HT, auquel la société n'a pas donné suite. Par un courriel du 13 avril 2021, la société K.Stat Consulting a demandé à la DARES la conclusion d'un avenant n° 3 ayant pour objet l'augmentation du prix du marché initial à hauteur de 50%. Par un courriel du 30 avril 2021, la DARES n'a pas accepté cette demande et s'est limitée à proposer à la société, d'une part, la conclusion de l'avenant en attente de 5 960 euros HT et, d'autre part, la conclusion d'un nouvel avenant ayant pour objet d'ajouter une prestation de mise en œuvre de la pondération, nécessaire selon elle à l'exécution du marché, à hauteur d'un montant de 24 000 euros HT. Ledit courriel constitue une prise de position écrite, explicite et dépourvue d'ambiguïté de la part de l'acheteur public manifestant son refus de prendre en charge les sommes réclamées par le titulaire. Il doit dès lors être regardé comme l'expression d'un différend entre les parties au sens des stipulations précédemment citées de l'article 37 du CCAG-PI. Par ailleurs, la société K.Stat Consulting doit être regardée, pour sa part, comme ayant pris connaissance du courriel de la DARES du 30 avril 2021 au plus tard le 25 mai 2021, date de son propre courriel adressé à l'acheteur public par lequel, évoquant le courriel " transmis le 30 avril dernier ", elle a informé la DARES de sa décision de se faire assister par un conseil dans le cadre de sa demande de règlement financier du marché. Par suite et en application des dispositions de l'article 37 du CCAG-PI, la société disposait d'un délai de deux mois à compter du 25 mai 2021 pour présenter un mémoire en réclamation. Or, la lettre par laquelle la société K.Stat Consulting a refusé la proposition financière de la DARES du 30 avril 2021, en exposant les motifs de son désaccord et en indiquant le montant des sommes réclamées, et qui valait donc mémoire en réclamation, a été reçue par l'acheteur public le 24 août 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui était imparti à la société. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société K.Stat Consulting sont, faute d'un mémoire en réclamation communiqué à la DARES dans le délai de deux mois à compter de la naissance de leur différend, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de la société K.Stat Consulting, a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 52 895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement doit, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, être annulé. La requête n° 24PA03038 de la société K.Stat Consulting ainsi que ses conclusions d'appel dans l'affaire n° 24PA03136 et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris doivent, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La requête n° 24PA03038 de la société K.Stat Consulting et ses conclusions d'appel dans l'affaire 24PA03136, ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société K.Stat Consulting et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24PA03038, 24PA03136 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société K.Stat Consulting a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 815 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, avec capitalisation de ces derniers, au titre du solde du marché ayant pour objet l'assistance aux projets " Panel des bénéficiaires des contrats aidés " (projet 1) et " A... " (projet 2) du département insertion professionnelle de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) du ministère du travail.
Par un jugement n° 2128176 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2024, le 17 octobre 2024 et le 5 septembre 2025 sous le n° 24PA03038, la société K.Stat Consulting, représentée par Me Brault, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal, d'une part, a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros au lieu de la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC, d'autre part, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, au lieu des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser un surplus constitué de la différence entre la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et la somme de 52 895 euros, majorée d'un surplus constitué de la différence entre les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme globale de 63 474 euros TTC, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, et les intérêts au taux légal sur la somme de 52 895 euros, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme à laquelle l'administration a été condamnée constitue un paiement de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre d'un marché et doit donc être assujettie à la TVA, en application du I de l'article 256 du code général des impôts ;
- elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme précitée, qui doivent se substituer aux intérêts à taux légal, au taux prévu à l'article 9.3 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché ;
- les circonstances de l'espèce justifient que la cour fasse application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, permettant de juger l'affaire sans instruction ;
- les moyens soulevés en défense par le ministre sont inopérants en ce qu'ils excèdent le cadre de l'effet relatif de l'appel ;
- s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande, le courriel de la DARES du 30 avril 2021 ne constitue pas la naissance d'un différend au sens de l'article 37 alinéa 2 du CCAG-PI, alors en outre qu'il ne comportait pas les voies et délais de recours ;
- ses demandes indemnitaires sont recevables ;
- les prestations complémentaires dont elle demande le paiement sont établies dans leur matérialité.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) de rejeter la demande de la société K.Stat Consulting présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- à titre principal, le courriel du 30 avril 2021 de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) constitue une prise de position qui a fait naître un désaccord avec la société K.Stat Consulting ; or, la demande indemnitaire du 23 août 2021, qui doit être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 37 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), est intervenu plus de deux mois après la prise de position du 30 avril 2021 ; par suite, la demande indemnitaire est irrecevable faute pour la société d'avoir présenté un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance de ce désaccord comme le prévoient les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ;
- en tout état de cause, la demande indemnitaire de la société K.Stat Consulting n'est pas fondée ;
- à titre infiniment subsidiaire, la demande tendant à l'application des intérêts moratoires au taux contractuel en lieu et place des intérêts au taux légal est infondée.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 24 janvier 2025 sous le n° 24PA03136, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de la société K.Stat Consulting présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- à titre principal, le courriel du 30 avril 2021 de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) constitue une prise de position qui a fait naître un désaccord avec la société K.Stat Consulting ; or, la demande indemnitaire du 23 août 2021, qui doit être regardée comme valant mémoire en réclamation au sens de l'article 37 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), est intervenue plus de deux mois après la prise de position du 30 avril 2021 ; par suite, cette demande est irrecevable faute pour la société d'avoir présenté un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance de ce désaccord comme le prévoient les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation d'une prétendue prestation supplémentaire d'archivage et de tri au titre du projet 1, à hauteur d'un montant de 18 626 euros HT, n'est pas fondée ;
- les prétendues prestations complémentaires au titre du projet 2 dont l'indemnisation est demandée à hauteur d'un montant de 34 270 euros HT n'ont pas été réalisées par la société K.Stat Consulting ;
- la DARES s'est montrée conciliante et de bonne foi avec le titulaire au regard des difficultés rencontrées par ce dernier.
Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2024 et le 5 septembre 2025, la société K.Stat Consulting, représentée par Me Brault, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement du 10 mai 2024 en tant que le tribunal, d'une part, a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros, au lieu de la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et, d'autre part, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, au lieu des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser un surplus constitué de la différence entre la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et la somme de 52 895 euros, majorée d'un surplus constitué de la différence entre les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme globale de 63 474 euros TTC, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, et les intérêts au taux légal sur la somme de 52 895 euros, à compter du 24 août 2021, assorti de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- la fin de non-recevoir invoquée par le ministre est infondée ;
- s'agissant du fond, elle a été conduite à effectuer des prestations supplémentaires indispensables à la réalisation des deux projets, sans que la DARES ne s'y oppose, et dont elle est fondée à demander l'indemnisation ;
- la somme à laquelle l'administration a été condamnée constitue un paiement de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre d'un marché et doit donc être assujettie à la TVA, en application du I de l'article 256 du code général des impôts ;
- elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme précitée, qui doivent se substituer aux intérêts à taux légal, au taux prévu à l'article 9.3 du cahier des clauses particulières du marché ;
- la circonstance tenant à ce que la DARES se serait montrée conciliante et de bonne foi, notamment en prolongeant la durée d'exécution du marché, est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire ;
- l'attitude adoptée par le ministre pourrait entraîner une amende pour requête abusive.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Brault, représentant la société K.Stat Consulting et les observations M. B..., représentant le ministre du travail et des solidarités.
Une note en délibéré, présentée pour la société K.Stat Consulting, a été enregistrée dans l'affaire n° 24PA03038 le 18 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la société K.Stat Consulting, a été enregistrée dans l'affaire n° 24PA03136 le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement signé le 2 décembre 2019, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail a confié à la société K.Stat Consulting l'exécution d'un marché public ayant pour objet une prestation d'assistance d'exploitation de données statistiques concernant deux programmes, le panel des bénéficiaires des contrats aidés (projet 1) et les trajectoires des jeunes appariées aux mesures actives du marché du travail, dit " A... " (projet 2). Le marché, initialement conclu pour une durée de neuf mois au prix global et forfaitaire de 59 600 euros, a été porté à une durée de 14 mois par avenant n° 1 notifié le 3 juillet 2020, puis à une durée de 22 mois par avenant n° 2 notifié le 1er février 2021, le délai d'exécution des prestations ayant été quant à lui porté de 11 à 19 mois pour pallier l'impact des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19. Estimant avoir subi des surcoûts en raison de cette crise sanitaire et avoir réalisé des prestations supplémentaires au titre des projets 1 et 2 précités, la société K.Stat Consulting a demandé à la DARES, par courrier du 23 août 2021, de l'indemniser d'une somme globale de 64 815 euros HT, proposant à cet effet plusieurs modifications contractuelles rendues possibles, selon elle, par diverses dispositions du code de la commande publique. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la DARES sur cette demande. Par un jugement du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société K.Stat Consulting, a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 52 895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle. Par une première requête n° 24PA03038, la société K.Stat Consulting relève appel de ce jugement en tant que le tribunal, d'une part, a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros au lieu de la somme de 52 895 euros HT, d'autre part, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021, ainsi que de la capitalisation, en lieu et place des intérêts moratoires au taux contractuel à compter de la même date, ainsi que de la capitalisation. Par une seconde requête n° 24PA03136, la ministre chargée du travail relève également appel de ce jugement en demandant, d'une part, son annulation, d'autre part, le rejet de la demande présentée par la société K.Stat Consulting devant le tribunal administratif de Paris.
2. Les deux requêtes n° 24PA03038 et n° 24PA03136 étant relatives au même jugement, présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 et qui est au nombre des pièces contractuelles du marché en litige, en application de l'article 2.1 du cahier des clauses particulières : " Différends entre les parties : / (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (...). ".
4. L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.
5. Il résulte de l'instruction que le 16 mars 2021, la DARES a soumis à la société K.Stat Consulting un projet d'avenant n°3, dans le but de régler l'impact financier de la crise sanitaire, pour un montant de 5 960 euros HT, auquel la société n'a pas donné suite. Par un courriel du 13 avril 2021, la société K.Stat Consulting a demandé à la DARES la conclusion d'un avenant n° 3 ayant pour objet l'augmentation du prix du marché initial à hauteur de 50%. Par un courriel du 30 avril 2021, la DARES n'a pas accepté cette demande et s'est limitée à proposer à la société, d'une part, la conclusion de l'avenant en attente de 5 960 euros HT et, d'autre part, la conclusion d'un nouvel avenant ayant pour objet d'ajouter une prestation de mise en œuvre de la pondération, nécessaire selon elle à l'exécution du marché, à hauteur d'un montant de 24 000 euros HT. Ledit courriel constitue une prise de position écrite, explicite et dépourvue d'ambiguïté de la part de l'acheteur public manifestant son refus de prendre en charge les sommes réclamées par le titulaire. Il doit dès lors être regardé comme l'expression d'un différend entre les parties au sens des stipulations précédemment citées de l'article 37 du CCAG-PI. Par ailleurs, la société K.Stat Consulting doit être regardée, pour sa part, comme ayant pris connaissance du courriel de la DARES du 30 avril 2021 au plus tard le 25 mai 2021, date de son propre courriel adressé à l'acheteur public par lequel, évoquant le courriel " transmis le 30 avril dernier ", elle a informé la DARES de sa décision de se faire assister par un conseil dans le cadre de sa demande de règlement financier du marché. Par suite et en application des dispositions de l'article 37 du CCAG-PI, la société disposait d'un délai de deux mois à compter du 25 mai 2021 pour présenter un mémoire en réclamation. Or, la lettre par laquelle la société K.Stat Consulting a refusé la proposition financière de la DARES du 30 avril 2021, en exposant les motifs de son désaccord et en indiquant le montant des sommes réclamées, et qui valait donc mémoire en réclamation, a été reçue par l'acheteur public le 24 août 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui était imparti à la société. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société K.Stat Consulting sont, faute d'un mémoire en réclamation communiqué à la DARES dans le délai de deux mois à compter de la naissance de leur différend, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de la société K.Stat Consulting, a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 52 895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement doit, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, être annulé. La requête n° 24PA03038 de la société K.Stat Consulting ainsi que ses conclusions d'appel dans l'affaire n° 24PA03136 et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris doivent, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La requête n° 24PA03038 de la société K.Stat Consulting et ses conclusions d'appel dans l'affaire 24PA03136, ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société K.Stat Consulting et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24PA03038, 24PA03136 2