CAA de LYON, 2ème chambre, 26/03/2026, 25LY01286, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 25LY01286

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 mars 2026


Président

M. PRUVOST

Rapporteur

M. Arnaud POREE

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

CABINET LONJON ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCS NTR a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2201290 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 30 septembre 2025, la SCS NTR, représentée par Me Colomb, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le droit de reprise de l'administration au titre de l'année 2015 était prescrit dès lors que la proposition de rectification du 24 décembre 2018 ne lui a été notifié que le 2 janvier 2019 ;
- elle conteste le rejet de sa comptabilité pour irrégularité et caractère non probant en raison de ses conséquences sur la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
- les factures de transport des véhicules loués démontrent que le lieu des prestations de services n'était pas situé en France, justifiant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % devait être appliqué à la prestation de location de véhicules avec chauffeur correspondant à un transport de voyageurs.

Par des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 7 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute de contenir des moyens d'appel ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. La SCS NTR, qui avait pour activité l'achat-revente de véhicules d'occasion et la location de voitures de luxe avec ou sans chauffeur en France et à l'étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a notamment, d'une part, soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée les recettes de location de véhicules avec chauffeur pour lesquelles la société requérante avait appliqué le taux intermédiaire de 10 % applicable aux prestations de transports de voyageurs relevant du b quater de l'article 279 du code général des impôts et, d'autre part, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes de location de voitures facturées à des clients étrangers que la SCS NTR avait considéré comme n'étant pas imposables en France. En conséquence de ce contrôle, la SCS NTR s'est vu réclamer, suivant la procédure contradictoire, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SCS NTR relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la prescription :

2. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". Il résulte de ces dispositions que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa première présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

3. S'il résulte de l'instruction que la SCS NTR a retiré le 2 janvier 2019 le pli contenant la proposition de rectification du 24 décembre 2018, il en résulte également qu'elle a été avisée de la mise en instance du pli, le 26 décembre 2018, de sorte que la prescription a été interrompue par la notification de cette proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration s'agissant des droits établis au titre de l'année 2015 doit être écarté.
Sur l'imposition en France :

4. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 259 A de ce code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : 1° Les locations de moyens de transport : a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France. La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ; b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
6. Le vérificateur a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de location de voitures de luxe ou de sport, classées par groupes selon leur niveau de prestige, facturées aux clients adhérents du programme Club Performance GT établis à Londres, en Suisse, à Dubaï et aux Seychelles, pour lequel il est prévu d'éventuels frais de livraison. La SCS NTR ne conteste pas que les locations facturées étaient de courte durée au sens du a) du 1° de l'article 259 A précité du code général des impôts. Au demeurant, elle ne démontre pas que ses clients n'ont pas pris effectivement et physiquement possession des véhicules en France, en se bornant à produire trois factures d'un transporteur au nom de son client Performance GT faisant référence à une voiture Radical RXC Turbo qui ne fait pas partie de la liste des véhicules visés par la proposition de rectification du 24 décembre 2018. Dans ces conditions, le lieu des prestations de services devant être regardé comme étant situé en France, c'est à bon droit que ces prestations ont été taxées à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des dispositions précitées.
Sur le taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ". Aux termes de l'article 279 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (...) b quater. les transports de voyageurs (...) ".

8. Le taux réduit de 10 % s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu'aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule. Ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation.

9. Il appartient également au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.

10. Le vérificateur a soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées de la location de véhicules de luxe avec chauffeur pour lesquelles la SCS NTR avait appliqué le taux de 10 % prévu au b quater de l'article 279 du code général des impôts, applicable aux prestations relatives aux transports de voyageurs. La SCS NTR ne conteste pas qu'elle facturait ces prestations selon un tarif forfaitaire en fonction du nombre d'heures ou de jours de location, ainsi qu'en fonction de son client Impérial Palace, indépendamment de la distance parcourue avec un kilométrage illimité ou plafonné. Si la SCS NTR se prévaut d'une attestation de son assureur Allianz autorisant l'usage transport public de voyageurs pour les véhicules suivants loués avec chauffeur Rolls Royce Ghost, Rolls Royce Phantom, Bentley Arnage et Mercedes classe S (...), cette attestation ne remet pas en cause le constat du vérificateur résultant de la proposition de rectification du 24 décembre 2018 selon lequel le contrat d'assurance ne comportait aucune stipulation spécifique se rapportant au transport de personnes. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, ces prestations de location de véhicules avec chauffeur ne peuvent être regardées comme des prestations de transport de voyageurs au sens de ces dispositions. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes tirées de cette activité et rappelé les droits correspondant à la différence de taux.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la ministre, que la SCS NTR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la SCS NTR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCS NTR et au ministre de l'action et des comptes publics.


Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,




D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01286