CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 24/03/2026, 23BX00521, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 23BX00521

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 mars 2026


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Valérie RÉAUT

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

ADALTYS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la date de réception des travaux relatifs au marché de réhabilitation et d'extension du centre de tri des déchets ménagers recyclables de la Rampinsolle et de condamner la société Iris à lui verser une somme de 1 897 797, 63 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres résultant des travaux, d'ordonner une réfaction du prix du marché d'un montant de 230 234, 50 euros correspondant au solde non dû, et enfin, de condamner la société Iris à lui payer une somme de 1 213 000 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution du marché. La société Iris a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la date de réception des travaux soit fixée au 10 avril 2017 et à ce que le maître d'ouvrage lui verse une somme de 314 453, 40 euros au titre du reliquat du prix du marché, augmentée des intérêts au taux légal. La compagnie Axa Iard France est intervenue au soutien des conclusions de son assurée, la société Iris.

Par un jugement n° 2101724 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas admis l'intervention de la compagnie Axa Iard France, a fixé la date de réception des travaux avec réserves au 15 mai 2017, a condamné la société Iris à verser au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne une somme de 991 952, 15 euros toutes charges comprises, déduction faite du solde du prix du marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, a mis les dépens à la charge de la société Iris et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023 et des mémoires enregistrés le 11 avril 2024, le 27 juin 2024 et le 25 septembre 2024, la société Iris, représentée par Me Dias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2023 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ;

2°) à titre principal, de fixer la date de réception des travaux au 10 avril 2017 et, par conséquent, de rejeter les demandes du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne fondées sur la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, présentées devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, si une autre date de réception est retenue, de rejeter les demandes du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne comme infondées ;

4°) en tout état de cause, de condamner le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne à lui verser le solde du prix du marché d'un montant de 314 453, 40 euros HT, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ;

5°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la date de réception des travaux était tacitement acquise, en application de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux à l'expiration du délai de trente jours suivant son courrier du 10 mars 2017, soit le 10 avril 2017 ; par voie de conséquence, les réclamations du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne dans les courriers du 29 août 2017 et du 27 octobre 2017 sont tardives ; c'est à la demande de la société exploitante qu'elle est intervenue sur les ouvrages, d'avril à juillet 2017, pour effectuer les réglages nécessaires, ce qui ne peut être confondu avec une remise en cause des essais industriels ; dès lors qu'aucune réserve n'a été faite, la demande indemnitaire du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle du titulaire du marché ne peut être que rejetée ;
- par ailleurs, les délais d'exécution des travaux ayant été respectés, aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée ;
- subsidiairement, à supposer que la date de réception des travaux du 10 avril 2017 ne soit pas retenue, aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors que l'objectif assigné à l'opération de modernisation du centre de tri a été atteint, à savoir, une chaine de tri devant fonctionner durant 3 120 heures par an et traiter un volume annuel de 15 000 tonnes de déchets ;
- à cet égard et premièrement, aucune usure prématurée de la bande du convoyeur de sortie de la trémie de l'ouverture des sacs de déchets n'est établie ; à supposer qu'elle puisse être retenue, le défaut d'entretien de l'ouvrage par l'exploitant est une cause d'exonération de sa responsabilité ;
- deuxièmement, le syndicat ne peut se plaindre d'un déficit de performance du tambour séparateur des films en plastique dans la mesure où cet équipement n'a fait l'objet d'aucun engagement contractuel ; l'installation doit assurer une captation globale de 80 % des films, toutes modalités de tri confondues, mécanique et physique ; l'objectif est atteint en tenant compte du tri manuel, dont le volume a été réduit alors même que le débit total de traitement de l'unité est passé de 3 tonnes par heure à 5 tonnes par heure ; au surplus, l'absence d'entretien de cet équipement a nui à son bon fonctionnement, comme le révèle le procès-verbal du 7 juillet 2021 ;
- troisièmement, la trémie d'alimentation des films plastiques ne peut être considérée comme défectueuse dans la mesure où le syndicat n'en a pas assuré le fonctionnement normal exigeant une densité des produits traités devant atteindre 40 kg par m3 alors que la densité constatée le jour des essais réalisés par l'expert les 9 et 10 avril 2019 était seulement de 20 kg par m3 ;
- quatrièmement, le tri optique des films plastiques répond aux engagements contractuels ; elle ne peut être responsable du fait que les déchets comportent des éléments que l'équipement ne peut trier en raison de leur dimension ; par ailleurs, l'objectif global consistant à traiter 80 % des film, est atteint au moyen de cet équipement mais aussi des douze personnes physiques chargées d'un tri manuel ; à deux reprises, lors de l'expertise judiciaire et lors du procès-verbal de constat, les agents trieurs présents étaient en nombre insuffisant ;
- enfin, la hausse du taux de refus des films en plastique des années 2018 et 2019, résulte, comme le syndicat l'a lui-même reconnu lors des opérations d'expertise, du tri manuel ; par ailleurs, pour l'année 2017, l'expert ne peut retenir un taux de refus de 11 % alors que, selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), fin 2019, lorsque la majorité des communes ont étendu les consignes de tri des emballages en plastique, le taux de refus avait été estimé à 18, 8 %, ce qui correspond au taux effectivement relevé par le syndicat ; l'expert ne saurait donc lui faire supporter le coût de l'installation d'une cabine de tri primaire, préconisée par l'expert pour l'élimination des " monstres " et des matériaux en plastique d'une dimension supérieure à 500 millimètres alors que, selon l'article 2. 3 du cahier des performances, l'installation se limitait au traitement d'un gisement de matériaux dont la granulométrie moyenne maximale était fixée à 500 millimètres ; enfin, les rapports annuels d'exploitation relatifs aux années 2019, 2020 et 2021 permettent de constater que l'évolution à la hausse du taux de refus, comme l'explique le syndicat lui-même, reflète la baisse de qualité des déchets apportés qui ne respectent pas le cahier des charges du centre de tri ; ainsi, outre le fait que le volume des déchets traités n'a pas été respecté par le syndicat mixte, les équipements auraient permis d'atteindre les objectifs contractuels si le gisement de déchets à traiter avait été de qualité constante ;
- par ailleurs, le tribunal a limité le reliquat à lui devoir en exécution du marché à la somme de 229 424, 50 euros hors taxe alors que la facture établie le 18 avril 2018 fixe le montant total à lui devoir à la somme de 262 044, 50 euros hors taxe.

Par des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 28 mai 2024 et le 19 septembre 2024, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3), représenté par Me Lepee, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Iris ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2022 en tant qu'il fixe la date de réception des travaux au 15 mai 2017 et rejette sa demande tendant à la condamnation de la société Iris au paiement de pénalités de retard et en tant qu'il limite le coût de la reprise des désordres à la somme de 991 952, 15 euros toutes taxes comprises, déduction faite du solde du prix du marché ;

3°) de fixer la date de réception des travaux au 8 septembre 2020 ;

4°) de condamner la société Iris, au titre de la reprise des désordres, à lui verser une somme totale de 1 539 301, 55 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard ;

5°) de condamner la société Iris à lui verser une somme de 1 213 000 euros au titre des pénalités de retard contractuellement définies ;

6°) de condamner la société Iris à l'indemniser des frais d'expertise, liquidés à la somme de 50 615, 21 euros ;

7°) de mettre à la charge de la société Iris une somme de 53 638, 21 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que les moyens soulevés par la société Iris ne sont pas fondés ;
Dans le cadre de l'appel incident, il soutient que :
- contrairement à ce que prétend la société Iris, la date de réception des travaux ne pouvait être tacitement acquise au 10 avril 2017 dans les conditions prévues par l'article 41 du CCAG travaux dès lors que les stipulations spéciales du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché litigieux y font exception en prévoyant que la réception des travaux ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en service industriel et que le maitre de l'ouvrage n'est pas tenu de procéder à cette réception lorsque, comme en l'espèce, les essais de performance ne sont pas satisfaisants ; par ailleurs, la prise de possession des ouvrages ne peut valoir réception des travaux dès lors que d'importantes malfaçons devaient être reprises, comme l'a reconnu elle-même la société Iris dans ses nombreux échanges d'avril à novembre 2017 avec la société exploitante ;
- à supposer que la réception des travaux ait été acquise à la date sus-indiquée, il demeure fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement d'entreprises tant que le décompte général et définitif du marché n'est pas intervenu ;
- l'expertise a suffisamment bien établi les dysfonctionnements des différents éléments de la chaine de tri qui ne permettent pas de considérer que l'installation répond aux critères contractuellement fixés dans le " cahier des performances souscrites " ;
- s'agissant de la bande du convoyeur, son usure anormale et prématurée résultant du défaut de conception caractérisé par l'expert est de nature à engager la responsabilité contractuelle du groupement de constructeurs sans que puisse être retenu, en raison de la nature même du désordre, un quelconque défaut d'entretien ;
- s'agissant des équipements de captation et de tri automatique des films en plastique, le tambour séparateur de films de plastique n'atteint pas la performance contractuellement requise et la trémie, qui achemine ces films vers le tri optique, dysfonctionne, le tout conduisant à une augmentation très importante du taux de refus, passant de 12, 86 % en 2015 à 18,16 % en 2017 et même 25 % en 2018 ;
- s'agissant des désordres et des préjudices, les travaux de reprise de la chaine de tri ont été sous-évalués et doivent être fixés à la somme de 738 240 euros toutes taxes comprises tandis que les préjudices résultant de l'augmentation du taux de refus sera maintenu au montant fixé par l'expert et retenu par le tribunal, soit une somme de 800 771, 55 euros toutes taxes comprises ; enfin, le solde du prix du marché réclamé par la société Iris n'a pas à être déduit du montant total de l'indemnité qui lui est allouée dès lors qu'elle était en droit, en vertu de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières, à retenir le paiement de 10 % du prix du marché, dû après la mise en service industriel si les performances n'étaient pas atteintes ;
- s'agissant de la date de réception des travaux, la cour devra constater qu'elle doit être fixée au 8 septembre 2020, date à laquelle la société Iris a déclaré mettre un terme aux essais de performance ; la cour devra condamner la société Iris à lui verser, au titre des pénalités contractuelles de retard prévues à l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières, une somme de 1 230 000 euros au titre de la période courant du 15 mai 2017 au 8 septembre 2020, soit 1 213 jours ;
- enfin, les dépens seront mis à la charge de la société Iris ainsi que les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dont le montant est établi, selon la facture produite, à la somme de 53 638, 21 euros TTC.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Dias, représentant la société Iris,
- et les observations de Me Alagnat, représentant le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.



Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) assure la gestion du centre de tri de la Rampinsolle, situé à Coulounieix-Chamiers, mis en service en 2002 et conçu pour le traitement des déchets ménagers recyclables collectés sur le territoire d'un grand nombre des communes du département. La société Paprec Nci Environnement a été chargée de l'exploitation de l'installation. A l'issue de la procédure adaptée engagée en vue d'une opération " d'extension et de modernisation du centre de tri ", par un acte d'engagement signé le 6 janvier 2016, le syndicat mixte départemental de la Dordogne, qui n'a pas eu recours à une maitrise d'œuvre, a conclu un marché de travaux avec un groupement solidaire d'entreprises, dont la société Iris est la mandataire, pour un prix global et forfaitaire fixé, à la suite de deux avenants des 16 août et 23 novembre 2016, à la somme de 3 362 351 euros hors taxe. L'exécution du marché de travaux a comporté trois phases, les études de projet, les travaux et la mise en service industriel dont l'objet était de vérifier la conformité des équipements installés au cahier des performances annexé audit marché. Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a obtenu, aux termes d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2018, la désignation d'un expert aux fins d'établir les performances atteintes par l'installation à l'issue des travaux et leur conformité aux prescriptions contractuelles, et le cas échéant, de donner un avis motivé sur les causes d'éventuels dysfonctionnements, la nature des travaux pouvant y remédier et l'estimation des préjudices subis. L'expert a rendu son rapport le 24 novembre 2020. Au vu des conclusions de ce rapport, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la société Iris, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire d'entreprises titulaire du marché, à lui verser, d'une part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, subsidiairement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, une somme de 1 282 509, 63 euros en réparation des désordres subis, et d'autre part, une somme de 1 213 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard. Il a également demandé au tribunal de prononcer la date de réception des travaux avec les réserves correspondant aux travaux inachevés et d'appliquer une réfaction sur le prix du marché d'un montant de 230 234, 50 euros hors taxe. La société Iris, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire d'entreprises, a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la date de réception des travaux soit fixée au 10 avril 2017 et à ce que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne lui verse le solde du prix du marché, d'un montant de 314 453, 40 euros, augmenté des intérêts au taux légal. Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réception des travaux au 15 mai 2017 avec des réserves " portant sur le tambour séparateur de films, la trémie d'alimentation de films plastiques, l'encombrement du tri optique en aval et la bande du convoyeur 801 ", a condamné la société Iris, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire des constructeurs, déduction faite du solde du prix du marché qui lui était dû, à verser au syndicat mixte une somme de 991 952, 15 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres et de la réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021. Enfin, le tribunal a mis les dépens à la charge de la société Iris et a rejeté le surplus des demandes des parties.

2. La société Iris, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire d'entreprises, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2022 et demande à la cour, d'une part, de fixer la date de réception des travaux au 10 avril 2017 et de rejeter par voie de conséquence l'action indemnitaire du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne présentée devant le tribunal, fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, d'autre part, d'arrêter le solde du marché et de lui allouer le reliquat du prix du marché d'un montant de 314 453, 40 euros avec les intérêts de retard à compter du 18 avril 2018. Par la voie de l'appel incident, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne conclut à l'annulation du jugement précité en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction et demande à la cour de porter le montant de la réparation des désordres et préjudices subis à la somme de 1 539 301, 55 euros toutes taxes comprises et de condamner la société Iris au paiement de pénalités de retard pour un montant de 1 213 000 euros.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Iris :

3. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

4. La société Iris soutient que la réception tacite et sans réserve des ouvrages serait intervenue le 10 mars 2027 en application de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, faisant obstacle à l'action indemnitaire que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a engagée postérieurement, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Le syndicat demande au juge de fixer la date de réception des travaux au 8 septembre 2020, et non au 15 mai 2017 comme l'ont fait les premiers juges, avec les réserves correspondant aux malfaçons retenues par l'expert judiciaire dans les conclusions de son rapport du 24 novembre 2020.

En ce qui concerne l'existence d'une réception tacite des travaux :

5. Selon l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières, le marché en litige comporte trois phases, une phase d'études de projet, une phase d'exécution comprenant le démontage des équipements existants non utilisés, l'installation des nouveaux équipements pour la réhabilitation du centre de tri et une période d'essais à vide, et enfin, la phase de " mise en service industriel " comportant elle-même trois séquences, une montée en charge de l'installation, une " période probatoire au régime nominal " de vingt jours et des essais de performances en vue de garantir les objectifs définis dans le " cahier des performances souscrites " annexé au marché.

6. Aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " 41.1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. / Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. / 41. 1. 2. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d'œuvre ; (...) / 41. 1. 3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours susmentionné. / (...) / En cas d'application de l'article 41. 1.2. le procès-verbal est établi et signé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui le notifie au maitre d'œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire. / 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. / 41. 4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. / Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article 44. 1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. / (...) / 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire."

7. Il résulte des stipulations des articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières qui, selon l'article 14, complètent les stipulations du cahier des clauses administratives générales, que les travaux de réhabilitation des équipements du centre de tri doivent faire l'objet d'un premier " constat d'achèvement des ouvrages exécutés " à l'issue de la deuxième phase du marché, soit après les essais à vide. Une seconde et " ultime " constatation des ouvrages exécutés doit avoir lieu à l'issue de la dernière phase du marché, celle de mise en service industriel, après que le titulaire a réalisé les essais de performance, dans le cadre des opérations préalables à la réception régies par l'article 7. 2. 4 du cahier des clauses administratives particulières. D'une part, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, ces stipulations du cahier des clauses administratives particulières ne font pas obstacle à la reconnaissance d'une réception tacite des ouvrages qui serait réputée acquise dans les conditions de l'article 41.1.3 du cahier des clauses administratives générales. D'autre part, c'est à tort que la société Iris soutient qu'elle bénéficie d'une réception tacite sur ce fondement au motif que le syndicat mixte n'aurait pas engagé les opérations préalables à la réception à la suite de son courrier du 18 janvier 2017 informant ce dernier d'une date de fin des travaux, dès lors que ce courrier visait le premier constat d'achèvement des ouvrages exécutés ci-dessus évoqué en vue de dresser un procès-verbal intermédiaire et n'avait pas pour objet d'engager les opérations préalables à la réception qui ne peuvent avoir lieu qu'à l'issue de la réalisation des essais de performance. Enfin, la société Iris ne peut prétendre qu'une réception serait réputée acquise sur le fondement de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales au motif que le syndicat mixte départemental des déchets la Dordogne n'a pas prononcé la réception des travaux à la suite de son courrier du 10 mars 2017 transmettant au syndicat mixte un projet de procès-verbal ainsi que des propositions en vue de la réception des ouvrages, dans la mesure où, à cette date, les essais de performance, prévus le 14 mars 2017, n'avaient pas encore été réalisés et ne pouvaient donner lieu à réception. Dans ces conditions, la société Iris n'est pas fondée à se prévaloir d'une réception tacite des ouvrages.

En ce qui concerne la réception judiciaire des travaux :

8. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, et prend possession de cet ouvrage. Le juge du contrat peut prononcer la réception en cas de refus de la personne responsable du marché d'y procéder et fixe alors la date de l'achèvement des travaux.

9. Comme il a été dit, le marché en litige a pour objet de concevoir et réaliser des travaux de modernisation du centre de tri des déchets ménagers recyclables de la Rampinsolle mis en service en 2002. Ces travaux de réhabilitation des installations existantes ont été engagés en vue de pouvoir traiter 15 000 tonnes de déchets ménagers par an et d'augmenter le débit de la chaine de traitement de ces déchets de 4 tonnes par heure à 5 tonnes par heure tout en réduisant les distances des flux et le coût de production des produits valorisables issus du tri. Il résulte de l'instruction que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a refusé de procéder à la réception des travaux, même avec des réserves, au motif que les performances contractuellement définies n'avaient pas été atteintes à l'issue de la mise en service industriel. Dès lors que l'objet du marché porte sur la réhabilitation d'un site existant en vue d'augmenter ses capacités de traitement, d'améliorer les flux de tri et la qualité des matériaux destinés aux filières de reprise dans des conditions contractuellement définies et qu'il est constant que les essais industriels réalisés le 14 mars 2017 n'ont pas atteint les seuils définis dans le cahier des performances annexé au marché, la reprise d'exploitation de l'installation ne peut à elle seule manifester l'accord du maitre de l'ouvrage sur les travaux exécutés alors que celui-ci persistait à contester les performances des équipements installés. Le syndicat mixte est ainsi fondé à soutenir que la date de réception des ouvrages ne peut être fixée au 15 mai 2017, jour où l'exploitant a repris possession de l'installation, mais doit correspondre à la date à laquelle les essais de performance ont cessé et où l'état des équipements peut être apprécié au regard des exigences du marché, soit le 8 septembre 2020.

En ce qui concerne l'existence de réserves :

10. Il résulte de l'instruction, en particulier du cahier des clauses techniques particulières relatif au " descriptif fonctionnel par module " souscrit par le groupement d'entreprises représenté par la société Iris, que les travaux de réhabilitation du centre de tri de la Rampinsolle ont eu pour objet d'aménager la chaine de traitement des déchets ménagers recyclables en maintenant la réception des déchets collectés sur site dans un bâtiment contenant des alvéoles dimensionnées pour stocker trois jours de collectes. Certains déchets, issus de collectes sélectives (cartons provenant de déchetterie et films en plastique issus du centre de tri de Marcillac) sont réceptionnés dans des alvéoles distinctes. Au moyen d'une chargeuse à godets, les sacs de déchets sont déposés dans un conteneur ouvre-sac afin de séparer les matériaux et de faciliter le tri automatique. Les déchets en vrac sont ensuite convoyés jusqu'à un séparateur des films en plastique constitué d'un tambour de fort diamètre équipé de " doigts de préhension " qui captent les plastiques souples orientés vers un séparateur optique également alimenté par les films plastiques en provenance du centre de tri de Marcillac. Ce séparateur trie la fraction composée de films en plastique en polyéthylène, qui alimente le premier canal de la table de contrôle des films en plastique et la fraction n° 2 constituée des autres films et indésirables qui alimentent le second canal de cette table de contrôle. Les déchets non captés par le séparateur sont dirigés vers le trommel qui se présente comme une passoire rotative séparant les éléments selon une granulométrie inférieure ou supérieure à 200 millimètres, voire 180 millimètres. Les éléments les plus grands rejoignent la table de tri des " grands corps plats " tandis que les plus petits rejoignent le séparateur balistique qui secouent les matériaux sur des palettes inclinées et perforées provoquant des rebonds assurant la séparation des corps creux, des petits corps plats et des fines, seules acheminées vers la presse à refus. Les petits corps plats sont orientés vers la table de tri tandis que les corps creux sont dirigés vers le séparateur magnétique dont l'objet est de capter les ferrailles présentes dans ces corps creux. Ceux-ci sont ensuite triés par un double séparateur optique qui isole les flaconnages, pots et barquettes en fonction de leur composition pour être envoyés sur les deux tables de sur-tri des corps creux. Les matériaux non ferreux issus de ce dernier tri sont stockés et le reste des éléments indésirables sont évacués vers la presse à refus. Les différentes tables de tri sont réparties en deux cabines distinctes et les opérateurs assurent la qualité des flux pour, le cas échéant, réorienter les matériaux dans le circuit ou bien vers le pré-stockage ou le rebut. Les produits triés sont conditionnés et évacués vers les filières de reprise tandis que les refus sont conditionnés en balles.

11. Il résulte du rapport d'expertise du 24 novembre 2020 qu'à la date de réception des travaux, le 8 septembre 2020, les désaccords entre le groupement d'entreprise titulaires du marché et le syndicat mixte départemental de la Dordogne portaient sur la bande du convoyeur situé entre le conteneur ouvre-sac et le séparateur des films en plastique, sur les équipements de captation et de tri automatique des films en plastique, et enfin, sur l'augmentation du taux de refus.

12. La société Iris soutient de manière générale qu'aucune réserve ne saurait être retenue à quelque titre que ce soit au motif que l'objectif général assigné à l'opération de réhabilitation du centre de tri, à savoir assurer le traitement de 15 000 tonnes de déchets en augmentant le débit de trois à cinq tonnes à l'heure, a été atteint. Toutefois, une telle circonstance, aussi satisfaisante soit-elle, ne permet pas d'écarter toutes les causes aux manquements contractuels invoqués par le syndicat mixte départemental des déchets la Dordogne qui concernent tant les modalités du tri des déchets que les performances de recyclage envisagées, indépendamment de l'objectif général exprimé en volume et débit de traitement des déchets. Il s'ensuit que la société Iris n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas manqué à ses obligations contractuelles pour ce seul motif.

S'agissant du convoyeur de déchets situé entre le conteneur ouvre-sac et le séparateur des films en plastique :

13. Il résulte du rapport d'expertise que la bande roulante du convoyeur transportant les déchets de la sortie du conteneur ouvre-sac au séparateur des films en plastique a subi une usure anormale. Selon l'expert, il s'agit d'un défaut de conception résultant de ce que le principe d'entrainement de la bande, au moyen de bagues en forme de disque, ne permet pas d'assurer une répartition uniforme des contraintes et s'avère inadapté au poids de déchets transportés ainsi qu'aux changements de courbures du convoyeur, ce qui a provoqué des cisaillements de la bande roulante aux points de contact de ces disques. Ce défaut de conception, non sérieusement contesté par la société Iris, caractérise un manquement contractuel de nature à constituer une réserve devant assortir la réception des travaux.

14. Dès lors que, comme il vient d'être dit, le désordre a pour origine un défaut de conception de la bande du convoyeur des déchets en vrac, la société Iris ne peut utilement soutenir qu'un tel manquement serait imputable au syndicat mixte à raison d'un défaut de maintenance de l'équipement qui, en tout état de cause, n'est pas établi par le seul procès-verbal de constat produit à l'instance.

S'agissant des équipements de captation et de tri des films en plastique :

15. Aux termes de l'article 5.3.3. du cahier des clauses techniques particulières, relatif au " Module 3 - Système de captation et de tri automatique des films plastiques / Le titulaire prévoit un système de captation des films plastiques. Cet équipement ou ensemble d'équipements devra permettre a minima la captation des films en amont du trommel. L'objectif étant également de réduire le nombre de gestes techniques en cabine sur l'ensemble des tables, ce système pourra éventuellement être complété par un équipement permettant la captation des plus petits films plastiques présents en sortie des équipements de séparation mécanique et ou des trieurs optiques. / La fraction captée par cet ou ensemble d'équipement(s) devra ensuite être triée par une machine de tri optique afin de séparer les films Pebd et une fraction reste. / L'objectif fixé étant un taux de pureté minimum de 95 % de la fraction films Pebd, ce dispositif sera couplé à une table de sur-tri du flux sortant de la machine de tri optique. / Dans la mesure du possible, le titulaire proposera une solution permettant d'alimenter cette table par ordre de priorité : soit par le flux de films plastiques, / soit par la fraction reste afin de capter les fractions valorisables dans le cas où le flux de films présenterait un taux de pureté conforme aux exigences des repreneurs dès sa sortie du tri optique, / soit par la fraction fibreux provenant de la seconde machine de tri optique des corps creux (tri des EMR en négatif). / Ce module devra également permettre de passer une fraction de films plastiques en provenance du centre de tri de Marcillac. Les tonnages attendus sont d'environ 200 t/ an. Pour cela une trémie d'alimentation devra être mise en place au plus proche de la zone de stockage des films. "

16. La réhabilitation de la chaine de traitement des films en plastique a été conçue par la société Iris comme un ensemble de deux équipements. A la sortie de la bande du convoyeur, un premier tri des films en plastique issus des déchets en vrac est effectué au moyen d'un tambour séparateur de films (TSF) de fort diamètre équipé de " doigts de préhension " qui, par rotation, captent les plastiques souples. A la sortie de ce tambour, les plastiques souples ainsi que les films en plastique en provenance du centre de tri de Marcillac qui rejoignent la chaine de tri en ce point, sont stockés dans une trémie qui assure une alimentation régulière du séparateur optique. Cet équipement optique de tri sépare le flux des plastiques en deux fractions. La première est composée des plastiques en polyéthylène de basse densité qui, soufflés vers le haut, rejoignent le premier canal de la table de tri-contrôle des films en plastique. La seconde fraction est composée des matériaux restants, orientés vers le second canal de la table de tri-contrôle des films en plastique. Les opérateurs postés de part et d'autre de cette table extraient manuellement les éventuels éléments à réorienter. Les plastiques du premier canal de contrôle sont pré-stockés en vue de leur conditionnement pour être valorisés tandis que les plastiques du second canal sont dirigés vers la presse à refus.

17. L'expertise judiciaire a été réalisée au vu des résultats d'essais industriels effectués les 9 et 10 avril 2019 à partir de deux conteneurs de déchets collectés dans le " Grand Périgueux " représentant la moitié de l'activité du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne et dont la composition est proche du spectre de référence à 8 % près mais avec une densité supérieure de plus de 30 % à celle prévue dans les documents contractuels. L'article 2. 9 du cahier des performances souscrites fixe, pour l'ensemble de l'équipement, l'objectif de capter 80 % des films en plastique. L'expert judiciaire relève tout d'abord que le tambour séparateur des films en plastique est un équipement proche d'un prototype dont les essais on permis de constater qu'il oriente 41 % de tous les films en plastique vers le trieur optique avec un taux de " pureté " en polyéthylène basse densité (PEBD) n'atteignant pas 18 %, ce qui est bien inférieur aux données de l'essai pilote à partir duquel la société Iris a conçu la chaine de traitement des films en plastique (tri de 73 % avec un taux de pureté en PEBD de 63 % estimé à partir d'un échantillonnage de déchets indéterminés) et reste inférieur au résultat théorique attendu d'un tel équipement devant assurer un tri de 50 % des films en plastique avec un taux de pureté en PEBD supérieur à 75 %. Contrairement à ce que soutient la société Iris, la carence du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne à assurer la maintenance du tambour séparateur des films, à la supposer avérée, ce que ne suffit pas à établir le constat du commissaire de justice dont elle se prévaut, n'est pas de nature à écarter l'insuffisante performance de cet équipement que l'expert judiciaire impute à un défaut de conception de l'équipement, qualifié de prototype. Il y a donc lieu de considérer que le tambour séparateur des films en plastiques installé par la société Iris n'a pas répondu aux performances contractuelles et devait, pour ce motif, faire l'objet d'une réserve.

18. L'expert retient ensuite que le trieur optique ne fonctionne pas dans des conditions normales pour deux raisons. Le flux des films en plastique en provenance du centre de tri de Marcillac qui intègre la chaine de traitement au niveau de la trémie alimentant ce trieur sont injectés selon un débit trop important et ce stock de déchets est composé de matériaux non caractérisés dans les documents contractuels, incluant en réalité des éléments surdimensionnés que le séparateur optique ne peut traiter. La combinaison de ces deux facteurs conduit à un dysfonctionnement de la trémie et du trieur optique, lesquels ne répondent donc pas aux prescriptions contractuelles. La société Iris prétend qu'un tel manquement contractuel ne lui est pas imputable et ne saurait constituer une réserve au motif qu'il est la conséquence des caractéristiques des déchets à traiter, dont les dimensions et la densité ne répondent pas à l'usage des équipements. Toutefois, dès lors que l'objet principal du marché était d'atteindre des performances de tri et de valorisation des déchets, et assignait à la société Iris à ce titre une obligation de résultat, il lui incombait, dans le cadre de sa mission de conception-réalisation, de définir un usage correct des nouveaux équipements en fonction des déchets à traiter, et pour ce faire, d'obtenir du syndicat mixte les informations utiles à sa mission de conception et non produites par les pièces contractuelles, notamment un état des déchets en provenance du centre de tri de Marcillac afin d'en connaitre la teneur et la densité. Par conséquent, elle ne peut à ce titre reprocher au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne de ne pas avoir respecter ses obligations contractuelles ni, en tout état de cause, d'avoir manqué à une obligation de maintenance. Il y a donc lieu de considérer que les équipements de captation et de tri les films en plastique devaient faire l'objet d'une réserve.

19. Il résulte de ce qui précède que la réception des travaux de modernisation du centre de tri de la Rampinsolle doit être fixée au 8 septembre 2020, date à laquelle le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne était fondé à formuler des réserves portant sur le convoyeur situé à la sortie du conteneur ouvre-sac ainsi que sur l'ensemble des équipements assurant la captation et le tri des films en plastique.

En ce qui concerne la réparation des désordres :

20. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation en raison des désordres affectant l'ouvrage correspond aux frais entraînés par les travaux de réparation indispensables pour rendre cet ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles. Le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l'ouvrage si ces travaux apportent une plus-value à l'ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché.

S'agissant de la bande du convoyeur des déchets :

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 du présent arrêt que le désordre affectant la bande du convoyeur des déchets placé à la sortie du conteneur ouvre-sac résulte d'un défaut de conception imputable à la société Iris, propre à engager sa responsabilité contractuelle.

22. Dès lors que ce désordre a pour origine un défaut de conception, la société Iris ne peut utilement prétendre que le maitre de l'ouvrage aurait commis une faute exonératoire de sa responsabilité en n'assurant pas la maintenance de l'équipement.

23. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que la réparation de ce désordre a été estimée, sur la base de son simple remplacement, à la somme 11 750 euros hors taxe.

S'agissant des équipements de captation et de tri des films en plastique :

24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 du présent arrêt que les désordres affectant le tambour séparateur des films en plastique, la trémie et le tri optique résultent des manquements de la société Iris à ses obligations contractuelles et sont, par suite, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

25. La société Iris prétend que la carence du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne à assurer la maintenance du tambour séparateur des films en plastique serait une cause d'exonération partielle de sa responsabilité. Toutefois, il ne résulte pas de l'expertise judiciaire que l'insuffisante performance de cet équipement résulterait d'un défaut d'entretien et si le constat établi par le commissaire de justice que produit l'appelante fait état de l'absence de plusieurs dents de préhension sur le rouleau motorisé, réduisant la capacité de l'équipement à capter les films en plastique, cette détérioration constatée isolément le 7 juillet 2021 et postérieurement à l'expertise, ne permet pas d'établir la faute exonératoire du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.

26. Il résulte de l'instruction que pour assurer la réparation de ces désordres, qui affectent l'ensemble des équipements de captation et de tri des films en plastique, l'expert a proposé de supprimer le tambour séparateur des films pour le remplacer par une cabine de pré-tri, soit, un poste occupé par deux trieurs assurant un pré-tri manuel à la sortie du conteneur ouvreur de sacs. La société Iris n'est pas fondée à soutenir qu'une telle solution, qu'elle a d'ailleurs proposée au cours des opérations d'expertise, destinée à pallier les insuffisances du prototype installé, irait au-delà des obligations contractuelles de performances imposées par le marché.

27. L'expert a chiffré le montant de l'indemnité correspondant au cout de la reprise de ce désordre, en fourchette basse, à la somme de 362 500 euros hors taxe, déduction faite du coût de remplacement de la bande du convoyeur rappelée au point 23.

S'agissant des conséquences financières des désordres :

28. Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne se prévaut d'un préjudice matériel résultant des manquements contractuels ci-dessus caractérisés et soutient que ceux-ci sont la cause d'une perte financière imputable à l'augmentation des refus de films en plastique et, par suite, à la baisse des volumes de plastiques souples valorisés induisant un accroissement des rebuts, dont il demande réparation en renvoyant à l'estimation faite par l'expert judiciaire. Celui-ci a évalué, au titre de la période courant de février 2017 à juillet 2020, la perte d'une prime de valorisation, le manque à gagner sur la valorisation des déchets ainsi que le coût d'élimination du surplus des refus, à la somme totale de 667 309, 63 euros hors taxe.

29. La société Iris conteste ce poste d'indemnisation en faisant valoir que le taux de refus retenu par l'expert est erroné au motif qu'il ne serait pas imputable aux désordres en litige mais à une augmentation structurelle des refus durant la période d'exécution des travaux et les années suivantes par l'effet d'un changement majeur du spectre des déchets recyclables, résultant de l'incorporation de nouveaux éléments dans les déchets ménagers. A ce titre, elle se prévaut des rapports de l'agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie faisant état, à cette époque, d'une augmentation des rebuts dans les centres de tri de déchets ménagers ainsi que des rapports annuels du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne faisant le même constat. Toutefois, ces éléments de contexte, qui sont postérieurs aux éléments de référence sur lesquels l'expert judiciaire s'est fondé, n'apportent pas une critique utile de la méthode de calcul retenue. L'expert a, d'une part, estimé le poids des refus de films en plastique par rapport au poids total de l'ensemble des refus issus du centre de tri de la Rampinsolle, et d'autre part, a appliqué cette proportion à l'écart existant entre le taux de refus global théorique attendu 11 % et le taux de refus global constaté en 2017, de 18, 16 %, retenu comme année de référence, le conduisant à évaluer la perte de la prime de valorisation à la somme de 310 113, 22 euros hors taxe, à laquelle s'ajoute un manque à gagner à raison du défaut de valorisation des films en plastique pour un montant de 262 402 euros hors taxe ainsi que l'indemnisation du coût d'élimination du surplus de refus des films en plastique, estimée à 49 270, 41 euros hors taxe. Il y a donc lieu d'accorder au syndicat mixte départemental de la Dordogne en réparation de ce chef de préjudice, la somme totale de 667 309, 63 euros hors taxe, soit 800 771, 55 euros toutes taxes comprises.

30. Il résulte de ce qui précède que les désordres correspondant aux réserves doivent être évaluées à la somme de 1 041 559, 63 euros hors taxe soit 1 249 871,52 euros toutes taxes comprises.

Sur les pénalités de retard :

31. L'article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit, par dérogation aux stipulations de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales que le dépassement des délais contractuels d'exécution de la troisième phase du marché expose le titulaire de ce marché à l'application d'une pénalité de 1000 euros HT par jour calendaire de retard. L'article 7. 2. 4. Stipule que le maitre de l'ouvrage peut refuser la réception des installations notamment à la suite d'un " déroulement non satisfaisant des essais de performance ".

32. Il résulte de l'instruction que la société Iris a exécuté la dernière phase du marché, soit la mise en service industriel, dans le délai fixé par l'ordre de service du syndicat mixte départemental de la Dordogne en date du 3 février 2017, de sorte qu'aucun dépassement des délais contractuels ne peut être constaté. La demande présentée à ce titre par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne doit donc être rejetée.

Sur le solde du marché :

33. Lorsqu'un constructeur est condamné à verser au maître de l'ouvrage une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection ou à l'achèvement de l'ouvrage, la circonstance que la réception n'est intervenue et est déterminée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, saisi d'une demande en ce sens, mette un terme au litige et fasse droit à la demande du cocontractant de l'administration tendant à obtenir le paiement du solde du marché.

34. Le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'au vu du décompte de situation établi par la société Iris au mois de juillet 2017, le solde du marché en litige devait être arrêté à la somme de 229 424, 50 euros hors taxe. C'est toutefois à juste titre que la société Iris soutient devant la cour que cette somme doit être augmentée d'un montant de 32 620 euros comme en justifie la facture émise le 18 avril 2018. Il s'ensuit que la société Iris est fondée à solliciter le paiement du reliquat du prix du marché, au paiement duquel ne fait pas obstacle l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulière, pour un montant total de 262 044, 50 hors taxe, soit 314 453, 40 euros toutes taxes comprises.

35. Il résulte ainsi de l'instruction que le solde du marché, après imputation du reliquat du prix du marché sur le montant des indemnités que la société Iris doit verser au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne en réparation des désordres résultant des réserves, qui doivent être considérées comme levées à la date du présent arrêt, et ajout du préjudice correspondant aux honoraires du commissaire de justice exposés par le syndicat mixte, non discuté devant la cour, d'un montant de 290 euros, doit être arrêté à la somme de 935 708, 15 euros toutes taxes comprises.

Sur les intérêts de retard :

36.Le syndicat mixte départemental de la Dordogne a droit aux intérêts de retard au taux légal à compter du 7 avril 2021, date d'enregistrement de sa requête devant les premiers juges.

Sur les frais liés au litige :
37. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) "
38. Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 50 614, 72 euros par deux ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2021 et du 30 novembre 2022 sont mis à la charge définitive de la société Iris.
39. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte départemental de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Iris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte départemental de la Dordogne et non compris dans les dépens.

DECIDE :
Article 1er : La date de réception des travaux est fixée au 8 septembre 2020 avec des réserves portant sur la bande du convoyeur placée à la sortie du conteneur ouvre-sac, les équipements de captation et de tri des films en plastique.
Article 2 : La somme de 991 952, 15 euros TTC que la société Iris a été condamnée à payer au syndicat mixte départemental de la Dordogne par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2022 est ramenée à 935 708, 15 euros TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2021.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 50 614, 72 euros, sont mis à la charge de la société Iris.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Iris versera au syndicat mixte départemental de la Dordogne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Aticle 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Iris et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Munoz-Pauziès, présidente de la chambre,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE


La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00521