CAA de PARIS, 1ère chambre, 26/03/2026, 25PA01856, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 1ère chambre
N° 25PA01856
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 mars 2026
Président
M. LUBEN
Rapporteur
M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public
M. GOBEILL
Avocat(s)
MEILHAC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Dijols a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer n° 324052 du 28 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 50 136,48 euros au titre des droits de voirie dus pour les installations sur le domaine public au 6, place du Trocadéro, place du Onze Novembre et 2, avenue Raymond Poincaré dans le XVIème arrondissement, et de la décharger de la somme de 16 587,74 euros au titre des droits additionnels pour l'installation d'écrans parallèles à la façade du 6 place du Trocadéro et de la somme de 2 119,63 euros au titre de droits ordinaires pour l'installation de la terrasse fermée au 2, avenue Raymond Poincaré.
Par un jugement n° 2302684 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, la société Dijols, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° n° 2302684 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 324052 émis le 28 octobre 2022 par la Ville de Paris ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 16 587,74 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voirie additionnels (écrans) pour l'année 2022 et de celui de la somme de 2 119,63 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voirie ordinaires (terrasse fermée) pour l'année 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont donc commis une erreur de droit se fondant sur la seule circonstance de l'existence d'une autorisation d'installation d'écrans de protection des terrasses alors que les droits de voirie additionnelle y afférents ne peuvent lui être réclamés alors qu'elle est en mesure de justifier de l'absence d'une telle installation ;
- au titre de l'exercice 2022 et pour l'emprise sise 6, place du Trocadéro, la Ville de Paris a commis une erreur de fait en ce qu'elle lui a réclamé le paiement des droits additionnels au titre de l'installation d'écrans parallèles dont elle n'a pas disposé, ce qui doit conduire à la décharger du paiement de la somme de 16 587,74 euros ;
- la Ville de Paris a également commis une erreur de fait s'agissant du paiement des droits ordinaires pour l'installation de la terrasse fermée au 2, avenue Raymond Poincaré dès lors la partie hors tiers du trottoir serait d'une superficie de 7 mètres carrés et non 8 mètres carrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Meilhac, avocat de la société Dijols, et de Me Durand substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dijols est propriétaire d'un fonds de commerce " marchand de vin restaurant " sous l'enseigne " Le Malakoff " situé au Trocadéro dans le XVIème arrondissement de Paris. Elle dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation, à l'emplacement du 2, avenue Raymond-Poincaré, d'une terrasse fermée de 14,55 mètres de longueur et de 2,10 mètres de largeur (dont 1,60 m dans le tiers du trottoir et 0,50 m hors tiers du trottoir) et d'une terrasse ouverte de 14,50 mètres de longueur et de 0,80 mètre de largeur et, à l'emplacement du 6 place du Trocadéro et du Onze Novembre, elle dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une autre terrasse ouverte de 9,50 mètres de longueur et de 3,00 mètres de largeur et une terrasse fermée de 9,55 mètres de longueur et de 3,55 mètres de largeur. La maire de Paris a, le 28 octobre 2022, émis un titre de recettes n° 324052 d'un montant total de 50 136,48 euros, incluant 16 587,74 euros au titre des droits de voirie additionnels pour l'installation d'écrans parallèle 6 place du Trocadéro et 2 119,63 euros au titre des droits de voirie ordinaires pour l'année 2022 pour la terrasse fermée du 2 avenue Raymond Poincaré. La société Dijols ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de ce titre de recettes et à être déchargée des sommes de 16 587, 74 euros et 2 119, 63 euros, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 20 février 2025 dont elle relève devant la Cour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". L'article L. 2125-3 du même code dispose que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ", et son article L. 2125-4, que : " La redevance due pour l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l'autorisation est payable d'avance et annuellement ".
3. Il résulte de ces dispositions et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif qu'une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l'autorisation n'utiliserait pas effectivement l'autorisation qu'il a obtenue. Dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que la société requérante n'aurait pas installé d'écrans parallèles sur son emprise du 6 place du Trocadéro au cours de l'année 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la Ville de Paris.
4. En second lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la société requérante bénéficie d'une autorisation pour installer devant son adresse du 2, avenue Raymond Poincaré, une terrasse fermée de 14,55 mètres de longueur sur 2,10 mètres de largeur, qu'il ressort de la décision litigieuse que la terrasse est constituée " dans le tiers du trottoir " pour 1,60 mètre et " au-delà du tiers du trottoir " pour 0,50 mètre et qu'ainsi, la surface dans le tiers du trottoir est donc de 14,55 mètres sur 1,60 mètres, soit 23,28 mètres carrés arrondis à 24,00 mètres carrés et la surface au-delà du tiers du trottoir est constituée de 14,55 mètres sur 0,50 mètre, soit 7,28 mètres carrés arrondis à 8,00 mètres carrés conformément à la réglementation applicable. La société requérante n'apporte devant la Cour aucun élément ou argument nouveau de nature à lui permettre de remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen et sur les faits de l'espèce par le tribunal administratif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dijols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 324052 émis le 28 octobre 2022 par la Ville de Paris et à la décharger du paiement des sommes de 16 587,74 euros et de 2 119,63 euros réclamées par la Ville de Paris ; il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d'appel à cette fin.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Dijols, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur ce même fondement, le versement à la Ville de Paris de la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dijols est rejetée.
Article 2 : La société Dijols versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dijols et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01856
Procédure contentieuse antérieure :
La société Dijols a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer n° 324052 du 28 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 50 136,48 euros au titre des droits de voirie dus pour les installations sur le domaine public au 6, place du Trocadéro, place du Onze Novembre et 2, avenue Raymond Poincaré dans le XVIème arrondissement, et de la décharger de la somme de 16 587,74 euros au titre des droits additionnels pour l'installation d'écrans parallèles à la façade du 6 place du Trocadéro et de la somme de 2 119,63 euros au titre de droits ordinaires pour l'installation de la terrasse fermée au 2, avenue Raymond Poincaré.
Par un jugement n° 2302684 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, la société Dijols, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° n° 2302684 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 324052 émis le 28 octobre 2022 par la Ville de Paris ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 16 587,74 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voirie additionnels (écrans) pour l'année 2022 et de celui de la somme de 2 119,63 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voirie ordinaires (terrasse fermée) pour l'année 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont donc commis une erreur de droit se fondant sur la seule circonstance de l'existence d'une autorisation d'installation d'écrans de protection des terrasses alors que les droits de voirie additionnelle y afférents ne peuvent lui être réclamés alors qu'elle est en mesure de justifier de l'absence d'une telle installation ;
- au titre de l'exercice 2022 et pour l'emprise sise 6, place du Trocadéro, la Ville de Paris a commis une erreur de fait en ce qu'elle lui a réclamé le paiement des droits additionnels au titre de l'installation d'écrans parallèles dont elle n'a pas disposé, ce qui doit conduire à la décharger du paiement de la somme de 16 587,74 euros ;
- la Ville de Paris a également commis une erreur de fait s'agissant du paiement des droits ordinaires pour l'installation de la terrasse fermée au 2, avenue Raymond Poincaré dès lors la partie hors tiers du trottoir serait d'une superficie de 7 mètres carrés et non 8 mètres carrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Meilhac, avocat de la société Dijols, et de Me Durand substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dijols est propriétaire d'un fonds de commerce " marchand de vin restaurant " sous l'enseigne " Le Malakoff " situé au Trocadéro dans le XVIème arrondissement de Paris. Elle dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation, à l'emplacement du 2, avenue Raymond-Poincaré, d'une terrasse fermée de 14,55 mètres de longueur et de 2,10 mètres de largeur (dont 1,60 m dans le tiers du trottoir et 0,50 m hors tiers du trottoir) et d'une terrasse ouverte de 14,50 mètres de longueur et de 0,80 mètre de largeur et, à l'emplacement du 6 place du Trocadéro et du Onze Novembre, elle dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une autre terrasse ouverte de 9,50 mètres de longueur et de 3,00 mètres de largeur et une terrasse fermée de 9,55 mètres de longueur et de 3,55 mètres de largeur. La maire de Paris a, le 28 octobre 2022, émis un titre de recettes n° 324052 d'un montant total de 50 136,48 euros, incluant 16 587,74 euros au titre des droits de voirie additionnels pour l'installation d'écrans parallèle 6 place du Trocadéro et 2 119,63 euros au titre des droits de voirie ordinaires pour l'année 2022 pour la terrasse fermée du 2 avenue Raymond Poincaré. La société Dijols ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de ce titre de recettes et à être déchargée des sommes de 16 587, 74 euros et 2 119, 63 euros, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 20 février 2025 dont elle relève devant la Cour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". L'article L. 2125-3 du même code dispose que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ", et son article L. 2125-4, que : " La redevance due pour l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l'autorisation est payable d'avance et annuellement ".
3. Il résulte de ces dispositions et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif qu'une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l'autorisation n'utiliserait pas effectivement l'autorisation qu'il a obtenue. Dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que la société requérante n'aurait pas installé d'écrans parallèles sur son emprise du 6 place du Trocadéro au cours de l'année 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la Ville de Paris.
4. En second lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la société requérante bénéficie d'une autorisation pour installer devant son adresse du 2, avenue Raymond Poincaré, une terrasse fermée de 14,55 mètres de longueur sur 2,10 mètres de largeur, qu'il ressort de la décision litigieuse que la terrasse est constituée " dans le tiers du trottoir " pour 1,60 mètre et " au-delà du tiers du trottoir " pour 0,50 mètre et qu'ainsi, la surface dans le tiers du trottoir est donc de 14,55 mètres sur 1,60 mètres, soit 23,28 mètres carrés arrondis à 24,00 mètres carrés et la surface au-delà du tiers du trottoir est constituée de 14,55 mètres sur 0,50 mètre, soit 7,28 mètres carrés arrondis à 8,00 mètres carrés conformément à la réglementation applicable. La société requérante n'apporte devant la Cour aucun élément ou argument nouveau de nature à lui permettre de remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen et sur les faits de l'espèce par le tribunal administratif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dijols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 324052 émis le 28 octobre 2022 par la Ville de Paris et à la décharger du paiement des sommes de 16 587,74 euros et de 2 119,63 euros réclamées par la Ville de Paris ; il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d'appel à cette fin.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Dijols, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur ce même fondement, le versement à la Ville de Paris de la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dijols est rejetée.
Article 2 : La société Dijols versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dijols et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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