CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/03/2026, 24NT00532, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° 24NT00532

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2026


Président

M. LAINÉ

Rapporteur

M. Benoît MAS

Rapporteur public

M. CHABERNAUD

Avocat(s)

SELARL JURIADIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Eiffage Travaux publics Ouest à leur verser la somme de 43 980 euros en réparation des désordres affectant le dallage en granit posé par cette société en exécution de deux marchés publics de travaux passés pour l'aménagement du centre-ville de Flers, à verser à Flers Agglo la somme de 2 731,16 euros en remboursement de frais et honoraires d'expertise judiciaire et à leur verser la somme de 10 296,20 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200709 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Eiffage Travaux publics Ouest à verser à la commune de Flers et à la communauté d'agglomération Flers Agglo la somme de 43 980 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, à verser à Flers Agglo la somme de 2 731,16 euros au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire et à verser à la commune de Flers et à Flers Agglo la somme de 1 911,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2024, 8 juillet 2024, 29 août 2024 et 18 septembre 2024, la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest, venant aux droits de la société Eiffage Travaux public Ouest, représentée par Me Billebeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Flers et Flers Agglo devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Flers et de Flers Agglo le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les travaux qu'elle a réalisés ne sont affectés d'aucun désordre ;
- le désordre allégué a pour cause l'imperméabilité de la sous-couche et non une imperfection des joints ;
- l'imperméabilité de la sous-couche, qui résulte d'une faute de conception, ne lui est pas imputable ; elle n'avait aucune obligation contractuelle de conseil sur la conception de l'ouvrage ;
- aucun manquement à ses obligations contractuelles en matière de pose des joints n'est établi.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024, 29 juillet 2024 et 3 septembre 2024, la commune de Flers et Flers Agglo, représentées par Me Gorand, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2023 en portant à 8 796,20 euros le montant de la somme dont le versement est mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest le versement d'une somme de 2 396,20 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.

Elles soutiennent que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le désordre tenant à l'imperméabilité de la sous-couche n'était aucunement imputable à un manquement de la société Eiffage Travaux public Ouest à son devoir de conseil ;
- les frais de conseil qu'elles ont exposés à l'occasion de l'expertise judiciaire, d'un montant de 8 385,16 euros, doivent être mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest ;
- elles ont exposés en appel, outre des frais d'avocat, des frais afférents à la réalisation d'un constat par un commissaire de justice, d'un montant de 369,20 euros, qui doivent être mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Billebeau, représentant la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre-Ouest, et de Me Sanson, substituant Me Gorand, représentant la communauté d'agglomération Flers Agglo et la commune de Flers.


Considérant ce qui suit :

1. Par deux actes d'engagement du 3 décembre 2015, la commune de Flers d'une part et la communauté d'agglomération Flers Agglo d'autre part, constituées en un groupement de commandes, ont confié à la société Eiffage Travaux publics Ouest l'exécution du lot n° 1 " voirie et réseaux divers " des marchés publics de travaux ayant pour objet l'aménagement du centre-ville de Flers, notamment par la pose de pavés et de dalles en granit. Les travaux ont été réceptionnés le 8 septembre 2017, avec effet au 22 juillet 2017, avec une réserve tenant à la présence de nombreuses traces noires sur les dalles de granit et les joints, ainsi que de fissures sur certaines dalles et un degré de salissure anormal. Après avoir obtenu la désignation, par ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 26 octobre 2017, d'un expert judiciaire pour déterminer la cause de ce désordre, son imputabilité et le coût des travaux nécessaires pour y remédier et après que l'expert désigné a rendu son rapport le 11 décembre 2019, la commune de Flers et Flers Agglo ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Eiffage Travaux publics Ouest à leur verser la somme de 43 890 euros au titre de la garantie de parfait achèvement des travaux qui lui ont été confiés. Elles ont également demandé à ce que soient mis à la charge de la société Eiffage Travaux publics Ouest, d'une part, le versement à Flers Agglo de la somme de 2 731,16 euros, en remboursement de la moitié des frais et honoraires et de l'expertise judiciaire, ainsi que, d'autre part, le versement de la somme de 10 296,20 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens supportés à l'occasion de l'expertise judiciaire et de l'instance devant le tribunal administratif. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a fait droit à leurs demandes présentées au titre de la garantie de parfait achèvement ainsi qu'au titre des frais et honoraires de l'expertise judiciaire et mis à la charge de la société Eiffage Travaux publics Ouest le versement d'une somme de 1 911,04 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest, venant aux droits de la société Eiffage Travaux publics Ouest, relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la commune de Flers et Flers Agglo demandent à la cour de porter à 8 796,20 euros la somme dont le versement est mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en leur accordant une somme supplémentaire de 8 385,16 euros au titre des frais d'assistance par un avocat au cours des opérations d'expertise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement :

2. Aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux défini par l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, rendus applicables aux marchés litigieux conclus le 3 décembre 2015 par l'article 2.1 de chacun des deux cahiers des clauses administratives particulières : " 44.1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / (...) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / (...) Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale. / (...) 44.2. Prolongation du délai de garantie : / Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6. ".

3. En premier lieu, les travaux effectués ont été, dans le cadre des deux marchés, réceptionnés le 8 septembre 2017 avec effet au 22 juillet 2017, avec une réserve tenant à la présence de nombreuses traces noires sur les dalles de granit et les joints, ainsi que de fissures sur certaines dalles et un degré de salissure anormal. L'existence de ce désordre est attestée tant par le rapport d'expertise remis le 11 décembre 2019 que par des constats réalisés par des commissaires de justice les 24 mai 2016 et 24 février 2023. Contrairement à ce que soutient la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest, il résulte de ces éléments que les taches noires présentes sur les dalles de granit, visibles d'ailleurs sur le constat réalisé, par temps sec, par un commissaire de justice à la demande de cette société le 13 août 2024, ne se confondent pas avec les traces d'humidité apparaissant naturellement sur ce matériau par temps pluvieux et disparaissant en quelques jours par séchage. Ainsi et quand bien même ce désordre ne serait qu'esthétique, la réserve faite lors de la réception des travaux était fondée.

4. En deuxième lieu, en dépit de l'ambiguïté de ses remarques conclusives, il résulte de l'ensemble du rapport d'expertise judiciaire remis le 11 décembre 2019 que le désordre mentionné au point précédent a pour cause principale l'imperméabilité de la sous-couche, dont l'enrobé s'avère étanche et en l'absence de drainage en partie inférieure, et pour cause aggravante la défectuosité des joints posés entre les dalles, qui sont irréguliers, poreux et fissurés, permettant la remontée des eaux qui ne peuvent s'infiltrer.
5. D'une part, l'imperméabilité de la sous-couche résulte principalement d'une faute de conception imputable à la maîtrise d'œuvre de conception, assurée par le bureau d'études des services techniques de la communauté d'agglomération. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport du 11 décembre 2019, il incombait à la société Eiffage Travaux publics Ouest, qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel averti, les conséquences de cette erreur de conception sur les travaux de pose de dalles de granit qui lui étaient confiés, d'avertir la maîtrise d'œuvre du caractère inadapté, dans ces conditions, de ces travaux.

6. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que les joints posés entre les dalles, irréguliers et fissurés, sont poreux et que cette défectuosité résulte de leur pose et non du matériau employé pour leur réalisation. Dès lors que les joints ne satisfont pas ainsi aux prévisions du marché, la responsabilité de la société Eiffage Travaux publics Ouest dans la survenue de cette cause de désordre doit être regardée comme établie, sans qu'il soit nécessaire à la commune de Flers et à Flers Agglo de déterminer précisément en quoi les opérations de travaux ont conduit à la défectuosité des joints posés.

7. Il résulte de ce qui précède que la cause de désordre tenant à l'imperméabilité de la sous-couche est partiellement imputable à la société Eiffage Travaux publics Ouest et que la cause de désordre tenant au caractère défectueux des joints lui est entièrement imputable. Il y a lieu, conformément aux préconisations du rapport d'expertise du 11 décembre 2019, non précisément contesté sur ce point, de fixer à 50 % la part de responsabilité de la société Eiffage Travaux publics Ouest dans la survenue du désordre mentionné au point 3 ci-dessus.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest 50 % du montant des frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à un montant total de 5 462,32 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2019, soit une somme de 2 731,16 euros.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les frais supportés par une partie pour l'assistance d'un tiers, notamment d'un avocat, durant les opérations d'une expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue d'un dommage sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l'indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l'introduction de l'instance au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l'intéressé a la qualité de partie à l'instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d'en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
11. La commune de Flers et Flers Agglo ont bénéficié de l'assistance d'un conseil pendant les opérations de l'expertise ordonnée par le juge administratif des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui ont été utiles pour déterminer les causes et l'étendue du dommage qu'elles ont subi. Si elles justifient, notamment par une liste précise des diligences accomplies par leur conseil, avoir supporté des dépenses à ce titre, elles ne justifient pas précisément du montant de ces dépenses. Eu égard à l'étendue et à la complexité des opérations d'expertise en cause, il sera fait une juste appréciation du montant des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elles ont supportés à ce titre en les fixant à 6 000 euros.

12. Il y a dès lors lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest, partie perdante en première instance, le versement à la commune de Flers et à Flers Agglo d'une somme supplémentaire de 6 000 euros, pour porter la somme dont le versement est mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest au titre des frais exposés par les collectivités en première instance et non compris dans les dépens à 7 911,04 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la commune de Flers et à la communauté d'agglomération Flers Agglo la somme de 43 980 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ainsi qu'à verser à Flers Agglo la somme de 2 731,16 euros au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire et, d'autre part, qu'il y a lieu de porter à 7 911,04 euros la somme dont le versement au profit de la commune de Flers et de Flers Agglo est mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest au titre des frais exposés par ces collectivités en première instance et non compris dans les dépens par l'article 3 du jugement attaqué du 21 décembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

14. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Flers et de Flers Agglo, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante pour l'essentiel, le versement des sommes demandées sur leur fondement par la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest.

15. En deuxième lieu, si la commune de Flers et Flers Agglo justifient avoir exposé des frais de 369,20 euros pour l'établissement d'un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 24 février 2023, produit devant le tribunal administratif avec un mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 30 août 2023, ces frais ont été engagés dans le cadre de la première instance et non dans le cadre de l'instance d'appel. Ils ne sauraient dès lors être mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest au titre des frais exposés par la commune de Flers et Flers Agglo en appel et non compris dans les dépens.

16. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest le versement d'une somme globale de 1 500 euros au profit de la commune de Flers et de Flers Agglo.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest est rejetée.
Article 2 : La somme dont le versement à la commune de Flers et Flers Agglo est mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest par l'article 3 du jugement attaqué est portée à 7 911,04 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la commune de Flers et de Flers Agglo est rejeté.
Article 4 : Il est mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest le versement à la commune de Flers et à Flers Agglo d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest, à la commune de Flers et à la communauté d'agglomération Flers Agglo.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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