CAA de NANCY, 3ème chambre, 26/03/2026, 23NC00792, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 3ème chambre

N° 23NC00792

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 mars 2026


Président

M. WURTZ

Rapporteur

M. David BERTHOU

Rapporteur public

M. MEISSE

Avocat(s)

SCHAEFFER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du domaine de Thanvillé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception en date du 5 février 2018 émis par la préfète du Bas-Rhin pour le paiement de la redevance d'archéologie préventive de 803 euros.

Par un jugement n° 2008384 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 27 septembre 2024, la SCI du domaine de Thanvillé, représenté par Me Schaeffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2023 ;

2°) d'annuler le titre de perception en date du 5 février 2018 émis par la préfète
du Bas-Rhin pour le paiement de la redevance d'archéologie préventive de 803 euros ;

3°) de la décharger du paiement de ladite redevance en principal et accessoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en rectifiant le nom du contribuable mentionné dans le titre litigieux, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;
- le titre attaqué est illégal dès lors qu'il est émis au nom d'une autre société ;
- le procès-verbal du 2 septembre 2015 est irrégulier en l'absence de production des assermentations des agents verbalisateurs ;
- la visite domiciliaire a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles 28 et 76 du code pénal, ainsi que l'a jugé la juridiction répressive dont les constatations de fait ont autorité de chose jugée, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article R* 256-6 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
- la désignation erronée du redevable, pour regrettable qu'elle soit, est une simple erreur de plume et est sans incidence sur la régularité du titre litigieux dès lors qu'elle n'a pas eu d'incidence sur les autres obligations incombant à l'émetteur du titre en cause ;
- le tribunal n'a pas excédé son office en corrigeant cette erreur matérielle ;
- l'exception d'illégalité du procès-verbal du 2 septembre 2015 est inopérante dès lors qu'il ne constitue pas la base légale du titre contesté ;
- la production des assermentations des agents verbalisateurs n'est prescrite par aucun texte ;
- l'irrégularité du procès-verbal ne suffit pas à remettre en cause les constatations réalisées ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Domaine de Thanvillé a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à la suite de travaux de restauration réalisés sur le château de Thanvillé dont elle est propriétaire et pour lesquels un procès-verbal d'infraction a été dressé le 2 septembre 2015, à la suite d'un contrôle réalisé le 28 juillet 2015. Le 5 février 2018, deux titres de perception ont été émis, respectivement pour un montant de 15 056 euros en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et pour un montant de 803 euros en vue du recouvrement de la redevance d'archéologique préventive. Par la présente requête, la société Domaine de Thanvillé demande à la cour d'annuler le jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis en vue du recouvrement de la redevance d'archéologique préventive et à la décharge de la somme réclamée à ce titre.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 524-15 du code du patrimoine applicable au présent litige : " Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. / Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. / Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Selon l'article R. 199-1 de ce même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.

4. Il résulte de l'instruction que la société Domaine de Thanvillé a formé une réclamation datée du 19 décembre 2019 portant sur l'assiette de la redevance litigieuse, qui a fait l'objet d'un accusé de réception du 13 février 2020 ne mentionnant pas les voies et délais de recours et ne pouvant être regardé comme une décision expresse de rejet de sa réclamation. Par suite et alors que la société Domaine de Thanvillé n'a reçu aucune décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le délai de recours contentieux contre le rejet implicite de sa réclamation n'a pas commencé à courir. La fin de non-recevoir opposée en première instance tirée de la tardiveté de la demande ne peut par suite qu'être écartée.
Sur les conclusions à fins d'annulation du titre de perception et de décharge :

5. Aux termes de l'article L. 524-2 code du patrimoine dans sa version applicable au présent litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; (...) " et aux termes de l'article L. 524-4 alors en vigueur de ce même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, (...), le procès-verbal constatant les infractions ; (...) ".

6. D'une part, il résulte de l'instruction que le titre de perception contesté a été émis pour le recouvrement d'une redevance d'archéologie préventive liquidée au vu d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, dressé le 2 septembre 2015, constatant, à la date du 28 juillet 2015, la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d'agrandissement. D'autre part, par un jugement du 24 novembre 2016, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le tribunal correctionnel de Colmar a constaté la nullité de ce procès-verbal, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement.

7. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien de la redevance d'archéologie préventive établie au vu de ce procès-verbal.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, la société Domaine de Thanvillé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre litigieux et à la décharge de la somme de 803 euros.

Sur les frais de l'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société Domaine de Thanvillé et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Le titre de perception du 5 février 2018 mettant à la charge de la société Domaine de Thanvillé une somme de 803 euros au titre de la redevance d'archéologique préventive est annulé.

Article 3 : La société Domaine de Thanvillé est déchargée de l'obligation de payer la somme de 803 euros.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Domaine de Thanvillé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Domaine de Thanvillé et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,


F. LORRAIN
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