CAA de LYON, 6ème chambre, 26/03/2026, 25LY00835, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 25LY00835
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 mars 2026
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Bernard GROS
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
DDCT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros et a assorti cette sanction d'une mesure de publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) durant neuf mois.
Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 25 mars 2025 et le 11 septembre 2025, la société Darty Grand Est, représentée par l'AARPI DDCT Avocats, agissant par Me Toreau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Darty Grand Est soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la sanction d'amende administrative prononcée à son encontre est entachée d'une erreur de fait, car les retards de paiement n'ont pas eu, compte-tenu de la majorité des paiements effectués avant l'écoulement des délais prévus par le code de commerce, d'impacts négatifs sur les fournisseurs concernés ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, interprétées au regard de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du conseil du 16 février 2011, car il a omis de déterminer le préjudice porté à l'économie et aux fournisseurs, apprécié en compensant les paiements effectués après les délais de paiement et ceux effectués avant l'écoulement de ces délais ;
- c'est au prix d'une autre erreur de droit et d'une violation du principe d'interprétation stricte des lois répressives que le tribunal et la DREETS lui ont reproché de ne pas avoir relancé ses fournisseurs pour l'obtention de factures, alors qu'elle a créé un outil permettant à ceux-ci, invités à le faire, de déposer leurs factures sur un portail créé à cet effet et qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de réclamer ces factures instituée par l'article L. 441-9 du code de commerce, qui n'impose pas d'effectuer cette réclamation dès la livraison du bien ou dès la réalisation de la prestation de service, et alors que l'administration devrait poursuivre les fournisseurs défaillants qui ne délivrent pas de factures dès livraison ou réalisation de la prestation de service ;
- la sanction a été prononcée en violation du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, car elle est empêchée de contester de manière circonstanciée le montant de l'amende, faute que la décision en indique le mode de calcul, lequel n'est pas précisé par les lignes directrices définies par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- le jugement attaqué et la sanction d'amende administrative du 6 mars 2023 sont motivés ;
- la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de règlements de factures effectués avant l'expiration des délais de paiement ;
- l'acheteur doit réclamer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et la mission que la société requérante a confiée, en juillet 2021, à un mandataire pour obtenir l'adhésion de ses fournisseurs au portail destiné au dépôt des factures ne vaut pas réclamation de ces factures.
La clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 16h30, par une ordonnance du 12 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du conseil du 16 février 2011 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Toreau, représentant la société Darty Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué par les services de sa direction, portant sur l'activité qu'a menée la société Darty Grand Est en 2021, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 6 mars 2023, infligé à cette société sur le fondement de l'article L. 441-16 du code de commerce, une sanction pécuniaire d'un montant total de 590 000 euros, soit 400 000 euros pour méconnaissance des délais de paiement prévus par les dispositions du I de l'article L. 441-10 du code de commerce et 190 000 euros pour méconnaissance de ceux prévus par les dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du même code. La directrice a également décidé, sur le fondement des articles L. 470-2, V et R. 470-2, III du même code, que cette sanction serait, sous forme d'un communiqué, publiée neuf mois durant sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Par le jugement attaqué du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Darty Grand Est tendant à l'annulation de ces sanctions.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, comme celui selon lequel la position de l'administration irait " à l'encontre de la réglementation sur la facturation électronique ", et en particulier à ceux qui lui paraissaient inopérants, comme celui relatif à la compensation entre règlements des factures effectués dans le délai et hors délai, que les premiers juges ont cependant expressément écarté comme inopérant au point 8 du jugement attaqué. Le jugement est ainsi motivé.
3. D'autre part, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, d'erreurs de droit, ou d'une violation du principe d'interprétation stricte des lois répressives, qu'auraient commises les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 441-16 du code de commerce : " Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11 (...) ". Selon le V de l'article L. 470-2 du même code : " La décision prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports ".
5. Aux termes du I de l'article L. 441-10 du code de commerce : " I. - Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. / En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. ". Aux termes du II de l'article L. 441-11 du même code : " II. - Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : / (...) / 5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane (...) ". Aux termes de l'article L. 441-9 de ce code : " I. - Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer (...) ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que sur la période contrôlée, du 1er janvier au 31 décembre 2021, 5 353 factures ont été payées par la société Darty Grand Est avec un retard moyen pondéré de soixante-cinq jours par rapport aux prescriptions de l'article L. 441-10 du code de commerce et 892 factures l'ont été avec un retard moyen pondéré de trente jours par rapport aux prescriptions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce. Ces constats ne sont pas contestés par la société requérante. Or, tout retard de paiement, fût-il d'un jour, constitue un manquement au regard des délais maximaux et impératifs prévus par les dispositions visées ci-dessus du code de commerce. La société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, pour remettre en cause ses manquements, des paiements qu'elle a effectués avant l'échéance du délai qui lui était imparti pour ce faire, et qui devraient, selon elle, compenser les paiements effectués avec retard. Elle ne peut pas davantage utilement soutenir que l'administration, qui n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, pris de sanction automatique, aurait dû procéder à ce calcul de compensation. Le moyen d'erreur de fait doit par conséquent être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du 20 juillet 2022 de l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que 2 756 factures, de l'aveu même du comptable du groupe Fnac Darty, sont parvenues à la société Darty Grand Est après l'écoulement des délais de règlement visés au point 5. Il est constant que la requérante n'a, à aucun moment, réclamé ces factures, comme le lui imposait pourtant l'article L. 441-9 du code de commerce. La mise en place, en mars 2021, d'un portail sur le site de la société, où les fournisseurs sont invités à déposer leurs factures, facilite vraisemblablement les relations avec ces derniers mais sans répondre à l'exigence de réclamation des factures incombant à l'acheteur. Enfin, la société Darty Grand Est ne peut pas sérieusement tenter de se dédouaner de ses manquements en invoquant des défaillances fautives de ses fournisseurs. Par suite, la décision du 6 mars 2023, qui relève que le portail en question " n'est pas une procédure de relance permettant de satisfaire à votre obligation de réclamer les factures ", n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 441-9 du code de commerce et ne méconnaît pas davantage le principe d'interprétation stricte des lois répressives.
8. En troisième lieu, le juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. A ce titre il lui appartient notamment, saisi de moyens en ce sens, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité du manquement et d'en réformer, le cas échéant, le montant.
9. Il résulte de l'instruction que les 5 353 factures, 11 % du nombre total de factures émises par des fournisseurs concernant des biens et prestations de service, payées avec un retard moyen pondéré de soixante-cinq jours représentent en valeur 7 % de ce total, soit 8 327 381 euros, concernent 727 fournisseurs et ont procuré à la société Darty Grand Est un avantage de trésorerie de 1 481 363,91 euros. Les 892 factures, 29 % du nombre total de factures émises par des fournisseurs concernant des prestations de transport, payées avec un retard moyen pondéré de trente jours, représentent en valeur 38 % de ce total soit 5 589 688,42 euros, concernent 93 fournisseurs et ont procuré à la société Darty Grand Est un avantage de trésorerie de 458 906,08 euros. Compte tenu, d'une part, de l'importance des infractions relevées, en nombre, part et valeur, et du montant de la rétention illicite de trésorerie, au détriment des créanciers dont la situation financière a pu en être affectée, d'autre part, du montant maximum de l'amende prévu par le législateur, qui s'élève à deux millions d'euros, l'amende de 590 000 euros décidée le 6 mars 2023 par la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes ne revêt pas de caractère disproportionné.
10. En dernier lieu, le Conseil constitutionnel a estimé, par une décision n° 2016-741 DC, en son point 91, que les dispositions du VI de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, portant notamment à deux millions d'euros le montant maximal de l'amende pour une personne morale, reprises à l'actuel l'article L. 441-16 de ce code, " définissent les obligations qu'elles édictent et les sanctions encourues avec une précision suffisante pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines ". A cet égard, la société Darty Grand Est a pu contester la sanction en litige, qui expose précisément les manquements reprochés et indique l'avantage de trésorerie procuré à la société par ses retards de paiements, avantage qui, pour être le critère principal de détermination de la sanction, ne dicte pas son montant par application d'une méthode de calcul. Le moyen tiré de ce que la sanction d'amende a été prononcée en violation du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, au motif de l'absence de précision quant au mode de calcul de son montant, ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Darty Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Darty Grand Est réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête la société Darty Grand Est est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Darty Grand Est et au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00835
Procédure contentieuse antérieure :
La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros et a assorti cette sanction d'une mesure de publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) durant neuf mois.
Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 25 mars 2025 et le 11 septembre 2025, la société Darty Grand Est, représentée par l'AARPI DDCT Avocats, agissant par Me Toreau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Darty Grand Est soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la sanction d'amende administrative prononcée à son encontre est entachée d'une erreur de fait, car les retards de paiement n'ont pas eu, compte-tenu de la majorité des paiements effectués avant l'écoulement des délais prévus par le code de commerce, d'impacts négatifs sur les fournisseurs concernés ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, interprétées au regard de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du conseil du 16 février 2011, car il a omis de déterminer le préjudice porté à l'économie et aux fournisseurs, apprécié en compensant les paiements effectués après les délais de paiement et ceux effectués avant l'écoulement de ces délais ;
- c'est au prix d'une autre erreur de droit et d'une violation du principe d'interprétation stricte des lois répressives que le tribunal et la DREETS lui ont reproché de ne pas avoir relancé ses fournisseurs pour l'obtention de factures, alors qu'elle a créé un outil permettant à ceux-ci, invités à le faire, de déposer leurs factures sur un portail créé à cet effet et qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de réclamer ces factures instituée par l'article L. 441-9 du code de commerce, qui n'impose pas d'effectuer cette réclamation dès la livraison du bien ou dès la réalisation de la prestation de service, et alors que l'administration devrait poursuivre les fournisseurs défaillants qui ne délivrent pas de factures dès livraison ou réalisation de la prestation de service ;
- la sanction a été prononcée en violation du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, car elle est empêchée de contester de manière circonstanciée le montant de l'amende, faute que la décision en indique le mode de calcul, lequel n'est pas précisé par les lignes directrices définies par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- le jugement attaqué et la sanction d'amende administrative du 6 mars 2023 sont motivés ;
- la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de règlements de factures effectués avant l'expiration des délais de paiement ;
- l'acheteur doit réclamer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et la mission que la société requérante a confiée, en juillet 2021, à un mandataire pour obtenir l'adhésion de ses fournisseurs au portail destiné au dépôt des factures ne vaut pas réclamation de ces factures.
La clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 16h30, par une ordonnance du 12 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du conseil du 16 février 2011 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Toreau, représentant la société Darty Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué par les services de sa direction, portant sur l'activité qu'a menée la société Darty Grand Est en 2021, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 6 mars 2023, infligé à cette société sur le fondement de l'article L. 441-16 du code de commerce, une sanction pécuniaire d'un montant total de 590 000 euros, soit 400 000 euros pour méconnaissance des délais de paiement prévus par les dispositions du I de l'article L. 441-10 du code de commerce et 190 000 euros pour méconnaissance de ceux prévus par les dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du même code. La directrice a également décidé, sur le fondement des articles L. 470-2, V et R. 470-2, III du même code, que cette sanction serait, sous forme d'un communiqué, publiée neuf mois durant sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Par le jugement attaqué du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Darty Grand Est tendant à l'annulation de ces sanctions.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, comme celui selon lequel la position de l'administration irait " à l'encontre de la réglementation sur la facturation électronique ", et en particulier à ceux qui lui paraissaient inopérants, comme celui relatif à la compensation entre règlements des factures effectués dans le délai et hors délai, que les premiers juges ont cependant expressément écarté comme inopérant au point 8 du jugement attaqué. Le jugement est ainsi motivé.
3. D'autre part, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, d'erreurs de droit, ou d'une violation du principe d'interprétation stricte des lois répressives, qu'auraient commises les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 441-16 du code de commerce : " Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11 (...) ". Selon le V de l'article L. 470-2 du même code : " La décision prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports ".
5. Aux termes du I de l'article L. 441-10 du code de commerce : " I. - Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. / En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. ". Aux termes du II de l'article L. 441-11 du même code : " II. - Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : / (...) / 5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane (...) ". Aux termes de l'article L. 441-9 de ce code : " I. - Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer (...) ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que sur la période contrôlée, du 1er janvier au 31 décembre 2021, 5 353 factures ont été payées par la société Darty Grand Est avec un retard moyen pondéré de soixante-cinq jours par rapport aux prescriptions de l'article L. 441-10 du code de commerce et 892 factures l'ont été avec un retard moyen pondéré de trente jours par rapport aux prescriptions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce. Ces constats ne sont pas contestés par la société requérante. Or, tout retard de paiement, fût-il d'un jour, constitue un manquement au regard des délais maximaux et impératifs prévus par les dispositions visées ci-dessus du code de commerce. La société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, pour remettre en cause ses manquements, des paiements qu'elle a effectués avant l'échéance du délai qui lui était imparti pour ce faire, et qui devraient, selon elle, compenser les paiements effectués avec retard. Elle ne peut pas davantage utilement soutenir que l'administration, qui n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, pris de sanction automatique, aurait dû procéder à ce calcul de compensation. Le moyen d'erreur de fait doit par conséquent être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du 20 juillet 2022 de l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que 2 756 factures, de l'aveu même du comptable du groupe Fnac Darty, sont parvenues à la société Darty Grand Est après l'écoulement des délais de règlement visés au point 5. Il est constant que la requérante n'a, à aucun moment, réclamé ces factures, comme le lui imposait pourtant l'article L. 441-9 du code de commerce. La mise en place, en mars 2021, d'un portail sur le site de la société, où les fournisseurs sont invités à déposer leurs factures, facilite vraisemblablement les relations avec ces derniers mais sans répondre à l'exigence de réclamation des factures incombant à l'acheteur. Enfin, la société Darty Grand Est ne peut pas sérieusement tenter de se dédouaner de ses manquements en invoquant des défaillances fautives de ses fournisseurs. Par suite, la décision du 6 mars 2023, qui relève que le portail en question " n'est pas une procédure de relance permettant de satisfaire à votre obligation de réclamer les factures ", n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 441-9 du code de commerce et ne méconnaît pas davantage le principe d'interprétation stricte des lois répressives.
8. En troisième lieu, le juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. A ce titre il lui appartient notamment, saisi de moyens en ce sens, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité du manquement et d'en réformer, le cas échéant, le montant.
9. Il résulte de l'instruction que les 5 353 factures, 11 % du nombre total de factures émises par des fournisseurs concernant des biens et prestations de service, payées avec un retard moyen pondéré de soixante-cinq jours représentent en valeur 7 % de ce total, soit 8 327 381 euros, concernent 727 fournisseurs et ont procuré à la société Darty Grand Est un avantage de trésorerie de 1 481 363,91 euros. Les 892 factures, 29 % du nombre total de factures émises par des fournisseurs concernant des prestations de transport, payées avec un retard moyen pondéré de trente jours, représentent en valeur 38 % de ce total soit 5 589 688,42 euros, concernent 93 fournisseurs et ont procuré à la société Darty Grand Est un avantage de trésorerie de 458 906,08 euros. Compte tenu, d'une part, de l'importance des infractions relevées, en nombre, part et valeur, et du montant de la rétention illicite de trésorerie, au détriment des créanciers dont la situation financière a pu en être affectée, d'autre part, du montant maximum de l'amende prévu par le législateur, qui s'élève à deux millions d'euros, l'amende de 590 000 euros décidée le 6 mars 2023 par la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes ne revêt pas de caractère disproportionné.
10. En dernier lieu, le Conseil constitutionnel a estimé, par une décision n° 2016-741 DC, en son point 91, que les dispositions du VI de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, portant notamment à deux millions d'euros le montant maximal de l'amende pour une personne morale, reprises à l'actuel l'article L. 441-16 de ce code, " définissent les obligations qu'elles édictent et les sanctions encourues avec une précision suffisante pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines ". A cet égard, la société Darty Grand Est a pu contester la sanction en litige, qui expose précisément les manquements reprochés et indique l'avantage de trésorerie procuré à la société par ses retards de paiements, avantage qui, pour être le critère principal de détermination de la sanction, ne dicte pas son montant par application d'une méthode de calcul. Le moyen tiré de ce que la sanction d'amende a été prononcée en violation du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, au motif de l'absence de précision quant au mode de calcul de son montant, ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Darty Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Darty Grand Est réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête la société Darty Grand Est est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Darty Grand Est et au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00835