CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26/03/2026, 24BX00362, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 3ème chambre

N° 24BX00362

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 mars 2026


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

FAIVRE LOUIS-MICHEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La communauté d'agglomération Pays basque (CAPB) a demandé au tribunal administratif de Pau :

1°) de condamner in solidum la société à responsabilité limitée (SARL) Hydraulique Environnement Aquitaine (HEA), la société par actions simplifiée (SAS) Etchart, son assureur la SMABTP, et la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas construction, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 84 074,75 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la station de surpression Durruty ;

2°) de condamner in solidum la SARL HEA, la SAS Etchart, son assureur la SMABTP, et la SAS Bureau Veritas construction à lui verser la somme de 21 193,01 euros au titre des dépens correspondant aux frais d'expertise.



Par un jugement n° 2103016 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau, après avoir rejeté les conclusions de la CAPB et d'appel en garantie formées contre la SMABTP comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a condamné in solidum la société HEA, la société Etchart et la société Bureau Veritas construction à verser la somme de 82 247,42 euros toutes taxes comprises (TTC) à la CAPB en réparation des désordres affectant la station de surpression Durruty au titre de la garantie décennale, a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 193,01euros à la charge in solidum de la société HEA, de la société Etchart et de la société Bureau Veritas construction, a condamné la société HEA à garantir la société Etchart et la société Bureau Veritas construction de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 31 janvier 2025, la SARL Hydraulique Environnement Aquitaine, représentée par Me Hamtat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il la condamne in solidum à verser la somme de 82 247,42 TTC à la CAPB en réparation des désordres affectant la station de surpression Durruty au titre de la garantie décennale, met à sa charge in solidum les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 193,01, la condamne à garantir la SAS Etchart et la SAS Bureau Veritas construction de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, met à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la CAPB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejette le surplus des conclusions des parties ;

2°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes de la CAPB, et à défaut, de fixer la part de responsabilité de cet établissement public à 50 % ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 76 919,68 euros HT et d'appliquer un taux de vétusté de 50 % ;

4°) de condamner in solidum les sociétés Etchart et Bureau Véritas construction à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et sommes mises à sa charge ;

5°) de fixer la part de responsabilité de la société Etchart à 60 % et celle de la société Bureau Véritas construction à 20 %, et de les condamner à la garantir à hauteur des parts de responsabilité ainsi fixées ;

6°) de mettre à la charge de la CAPB le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions de reconnaissance d'un désordre de nature décennale ne sont pas remplies dès lors que la réception du chantier a été effectuée en juillet 2011 et la requête introduite en décembre 2021, et que durant ce délai, le réservoir n'a pas été à l'arrêt, la distribution d'eau potable n'a pas été interrompue et l'ARS n'a jamais relevé de valeurs excédant le seuil et les normes règlementaires ;
- il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; il ne manifeste aucune détérioration prévisible et suffisante de la situation postérieure au délai décennal susceptible d'être retenu ;
- la CAPB a commis une faute exonératoire ;
- les désordres ne sont donc pas en lien avec un défaut de conception mais une évolution des paramètres de l'eau après la réalisation du projet du fait de l'absence de gestion ; les désordres sont en lien avec la qualité de l'eau fournie ;
- au regard des valeurs des différentes analyses et de la moyenne sur la période allant de 2006 à 2010 soit antérieurement aux travaux, elle n'avait pas de raison d'envisager un béton avec une classe d'agressivité particulière ;
- malgré la convention signée entre la ville de Bayonne et le syndicat mixte d'alimentation en eau potable URA, la régie de la ville de Bayonne n'a pas prévenu le syndicat URA des analyses d'eau et des risques encourus notamment par la dégradation des caractéristiques calco-carboniques de l'eau et de l'évolution d'une eau agressive ;
- le rapport d'expertise se fonde sur des analyses de 2017 qui ne lui sont pas opposables ni dans la phase du projet ni dans celle de l'exécution du marché ;
- la responsabilité incombe au contrôleur technique qui n'a pas validé la formulation et n'a pas formé de réserve dans le rapport final, ce qui justifie l'appel en garantie formé à l'encontre des sociétés Etchart, SMABTP et Bureau Veritas qui doivent la relever indemne à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge ;
- le coût estimé de la reprise est de 53 277,33 euros hors taxe (HT) et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable doit être de 10 % dès lors qu'il s'agit de travaux de reprise ; les frais de maîtrise d'œuvre à hauteur de 8 % ne peuvent être pris en compte ; ces frais s'élèvent à 5 114,62 euros toutes taxes comprises (TTC) ; le coût de frais de coordination SPS de 1 % n'est pas justifié dès lors le montant demandé par la CAPB ne peut excéder la somme de 76 919,68 euros TTC (71 805,06 + 5 114,62 = 69 926,98 HT) ; dans la mesure où qu'il n'est pas précisé si la CAPB récupère la TVA, il convient de retenir le montant hors taxe ainsi qu'un coefficient de vétusté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2024, le 20 janvier 2025 et le 5 mars 2025, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des sociétés HEA, Etchart et Bureau Véritas construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- selon le rapport d'expertise, la non-conformité de la classe environnementale du béton utilisé est à l'origine du désordre, ce qui a pour conséquence une lixiviation de la matrice cimentaire et un déchaussement et arrachement des granulats déchaussés ; la solidité de l'ouvrage est atteinte et le caractère impropre à sa destination est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; le désordre est constaté dans le délai de dix ans et revêt un caractère de nature décennale ;
- une aggravation des désordres est prévisible ;
- la détérioration du béton affecte la qualité de l'eau et la solidité du surpresseur, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la SARL HEA, de la SAS Etchart et du Bureau Veritas construction ;
- le coût des travaux réparatoires, qui consistent à protéger la surface des parois par un revêtement de formulation adaptée, à base de liant hydraulique adjuventé de résine ou équivalent, s'élève, selon le devis retenu par l'expert, à la somme de 84 074,75 euros TTC dont 6 941,95 euros TTC d'honoraires de maîtrise d'œuvre ;
- les frais d'expertise doivent être pris en charge par les sociétés responsables soit la SARL HEA, la SAS Etchart, et la SAS Bureau Veritas construction à hauteur de la somme de 21 193,01 euros ;
- elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer la responsabilité de la SARL HEA ; à supposer que les informations transmises à la SARL HEA aient été incomplètes, le professionnel de la construction dont la spécialité est la réalisation d'ouvrages hydrauliques ne peut ignorer les attendus ; la société HEA était informée de la qualité de l'eau notamment par la convention de fournitures et de vente en gros d'eau portable conclue entre la commune de Bayonne et le syndicat URA.


Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la SAS Etchart et son assureur, la SMABTP, représentées par Me Dupont, concluent :

1°) au rejet de l'ensemble des demandes de la CAPB ;

2°) par la voie d'un appel provoqué, à l'annulation du jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs ;

3°) subsidiairement, à la condamnation la société HEA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de la CAPB tendant à la condamnation de la SMABTP comme dirigées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
- il ne lui incombait pas de procéder à une étude afin de déterminer la classe d'environnement du béton ; le fascicule FD P 18-11 précise qu'il appartient au maître d'œuvre de définir l'agressivité chimique en contact avec le béton ; la définition de l'agressivité chimique, et en particulier la collecte d'informations concernant la composition chimique des milieux avec lesquels les bétons seront en contact, relève de la responsabilité du maître d'œuvre ;
- il lui était impossible, à la lecture de la note interne de la régie des eaux de Bayonne, de suspecter la présence d'une eau agressive et de définir ainsi la formulation de béton XA3 ; l'étude à faire sur la formulation du béton ne lui incombait pas et les études qui auraient été faites en amont ne relataient pas le même taux d'agressivité qu'en 2017, année de l'expertise ;
- les dégradations sont limitées en surface et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage en lui-même ; l'ouvrage permet l'exploitation du site et n'affecte pas la potabilité de l'eau, par conséquent l'impropriété à destination ne peut être retenue ;
- la non-conformité à destination indiquée par l'expert ne correspond pas à l'impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil ;
- si elle devait être condamnée, la société HEA est appelée à la garantir et à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la SAS Bureau Véritas construction, représentée par Me Faivre, conclut :

1°) au rejet de l'ensemble des demandes de la CAPB ;
2°) par la voie d'un appel provoqué, à l'annulation du jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs ;
3°) subsidiairement, au rejet des demandes de la société HEA ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la société HEA le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- si l'expert conclut à la non-conformité de la structure de l'ouvrage et à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la non-conformité contractuelle ou règlementaire n'entraîne pas automatiquement une impropriété à destination dès lors que la production et la distribution de l'eau n'ont pas été affectées par les désordres ; le défaut de solidité du béton n'est pas démontré ; les caractéristiques de la garantie décennale ne sont pas réunies ;
- à défaut de précision dans les documents contractuels, l'exercice de la mission de contrôleur technique est défini à l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation qui précise que cette mission est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage ; seule la mission L serait susceptible d'être concernée car elle porte sur la solidité ;
- elle a rédigé de nombreux avis concernant les communications techniques entre l'entreprise et le maître d'œuvre ; il ne lui incombait pas en tant que contrôleur technique de définir la classe environnementale d'exposition du béton ni d'analyser la qualité de l'eau pour définir sa classe d'agressivité chimique ;
- par tous ses avis, elle a suffisamment contribué à la prévention des aléas techniques en soulignant les précautions à prendre pour la définition de la classe de béton à utiliser ;
- la circonstance que les avis n'ont pas été réitérés dans le rapport final n'a pas d'incidence sur la survenance du délitement du parement de surface de l'ouvrage dès lors que l'ouvrage a été achevé indépendamment de la levée de l'avis ;
- en cas de condamnation in solidum avec la société Etchart, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut être condamnée à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de sa part de responsabilité ;
- le coût estimé de la reprise est de 53 277,33 euros qui est le prix HT avec des frais de maîtrise d'œuvre à hauteur de 8 % qui ne peuvent être pris en compte ; le montant des frais de maîtrise d'œuvre doit s'élever à 5 114,62 euros TTC ; le coût de frais de coordination SPS de 1 % n'est pas justifié ; le montant demandé par la CAPB ne peut excéder la somme de 76 919,68 euros TTC ;
- en cas de condamnation, elle demande à être garantie par la société Etchart et la société HEA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Drevet, représentant la CAPB et de Me Faivre, représentant la société Bureau Veritas Construction.

Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du renforcement et de la diversification de l'alimentation en eau potable du secteur de distribution du forage, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable URA, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération Pays basque (CAPB), a conclu avec la SARL HEA un marché public de maîtrise d'œuvre comportant deux lots. Par acte d'engagement du 15 octobre 2010, le lot n° 2 concernant les travaux de réalisation d'un surpresseur et d'installation d'une bâche de reprise a été confié à la SAS Etchart. La société Bureau Veritas construction a été chargée du projet en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2011. Dans son rapport annuel, la société La Lyonnaise des eaux, délégataire du service public de la production et de la distribution d'eau potable, a constaté, en 2013, une dégradation jugée anormale et prématurée de la bâche de reprise Durruty et a porté ces désordres à la connaissance de la collectivité et du maître d'œuvre. La CAPB a alors saisi le juge des référés qui, par une décision du 3 novembre 2014, a ordonné une expertise. L'expert désigné a remis son rapport le 11 septembre 2020. La CAPB a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner in solidum la SARL HEA, la SAS Etchart construction et son assureur la SMABTP, et la SAS Bureau Veritas construction, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 84 074,75 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la réparation des préjudices résultant des désordres affectant la station de surpression Durruty dont 6 941,95 euros au titre de la maîtrise d'œuvre ainsi que la somme de 21 193,01 euros correspondant au montant des frais d'expertise.
2. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau, après avoir rejeté les conclusions de la communauté d'agglomération Pays basque et d'appel en garantie formées contre l'assureur de la société Etchart, à savoir la SMABTP, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a condamné in solidum la société HEA, la société Etchart construction et la société Bureau Veritas construction à payer la somme de 82 247,42 euros TTC à la CAPB en réparation des désordres affectant la station de surpression Durruty au titre de la garantie décennale, a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 193,01euros à la charge in solidum de la société HEA, de la société Etchart et de la société Bureau Veritas construction, a condamné la société HEA à garantir la société Etchart et la société Bureau Veritas construction de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
3. La société HEA, par un appel principal, et les sociétés Etchart et Bureau Véritas Construction, par un appel provoqué, relèvent appel de ce jugement du 29 décembre 2023.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature et le caractère décennal des désordres :
5. Il résulte de l'instruction que les travaux relatifs au lot n°2 ont été réceptionnés sans réserve en juillet 2011.

6. Pour soutenir que les désordres affectant l'ouvrage n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, les sociétés appelantes font valoir qu'ils n'ont été constatés qu'en 2021 soit au-delà du délai d'épreuve de dix ans, que la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée dès lors que le réservoir a continué à fonctionner et qu'il n'est pas impropre à sa destination.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert établi le 11 septembre 2020, que les désordres sont caractérisés par une usure prématurée du parement des parois de béton au contact de l'eau transitant dans la bâche de la station de surpression et la présence anormale de sédiments dans l'eau. Le béton utilisé, de classe environnementale XF1, soit pour les eaux peu agressives, ne présente pas les qualités requises pour être en contact avec la qualité de l'eau qui s'écoule, de type " agressive ". Ce qui provoque une dégradation de la matrice cimentaire et le déchaussement de granulats entraînés par le courant de l'eau et impose une fréquence et des modalités d'entretien de la structure en béton armé afin de préserver la qualité de l'eau pour le consommateur et d'éviter la détérioration et le blocage du mécanisme en raison de la présence trop importante de sédiments de béton.
8. Alors même que le réservoir a continué à fonctionner, que la distribution d'eau potable n'aurait pas été interrompue ou encore que l'ARS n'aurait jamais relevé de valeurs excédant les seuils règlementaires, cette usure, dont l'aggravation est inéluctable, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

9. Par suite, les désordres en cause, apparus dès 2013 ainsi qu'il résulte du rapport annuel de La Lyonnaise des eaux établi cette année-là, soit dans le délai d'épreuve de dix ans, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau et à détériorer le mécanisme en raison de la présence trop importante de sédiments de béton, sont susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
En ce qui concerne l'origine et l'imputabilité des désordres :

10. Les constructeurs dont la responsabilité est mise en jeu au titre de la garantie décennale ne sont pas fondés à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur contractant du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables. La circonstance que l'un ou l'autre des constructeurs n'aurait commis aucune faute lors des travaux n'est, ainsi, pas de nature à l'exonérer de l'obligation de garantie qu'il doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres.
11. Il résulte de l'instruction qu'il appartenait à la SAS HEA engagée en tant que maître d'œuvre, à la SAS Etchart en sa qualité de mandataire du groupement titulaire du marché de travaux et à la société Bureau Veritas construction, contrôleur technique, respectivement de faire réaliser les études de qualité de l'eau permettant de déterminer la classe d'exposition à l'agressivité chimique, afin de prémunir le maître d'ouvrage contre toute dégradation, et d'informer ce dernier des valeurs de l'eau présentant ponctuellement avant 2011 des pics bas qui imposaient une étude et qu'aucune étude préalable scientifique n'a en l'espèce été réalisée pour définir le niveau de classe environnementale d'agressivité chimique à laquelle serait exposé le béton des parois noyées par l'eau y circulant, selon les critères normalisés FD-P 18-011.

12. Dans ces conditions, la responsabilité in solidum de la SAS HEA, de la SAS Etchart et de la société Bureau Veritas construction est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que les désordres en litige sont imputables à leur intervention.
En ce qui concerne l'existence de causes exonératoires :

13. Les sociétés appelantes soutiennent que la CAPB, en sa qualité de maître de l'ouvrage, détient une part de responsabilité dans les désordres constatés dès lors qu'elle aurait manqué à son devoir d'entretien de l'ouvrage en ne procédant notamment pas à la vérification de la qualité de l'eau et en n'informant pas les constructeurs des caractéristiques environnementales de l'eau. Toutefois, ainsi que le souligne d'ailleurs le rapport de l'expert, si la convention liant le syndicat URA et la régie des eaux de la ville de Bayonne pour la fourniture d'eau précise que les ressources exploitées par la commune sont caractérisées par une faible minéralisation qui les rend susceptibles de corroder les métaux en cas de contact prolongé, cette circonstance ne suffit pas, eu égard à l'absence de connaissance technique de la CAPB, à considérer qu'elle aurait manqué à ses obligations en s'abstenant d'exiger de leur fournisseur une eau moins agressive, alors que la faible minéralisation de l'eau avait été portée à la connaissance du maître d'œuvre dans le cadre de la réalisation des travaux.

14. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale des sociétés HEA, Etchart et Bureau Véritas était pleinement engagée.
Sur les préjudices indemnisables :

15. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l'ouvrage.
16. Il résulte de l'instruction que les désordres constatés, qui affectent l'ensemble de l'ouvrage et présentent un caractère évolutif, ne peuvent être réparés que par des travaux de reprise de la bâche en béton. Ainsi que l'a retenu le tribunal dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, les travaux réparatoires consistant à protéger la surface des parois bétons par un revêtement de formulation adaptée, à base de liant hydraulique adjuventé de résine, s'élèvent à la somme de 64 277,33 euros hors taxe. A ce montant, s'ajoutent les honoraires de maîtrise d'œuvre de 8 % du coût des travaux de mise en œuvre de la nouvelle protection d'un montant de 53 277,33 euros soit la somme de 4 262,18 euros hors taxe. Enfin, les travaux de mise en œuvre de la nouvelle protection ne nécessitent pas le recours à un coordinateur SPS estimé à 1 % du coût des travaux. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du montant des préjudices subis en condamnant in solidum la société HEA, la société Etchart et la société Bureau Veritas construction à verser à la CAPB la somme de 68 539,52 euros hors taxe.

Sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
17. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.

18. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à un établissement public de coopération intercommunale, maître d'ouvrage, alors même que celui-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.

19. D'une part, si la société HEA demande, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui n'a pas omis de se prononcer sur ce point, que le montant de la réparation soit évalué hors taxe, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à démontrer que la taxe ne devrait pas être incluse dans le montant de l'indemnité due à la CAPB.

20. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la société HEA, les travaux en cause ne constituent pas des travaux de rénovation au sens de l'article 279-0 bis du code général des impôts, et ne sont pas donc pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux minoré de 10 %. Il y a donc lieu d'appliquer le taux de droit commun de TVA de 20 %.

21. Dans ces conditions, les indemnités auxquelles sont susceptibles d'être condamnés les constructeurs doivent être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%.
Sur l'application d'un coefficient de vétusté :

22. S'il est admis que la remise à neuf d'un ouvrage ayant subi l'usure du temps et ayant déjà été amorti procure au maître de l'ouvrage un avantage qui ne saurait être mis à la charge des constructeurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'amortissement de l'ouvrage pourrait être apprécié alors que les désordres ont été signalés deux ans après sa mise en service et que ce type de réservoir de surpression est conçu pour durer plusieurs dizaines d'années. Dans ces conditions, aucun taux de vétusté ne peut être appliqué au montant correspondant à l'indemnité due à la CAPB.

Sur les frais d'expertise :

23. Les frais d'expertises, qui s'élèvent à la somme de 21 193,01 euros TTC, doivent être mis à la charge solidaire des trois constructeurs solidairement responsables des désordres.
Sur les appels en garantie :

24. La société HEA, la société Etchart et la société Bureau Véritas construction demandent chacune que les autres soit condamnées à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à la limitation de la part de responsabilité mise à leur charge respective.
25. Premièrement, même s'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'étude, la prévention de l'agressivité de l'eau, la solidité nécessaire des parois de béton en contact avec l'eau et la classe environnementale du matériau choisi ne figurent pas dans les documents contractuels, la société HEA, en sa qualité de maître d'œuvre, avait pour mission, conformément à l'article 1.2 du CCAP du 15 octobre 2010 du marché de maitrise d'œuvre, notamment, la réalisation des études préliminaires, d'avant-projet et de projet, lesquelles études incluent, en vertu des articles 4 et 5 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre, la définition des matériaux et de leurs caractéristiques ainsi que la direction de l'exécution des travaux. Dans ces conditions, et même si la problématique liée à la prévention de l'agressivité de l'eau ne figurait pas dans les documents contractuels, il appartenait à la société HEA de procéder à des études d'avant-projet permettant aux sociétés en charge des travaux d'utiliser le matériau adéquat afin de procéder aux travaux de réfection dans les règles de l'art. Or, la société HEA n'a procédé à aucune étude préliminaire et n'a pas défini la classe environnementale de l'eau alors en outre que le rapport initial de la société Bureau Véritas construction le lui demandait explicitement. Il s'ensuit que la société HEA qui a manqué à ses obligations, est tenue à la réparation du préjudice résultant des désordres affectant le réservoir du surpressoir et la bâche de reprise Durruty.
26. Deuxièmement, il résulte de l'instruction que la SAS Etchart, selon l'acte d'engagement du 15 octobre 2010, est mandataire du groupement conjoint et solidaire, constitué avec la SAS Agur et la SAS Jean Hiriart et titulaire des travaux de la station de surpression du lot n° 2 du marché de travaux. Toutefois, si l'article 1.5 du CCAP indique que les études d'exécution sont à la charge de l'entrepreneur, aucune stipulation ne précise les missions de l'entreprise Etchart construction hormis l'exécution des travaux consistant à la réalisation d'un surpressoir et d'une bâche de reprise. Dès lors que le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait pas que la formulation du béton devait répondre à la classe d'environnement XA3, la société Etchart construction n'a pas commis de faute en soumettant au maître d'œuvre la formulation du béton répondant à la classe XF1. Il y a par suite lieu de rejeter les appels en garantie formés contre la société Etchart construction.
27. Troisièmement, il résulte de l'instruction que la mission de contrôle de la société Bureau Veritas construction portant, en application de l'article 1.3 du CCAP, sur la solidité de l'ouvrage impliquait qu'elle s'assure que les études soient conformes aux normes en vigueur. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a rappelé au maître d'œuvre ses obligations en matière de validation de la classe d'environnement du béton, et que sa mission ne portait pas sur le contrôle des travaux réalisés, la société Bureau Veritas construction n'a pas non plus commis de faute. Par suite, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés à son encontre.
28. Eu égard aux manquements de la société HEA, sa part de responsabilité doit être fixée à 100 %. Par suite, d'une part, les appels en garantie formés par la société HEA à l'encontre de la société Bureau Veritas construction et de la société Etchart, ne peuvent qu'être rejetés, et d'autre part, la société Etchart et la société Bureau Véritas construction doivent être garantis à hauteur de 100% par la société HEA.
29. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau les a condamnées in solidum à payer la somme de 82 247,42 euros TTC à la communauté d'agglomération Pays basque en réparation des désordres affectant la station de surpression Durruty au titre de la garantie décennale et a condamné la société HEA à garantir la société Etchart et la société Bureau Veritas construction de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés appelantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société HEA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pays basque et non compris dans les dépens.




DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société HEA et les conclusions d'appel présentées par les sociétés Etchart et Bureau Véritas construction sont rejetées.
Article 2 : La société HEA versera à la communauté d'agglomération Pays basque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Pays basque, à la société à responsabilité limitée HEA, à la société par actions simplifiée Etchart, à la SMABTP et à la société par actions simplifiée Bureau Veritas construction.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.

La rapporteure,
C. GAILLARD
La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT




La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00362