CAA de PARIS, 2ème chambre, 25/03/2026, 24PA04512, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA04512
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
GROSMAN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 2103674 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande pour irrecevabilité.
Par un arrêt n° 23PA01553 du 27 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel présenté pour M. et Mme B..., a annulé le jugement n° 2103674 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Paris et a renvoyé l'affaire au même tribunal pour qu'il soit statué sur les conclusions des requérants.
Par un jugement n° 2103674 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge partielle des impositions litigieuses, en droits et pénalités, à concurrence de la différence entre l'impôt établi par l'administration fiscale et l'impôt dû pour le revenu justifié dans le cadre de l'instance, s'élevant à 69 788 euros, et a rejeté le surplus de leur demande .
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 18 mai 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Grosman, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2103674 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de l'origine et de la nature des revenus imposés ;
- les ventes de timbres ont généré des moins-values ;
- à titre subsidiaire, les revenus correspondant à des timbres de collection doivent au plus être soumis à la taxation forfaitaire de 6 % et non à l'impôt sur le revenu au taux progressif ;
- si la vente de timbres devait être regardée, ainsi que le demande l'administration, comme une activité industrielle et commerciale, il ne pourrait qu'être constaté qu'elle a dégagé des moins-values ;
- l'administration a fixé à tort, dans son mémoire en défense, le montant total des impositions restant en litige, en droits et pénalités, à 2 016 748 euros au lieu de 1 962 653 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a accordé à tort une décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, et de rétablir une partie des impositions dues au titre des années 2012 et 2013.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le tribunal a prononcé un dégrèvement à concurrence d'un rehaussement de 10 000 euros en 2014 qui n'était pas en litige, dès lors qu'il avait été abandonné au stade de la réponse aux observations du contribuable ;
- si les ventes de timbres alléguées sont jugées établies, ces sommes doivent être imposées, par voie de substitution de base légale, sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts ;
- si les crédits sont regardés comme provenant de la vente de timbres dans le cadre de la gestion du patrimoine privé des contribuables, ils doivent être soumis à la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts dès lors que ces ventes ont été réalisées avec des particuliers et professionnels hors de l'Union européenne ;
- à titre subsidiaire, ces sommes doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que les contribuables se seraient livrés à un commerce philatélique ;
- à supposer que les crédits bancaires présentés comme correspondant à la cession d'objets personnels soient regardés comme justifiés et concernent des biens meubles autres que les objets visés à l'article 150 VI du code général des impôts, ces sommes doivent être imposées, par voie de substitution de base légale, sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts ;
- l'imposition des crédits correspondant à la cession de timbres en qualité de collectionneur gérant son patrimoine privé dont le tribunal a prononcé la décharge doit être rétablie, au titre de 2013, à concurrence de 28 161 euros, sur le fondement de l'article 150 VI du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, l'imposition de ces crédits de 2013, ainsi que de 5 000 euros au titre de 2012, doit être rétablie, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, dans le jugement attaqué du 30 septembre 2024, le tribunal n'a irrégulièrement pas pris acte du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance le 20 mars 2024 ni constaté de non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme B... devenue, dans cette mesure, sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Grosman, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, au cours duquel ils ont été interrogés sur l'origine et la nature de leurs crédits bancaires. A la suite de ce contrôle, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2012 à 2014. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Paris, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 d'un montant total de 16 636 euros. Dans ces conditions, la demande présentée par les requérants était, dans cette mesure, devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur cette demande. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, si les premiers juges ont prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2014 à concurrence de la réduction de la base imposable d'un montant de 10 000 euros, correspondant à un chèque du 27 janvier 2014 encaissé sur un compte de Mme B..., il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le service vérificateur a abandonné ce rehaussement dans sa réponse du 27 juillet 2016 aux observations du contribuable. Par suite, la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle tendait à la décharge de ces impositions. Le jugement est, dès lors, irrégulier en tant qu'il a prononcé une décharge d'impositions à concurrence de ce montant et doit être annulé dans cette mesure.
Sur l'étendue du litige :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 9 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à concurrence du montant total de 108 263 euros. Par suite, la demande est devenue, dans cette mesure, sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que l'administration a fixé à tort, dans son mémoire en défense, le montant total des impositions restant en litige, en droits et pénalités, à 2 016 748 euros au lieu, selon eux, de 1 962 653 euros, il ressort des écritures du ministre qu'il a indiqué ce montant de 2 016 748 euros avant de prendre en compte le dégrèvement de 108 263 euros qu'il a prononcé le 9 mai 2025, qui doit s'y imputer, dont résulte un montant total d'impositions restant en litige ressortant du mémoire en défense de 1 908 485 euros, inférieur au montant de 1 962 653 euros dont les requérants se prévalent.
Sur l'appel principal :
6. En vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, les requérants supportent la charge de prouver le caractère exagéré des impositions en litige.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 150 UA du code général des impôts :
" I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux (...) (...) les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles (...) par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...). "
8. Les requérants soutiennent qu'une partie des crédits imposés entre leurs mains comme des revenus d'origine indéterminée dont l'imposition reste en litige sont le produit de la vente de timbres, M. B... étant, ainsi qu'il est constant, un philatéliste réputé.
9. D'une part, il résulte de l'instruction qu'ils établissent cette allégation pour le seul crédit de 7 488,95 euros sur un de leurs comptes bancaires, par virement du 2 octobre 2012, émanant de la société Spink, établie à Londres, pour la cession de timbres " USA $ 1 inverted candle variety, dark, green, orange and yellow ", justifiée par une attestation du 13 janvier 2016 produite. L'administration demande en défense, par voie de substitution de base légale, à ce que cette cession soit dès lors soumise au régime défini à l'article 150 UA du code général des impôts. Les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé de cette demande en réplique, et revendiquent l'existence d'une moins-value sur cette transaction, produisent à cette fin une facture, émise par la même société Spink le 24 avril 2003, adressée à " Ms Lois Benson ", dont une mention manuscrite, non contestée, indique qu'elle est l'ex-épouse de M. B.... Cette facture d'un montant de 14 960 livres sterling, toutes taxes comprises, concernant des timbres " 1979 (2 July) $1 Candle Holder tan, dark green, orange and yellow " témoigne de leur entrée dans le patrimoine de M. B... à cette date et pour ce montant, le ministre reconnaissant en défense l'identité des timbres vendus et acquis. Dès lors que les requérants établissent ainsi l'existence, pour cette cession, d'une moins-value, la demande de substitution de base légale de l'administration n'aboutit au maintien d'aucune imposition. Les requérants doivent, dès lors, être déchargés des impositions litigieuses auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à concurrence de l'inclusion, dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, de la somme de 7 488,95 euros.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble des autres crédits pour lesquels les requérants se prévalent d'une cession de timbres entre 2012 et 2014, à des professionnels comme Auktionshaus Christoph Gart, Investor Basel, Investphila SA, FCNP F. Feldman AG, Spink, Gain Delight Trading Ltd, Vikahol, ou à des particuliers tels que MM. Gentil, Mangin, Demetriou, Collardeau, Jacob, Levy et Guez, ils n'établissent pas, faute de produire des factures, qu'ils correspondent à la cession de timbres leur appartenant en l'absence, notamment, de justification claire et précise, par les pièces produites, des timbres dont la cession est alléguée, en particulier, en se bornant à verser des attestations aux mentions très générales visant " des timbres ", " une collection de timbres ", " des timbres de collection " ou des " philatelic items ", précisant parfois le pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait imposer ces crédits comme des revenus d'origine indéterminée.
11. En deuxième lieu, M. et Mme B... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce qu'une partie des crédits bancaires en cause intervenus en 2013 et 2014 correspondent à un prêt consenti par M. C... par un contrat du 23 décembre 2013, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.
12. En troisième lieu, par les pièces qu'ils versent, les requérants n'établissent pas que, comme ils le font valoir, le chèque de 10 000 euros encaissé de la SARL SIOA-BDE le 6 septembre 2012 correspond à la vente d'objets de collection, sans précision, qui leur auraient appartenu, et que le virement de 6 000 dollars reçus le 7 janvier 2013, mentionnant dans son libellé anglais " Alessandra Coderoni ", constitue un virement de compte à compte, faute de justifier le débit correspondant d'un compte au nom de Mme B....
13. Enfin, pour le surplus des crédits en cause, les requérants se bornent à citer les intitulés des crédits sur leurs relevés bancaires sans expliquer leur objet ni justifier leur nature et leur origine. Par suite, l'administration était fondée à les imposer comme des revenus d'origine indéterminée, la circonstance relevée par les requérants que l'encaissement d'un chèque d'origine inconnue en décembre 2012 ait été suivi, quelques jours plus tard, d'un prélèvement d'impôt du même montant au profit du Trésor public étant à cet égard sans incidence.
Sur l'appel incident :
14. Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : (...) / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. " Aux termes de l'article 150 VK du même code, dans sa version applicable en 2013 : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur. / II. - La taxe est égale : (...) / 2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. " Aux termes de l'article 150 VL du même code : " Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. "
15. L'administration fiscale demande, par la voie de l'appel incident, sans être contestée sur ce point en réplique, le rétablissement de l'imposition relative aux crédits correspondant à des ventes de timbres, en 2013, pour un montant de 28 160,87 euros, dont le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, par le jugement du 30 septembre 2024, en procédant à une substitution de base légale pour que cette somme, ne pouvant être imposée comme un revenu d'origine indéterminée, soit soumise à la taxe forfaitaire, prévue par les dispositions précitées de l'article 150 VI du code général des impôts, s'élevant en 2013 à 4,5 %. D'une part, de tels timbres peuvent être regardés comme des objets de collection au sens de ces dispositions. D'autre part, il résulte de l'instruction que ces trois crédits de 10 000, 8 509,80 et 9 651,07 euros émanent de sociétés établies hors du territoire d'Etats membres de l'Union européenne, respectivement à Saint-Christophe-et-Niévès, en Suisse et aux Etats-Unis. Enfin, une telle substitution ne prive M. et Mme B..., qui ont été régulièrement taxés d'office, du bénéfice d'aucune garantie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de rétablissement de l'imposition de la somme de 28 160,87 euros par substitution de la base légale de l'article 150 VI du code général des impôts à l'imposition comme revenu d'origine indéterminée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses correspondant au crédit de 7 488,95 euros perçu le 2 octobre 2012 et le ministre est fondé à soutenir que la somme de 28 160,87 euros dont le tribunal a prononcé la décharge des impositions correspondantes doit être soumise à la taxe forfaitaire de 4,5 % sur le fondement de l'article 150 VI du code général des impôts. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2014 à concurrence de la base imposable de 10 000 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme B... devenue sans objet à concurrence du dégrèvement prononcé en cours de première instance.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Paris à concurrence du dégrèvement prononcé en cours de première instance.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. et Mme B... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'appel.
Article 5 : La base imposable de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2012 est réduite à concurrence de 7 488,95 euros.
Article 6 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations d'imposition sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la réduction de base imposable prononcée à l'article 5.
Article 7 : L'imposition de la somme de 28 160,87 euros au titre de l'année 2013, dont le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, est rétablie par voie de soumission à la taxe prévue par l'article 150 VI du code général des impôts.
Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 5 à 7 du présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA04512 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 2103674 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande pour irrecevabilité.
Par un arrêt n° 23PA01553 du 27 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel présenté pour M. et Mme B..., a annulé le jugement n° 2103674 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Paris et a renvoyé l'affaire au même tribunal pour qu'il soit statué sur les conclusions des requérants.
Par un jugement n° 2103674 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge partielle des impositions litigieuses, en droits et pénalités, à concurrence de la différence entre l'impôt établi par l'administration fiscale et l'impôt dû pour le revenu justifié dans le cadre de l'instance, s'élevant à 69 788 euros, et a rejeté le surplus de leur demande .
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 18 mai 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Grosman, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2103674 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de l'origine et de la nature des revenus imposés ;
- les ventes de timbres ont généré des moins-values ;
- à titre subsidiaire, les revenus correspondant à des timbres de collection doivent au plus être soumis à la taxation forfaitaire de 6 % et non à l'impôt sur le revenu au taux progressif ;
- si la vente de timbres devait être regardée, ainsi que le demande l'administration, comme une activité industrielle et commerciale, il ne pourrait qu'être constaté qu'elle a dégagé des moins-values ;
- l'administration a fixé à tort, dans son mémoire en défense, le montant total des impositions restant en litige, en droits et pénalités, à 2 016 748 euros au lieu de 1 962 653 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a accordé à tort une décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, et de rétablir une partie des impositions dues au titre des années 2012 et 2013.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le tribunal a prononcé un dégrèvement à concurrence d'un rehaussement de 10 000 euros en 2014 qui n'était pas en litige, dès lors qu'il avait été abandonné au stade de la réponse aux observations du contribuable ;
- si les ventes de timbres alléguées sont jugées établies, ces sommes doivent être imposées, par voie de substitution de base légale, sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts ;
- si les crédits sont regardés comme provenant de la vente de timbres dans le cadre de la gestion du patrimoine privé des contribuables, ils doivent être soumis à la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts dès lors que ces ventes ont été réalisées avec des particuliers et professionnels hors de l'Union européenne ;
- à titre subsidiaire, ces sommes doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que les contribuables se seraient livrés à un commerce philatélique ;
- à supposer que les crédits bancaires présentés comme correspondant à la cession d'objets personnels soient regardés comme justifiés et concernent des biens meubles autres que les objets visés à l'article 150 VI du code général des impôts, ces sommes doivent être imposées, par voie de substitution de base légale, sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts ;
- l'imposition des crédits correspondant à la cession de timbres en qualité de collectionneur gérant son patrimoine privé dont le tribunal a prononcé la décharge doit être rétablie, au titre de 2013, à concurrence de 28 161 euros, sur le fondement de l'article 150 VI du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, l'imposition de ces crédits de 2013, ainsi que de 5 000 euros au titre de 2012, doit être rétablie, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, dans le jugement attaqué du 30 septembre 2024, le tribunal n'a irrégulièrement pas pris acte du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance le 20 mars 2024 ni constaté de non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme B... devenue, dans cette mesure, sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Grosman, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, au cours duquel ils ont été interrogés sur l'origine et la nature de leurs crédits bancaires. A la suite de ce contrôle, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2012 à 2014. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Paris, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 d'un montant total de 16 636 euros. Dans ces conditions, la demande présentée par les requérants était, dans cette mesure, devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur cette demande. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, si les premiers juges ont prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2014 à concurrence de la réduction de la base imposable d'un montant de 10 000 euros, correspondant à un chèque du 27 janvier 2014 encaissé sur un compte de Mme B..., il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le service vérificateur a abandonné ce rehaussement dans sa réponse du 27 juillet 2016 aux observations du contribuable. Par suite, la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle tendait à la décharge de ces impositions. Le jugement est, dès lors, irrégulier en tant qu'il a prononcé une décharge d'impositions à concurrence de ce montant et doit être annulé dans cette mesure.
Sur l'étendue du litige :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 9 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à concurrence du montant total de 108 263 euros. Par suite, la demande est devenue, dans cette mesure, sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que l'administration a fixé à tort, dans son mémoire en défense, le montant total des impositions restant en litige, en droits et pénalités, à 2 016 748 euros au lieu, selon eux, de 1 962 653 euros, il ressort des écritures du ministre qu'il a indiqué ce montant de 2 016 748 euros avant de prendre en compte le dégrèvement de 108 263 euros qu'il a prononcé le 9 mai 2025, qui doit s'y imputer, dont résulte un montant total d'impositions restant en litige ressortant du mémoire en défense de 1 908 485 euros, inférieur au montant de 1 962 653 euros dont les requérants se prévalent.
Sur l'appel principal :
6. En vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, les requérants supportent la charge de prouver le caractère exagéré des impositions en litige.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 150 UA du code général des impôts :
" I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux (...) (...) les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles (...) par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...). "
8. Les requérants soutiennent qu'une partie des crédits imposés entre leurs mains comme des revenus d'origine indéterminée dont l'imposition reste en litige sont le produit de la vente de timbres, M. B... étant, ainsi qu'il est constant, un philatéliste réputé.
9. D'une part, il résulte de l'instruction qu'ils établissent cette allégation pour le seul crédit de 7 488,95 euros sur un de leurs comptes bancaires, par virement du 2 octobre 2012, émanant de la société Spink, établie à Londres, pour la cession de timbres " USA $ 1 inverted candle variety, dark, green, orange and yellow ", justifiée par une attestation du 13 janvier 2016 produite. L'administration demande en défense, par voie de substitution de base légale, à ce que cette cession soit dès lors soumise au régime défini à l'article 150 UA du code général des impôts. Les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé de cette demande en réplique, et revendiquent l'existence d'une moins-value sur cette transaction, produisent à cette fin une facture, émise par la même société Spink le 24 avril 2003, adressée à " Ms Lois Benson ", dont une mention manuscrite, non contestée, indique qu'elle est l'ex-épouse de M. B.... Cette facture d'un montant de 14 960 livres sterling, toutes taxes comprises, concernant des timbres " 1979 (2 July) $1 Candle Holder tan, dark green, orange and yellow " témoigne de leur entrée dans le patrimoine de M. B... à cette date et pour ce montant, le ministre reconnaissant en défense l'identité des timbres vendus et acquis. Dès lors que les requérants établissent ainsi l'existence, pour cette cession, d'une moins-value, la demande de substitution de base légale de l'administration n'aboutit au maintien d'aucune imposition. Les requérants doivent, dès lors, être déchargés des impositions litigieuses auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à concurrence de l'inclusion, dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, de la somme de 7 488,95 euros.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble des autres crédits pour lesquels les requérants se prévalent d'une cession de timbres entre 2012 et 2014, à des professionnels comme Auktionshaus Christoph Gart, Investor Basel, Investphila SA, FCNP F. Feldman AG, Spink, Gain Delight Trading Ltd, Vikahol, ou à des particuliers tels que MM. Gentil, Mangin, Demetriou, Collardeau, Jacob, Levy et Guez, ils n'établissent pas, faute de produire des factures, qu'ils correspondent à la cession de timbres leur appartenant en l'absence, notamment, de justification claire et précise, par les pièces produites, des timbres dont la cession est alléguée, en particulier, en se bornant à verser des attestations aux mentions très générales visant " des timbres ", " une collection de timbres ", " des timbres de collection " ou des " philatelic items ", précisant parfois le pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait imposer ces crédits comme des revenus d'origine indéterminée.
11. En deuxième lieu, M. et Mme B... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce qu'une partie des crédits bancaires en cause intervenus en 2013 et 2014 correspondent à un prêt consenti par M. C... par un contrat du 23 décembre 2013, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.
12. En troisième lieu, par les pièces qu'ils versent, les requérants n'établissent pas que, comme ils le font valoir, le chèque de 10 000 euros encaissé de la SARL SIOA-BDE le 6 septembre 2012 correspond à la vente d'objets de collection, sans précision, qui leur auraient appartenu, et que le virement de 6 000 dollars reçus le 7 janvier 2013, mentionnant dans son libellé anglais " Alessandra Coderoni ", constitue un virement de compte à compte, faute de justifier le débit correspondant d'un compte au nom de Mme B....
13. Enfin, pour le surplus des crédits en cause, les requérants se bornent à citer les intitulés des crédits sur leurs relevés bancaires sans expliquer leur objet ni justifier leur nature et leur origine. Par suite, l'administration était fondée à les imposer comme des revenus d'origine indéterminée, la circonstance relevée par les requérants que l'encaissement d'un chèque d'origine inconnue en décembre 2012 ait été suivi, quelques jours plus tard, d'un prélèvement d'impôt du même montant au profit du Trésor public étant à cet égard sans incidence.
Sur l'appel incident :
14. Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : (...) / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. " Aux termes de l'article 150 VK du même code, dans sa version applicable en 2013 : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur. / II. - La taxe est égale : (...) / 2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. " Aux termes de l'article 150 VL du même code : " Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. "
15. L'administration fiscale demande, par la voie de l'appel incident, sans être contestée sur ce point en réplique, le rétablissement de l'imposition relative aux crédits correspondant à des ventes de timbres, en 2013, pour un montant de 28 160,87 euros, dont le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, par le jugement du 30 septembre 2024, en procédant à une substitution de base légale pour que cette somme, ne pouvant être imposée comme un revenu d'origine indéterminée, soit soumise à la taxe forfaitaire, prévue par les dispositions précitées de l'article 150 VI du code général des impôts, s'élevant en 2013 à 4,5 %. D'une part, de tels timbres peuvent être regardés comme des objets de collection au sens de ces dispositions. D'autre part, il résulte de l'instruction que ces trois crédits de 10 000, 8 509,80 et 9 651,07 euros émanent de sociétés établies hors du territoire d'Etats membres de l'Union européenne, respectivement à Saint-Christophe-et-Niévès, en Suisse et aux Etats-Unis. Enfin, une telle substitution ne prive M. et Mme B..., qui ont été régulièrement taxés d'office, du bénéfice d'aucune garantie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de rétablissement de l'imposition de la somme de 28 160,87 euros par substitution de la base légale de l'article 150 VI du code général des impôts à l'imposition comme revenu d'origine indéterminée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses correspondant au crédit de 7 488,95 euros perçu le 2 octobre 2012 et le ministre est fondé à soutenir que la somme de 28 160,87 euros dont le tribunal a prononcé la décharge des impositions correspondantes doit être soumise à la taxe forfaitaire de 4,5 % sur le fondement de l'article 150 VI du code général des impôts. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2014 à concurrence de la base imposable de 10 000 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme B... devenue sans objet à concurrence du dégrèvement prononcé en cours de première instance.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Paris à concurrence du dégrèvement prononcé en cours de première instance.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. et Mme B... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'appel.
Article 5 : La base imposable de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2012 est réduite à concurrence de 7 488,95 euros.
Article 6 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations d'imposition sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la réduction de base imposable prononcée à l'article 5.
Article 7 : L'imposition de la somme de 28 160,87 euros au titre de l'année 2013, dont le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, est rétablie par voie de soumission à la taxe prévue par l'article 150 VI du code général des impôts.
Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 5 à 7 du présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA04512 2