CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/03/2026, 24VE00069, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 3ème chambre
N° 24VE00069
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 mars 2026
Président
Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur
Mme Emmanuelle MARC
Rapporteur public
M. ILLOUZ
Avocat(s)
RSDA SOCIETE D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, et de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2107672 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Royaï, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
3°) à titre subsidiaire, de juger que le montant des distributions provenant de la société STI s'élève à la somme de 24 946 euros au titre de l'année 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 17 avril 2018 est insuffisamment motivée, dès lors d'une part qu'elle n'expose pas la méthode de détermination des charges supportées par la société STI, le service ayant fixé de manière purement arbitraire, par une méthode viciée, le montant des charges à 70 % du chiffre d'affaires, et d'autre part qu'elle ne précise pas les éléments permettant de regarder Mme C... comme maître de l'affaire, s'étant uniquement fondée sur des indices liés à la gérance ; cette insuffisante motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification du 12 avril 2018 adressée à la société STI n'est pas motivée ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence et de l'appréhension de revenus distribués ;
- le bénéfice reconstitué de la société STI est infondé, dès lors que l'administration fiscale a retenu un taux de charge reconstitué disproportionné ; c'est en réalité un pourcentage d'au moins 92% qu'il aurait fallu retenir au lieu et à la place du pourcentage de 70 %, de sorte que le montant des charges doit être ramené à 449 263 euros, par souci de réalisme économique ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'elle serait le maître de l'affaire ; en effet, il n'est pas démontré qu'elle disposerait des fonds sans aucun contrôle ; la simple détention de la moitié du capital social de la société vérifiée ainsi que le fait d'en être dirigeant ne suffit pas pour établir et rapporter la preuve qu'elle a bien été la bénéficiaire des sommes en litige ; le service n'a pas tenu compte du rôle de son associé à 50 %, M. A..., qui se comporte comme le véritable bénéficiaire économique de la société ; si elle est porteuse de la carte visa business gold vis-à-vis de la banque, c'est son associé qui en est l'utilisateur ; les fonds de la société sont plutôt contrôlés par la famille A..., et plus particulièrement M. D... A..., qui est donc le véritable maître de l'affaire ; en présence de deux maîtres de l'affaire potentiels, l'administration fiscale ne pouvait valablement invoquer cette notion ;
- le service aurait dû utiliser la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts afin de connaître les véritables bénéficiaires des distributions ou de confirmer l'identité de ces derniers qui avaient été pourtant parfaitement identifiés ;
- les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et les pénalités sont, pour les mêmes motifs, mal-fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée STI, dont Mme C... était gérante et associée à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2016, à la suite de laquelle l'administration a notifié à Mme C... des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la société STI et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Mme C... relève appel du jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Sur la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 avril 2018 adressée à Mme C... indique l'impôt concerné, la période d'imposition, les articles du code général des impôts fondant les rappels litigieux et précise le montant des rappels pour la période concernée. En outre, elle mentionne que les revenus de capitaux mobiliers mis à sa charge proviennent de la vérification de comptabilité de la SARL STI, dont Mme C... était gérante et co-associée, identifie la proposition de rectification adressée à cette société et en cite les extraits utiles, dont il ressort notamment que la société STI n'a pas présenté de comptabilité, qu'un procès-verbal a été dressé à cet égard le 15 novembre 2017, qu'hormis les charges correspondant à des factures émises par la société Faceo, dont le montant est précisé, celles émises par la société A..., dont le montant est également précisé, ne peuvent être retenues, à défaut de justifications suffisantes. L'un des extraits cités de la proposition de rectification adressée à la société STI relève, également, que " dans la mesure où la société STI n'a pas communiqué les éléments de sa comptabilité ainsi que l'intégralité des justificatifs de charge, il est procédé à l'évaluation de son chiffre d'affaires. Par souci de réalisme économique, il sera retenu globalement un montant de charges évaluées forfaitairement à 70 % du chiffre d'affaires ".
4. Mme C... se plaint de ce que l'administration n'expose pas la méthode de détermination des charges supportées par la société STI. Toutefois, les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée, tels que rappelés précédemment, suffisaient à Mme C... pour comprendre les rehaussements en litige, présenter utilement des observations sur ces derniers, ce qu'elle a d'ailleurs fait, et critiquer la pertinence du taux retenu, par souci de réalisme économique, de reconstitution des charges. La circonstance que l'administration aurait, à tort et par une méthode viciée, fixé le taux en cause à 70 % du chiffre d'affaires, relève du bien-fondé des rehaussements et est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation.
5. En deuxième lieu, la proposition de rectification adressée à Mme C... détaille le faisceau d'indices sur lequel le service s'est appuyé pour la regarder comme maître de l'affaire au titre de l'exercice en litige. La circonstance que l'administration n'aurait utilisé à cet effet que des indices insuffisants est sans incidence sur la régularité de la motivation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme C... soutient que la proposition de rectification du 12 avril 2018 adressée à la société STI n'est pas motivée, une irrégularité affectant la procédure d'imposition d'une société est sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Il suit de là que ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :
S'agissant de la charge de la preuve :
7. Aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " (...) Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".
8. Il ressort des mentions de la réponse aux observations du contribuable du 22 juin 2018 que la proposition de rectification du 17 avril 2018 a été notifiée à Mme C... le 19 avril suivant et qu'elle a sollicité, par un courrier du 18 mai 2018, la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations, ce que l'administration lui a accordé par un courriel du 22 mai 2018. Elle a présenté ses observations le 18 juin 2018. Par suite, Mme C... ayant contesté en temps utile les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte la charge de la preuve.
S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires, de l'existence et du montant des distributions :
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (...) ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ".
10. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 17 avril 2018, comme de la réponse aux observations du contribuable du 22 juin 2018, qu'à défaut de présentation de comptabilité et de fichier des écritures comptables par la société STI, le service a reconstitué le résultat imposable de cette société, en prenant en compte des factures de charges admises pour un montant de 26 446 euros, émanant de la société Faceo, et en rejetant, faute de justification suffisante, les autres factures présentées pour un montant de 91 500 euros, émanant de la société A.... Par réalisme économique, malgré l'absence de tout justificatif probant hormis pour le montant précité de 26 446 euros, l'administration a retenu un taux forfaitaire de charges de 70 % du chiffre d'affaires. En conséquence, l'administration a évalué un bénéfice éludé de 132 379 euros au titre de l'exercice clos en 2016. Elle a alors taxé, entre les mains de Mme C..., cette somme, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en tant que revenus distribués.
11. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la méthode de reconstitution de l'administration est viciée dès lors que l'administration aurait dû retenir un taux de charges d'au moins 92 % du chiffre d'affaires de la société STI, et non de 70 %, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le calcul de l'administration, fondé sur le principe du réalisme économique, serait erroné, celui que Mme C... produit à l'appui de sa requête, à partir de données générales issues du " Bilan social annuel du transport routier de marchandises du Commissariat Général au développement durable " pour l'année 2015 qui indique que le taux de marge des entreprises du secteur est de 6,5 %, ne concernant pas spécifiquement la société STI, dont aucune composante comptable ou donnée économique n'est d'ailleurs versée au dossier. Il ne résulte ainsi d'aucun élément de l'instruction que la SARL STI aurait pu supporter un taux de charges supérieur à celui retenu par l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions.
12. En second lieu, les bénéfices non déclarés n'ayant pas été comptabilisés, ils ont été ni mis en réserve ni incorporés au capital social. L'administration pouvait donc légalement fonder les rectifications litigieuses sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
S'agissant de l'appréhension des revenus distribués :
13. En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
14. En premier lieu, pour taxer les distributions litigieuses de la société STI entre les mains de Mme C..., le service a relevé, en particulier dans la proposition de rectification du 17 avril 2018, que Mme C... était gérante et associée de la société STI à hauteur de 50 %, qu'elle représentait la société auprès de tiers et, après exercice du droit de communication auprès de la Société Générale, que Mme C... avait signé l'ensemble des documents contractuels relatifs au compte détenu par la société dans cet établissement bancaire, disposait seule de la signature des chèques, et qu'elle était porteuse d'une carte visa business gold. Le service a également relevé que si Mme C... avait donné procuration sur ce compte à M. E... A..., ceci concernait une période non couverte par le contrôle. Si Mme C... se prévaut de ce que le service n'a pas tenu compte du rôle de son associé à 50 %, lequel se comportait comme le véritable bénéficiaire économique de la société, était l'utilisateur de la carte visa business gold ni de ce que les fonds de la société étaient contrôlés par la famille A..., et plus particulièrement M. D... A..., lequel était donc le véritable maître de l'affaire, elle n'apporte aucune pièce ni le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l'administration fiscale justifie que la requérante a eu, seule, la maîtrise de l'affaire au cours de l'année 2016 et est, dès lors, fondée à regarder l'intéressée comme ayant appréhendé les distributions en provenance de la société STI, la circonstance, invoquée par Mme C..., tirée de ce que des membres de la famille A... auraient perçu des revenus de la part de la société STI, à la supposer avérée, étant sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces revenus distribués dans le revenu imposable de Mme C... au titre de l'année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 précité du code général des impôts.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Il résulte de ces dispositions que si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition entre ses mains des distributions de la société STI aurait été irrégulière du seul fait que l'administration n'aurait pas mis en application les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et les pénalités :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucun moyen n'est susceptible d'entraîner la décharge des droits d'impôt sur le revenu en litige. Le moyen tiré de ce que les contributions sociales doivent être déchargées en conséquence ne peut donc qu'être écarté.
17. En second lieu, si Mme C... soutient qu'elle devrait être déchargée des intérêts de retard et de la majoration de 10 % en raison de l'absence de bien-fondé des impositions en litige, aucun moyen, ainsi qu'il a été dit, n'est susceptible d'entraîner la décharge de ces impositions.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au remboursement de dépens, non exposés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
E. Marc La présidente,
L. Besson-Ledey La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24VE00069 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, et de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2107672 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Royaï, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
3°) à titre subsidiaire, de juger que le montant des distributions provenant de la société STI s'élève à la somme de 24 946 euros au titre de l'année 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 17 avril 2018 est insuffisamment motivée, dès lors d'une part qu'elle n'expose pas la méthode de détermination des charges supportées par la société STI, le service ayant fixé de manière purement arbitraire, par une méthode viciée, le montant des charges à 70 % du chiffre d'affaires, et d'autre part qu'elle ne précise pas les éléments permettant de regarder Mme C... comme maître de l'affaire, s'étant uniquement fondée sur des indices liés à la gérance ; cette insuffisante motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification du 12 avril 2018 adressée à la société STI n'est pas motivée ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence et de l'appréhension de revenus distribués ;
- le bénéfice reconstitué de la société STI est infondé, dès lors que l'administration fiscale a retenu un taux de charge reconstitué disproportionné ; c'est en réalité un pourcentage d'au moins 92% qu'il aurait fallu retenir au lieu et à la place du pourcentage de 70 %, de sorte que le montant des charges doit être ramené à 449 263 euros, par souci de réalisme économique ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'elle serait le maître de l'affaire ; en effet, il n'est pas démontré qu'elle disposerait des fonds sans aucun contrôle ; la simple détention de la moitié du capital social de la société vérifiée ainsi que le fait d'en être dirigeant ne suffit pas pour établir et rapporter la preuve qu'elle a bien été la bénéficiaire des sommes en litige ; le service n'a pas tenu compte du rôle de son associé à 50 %, M. A..., qui se comporte comme le véritable bénéficiaire économique de la société ; si elle est porteuse de la carte visa business gold vis-à-vis de la banque, c'est son associé qui en est l'utilisateur ; les fonds de la société sont plutôt contrôlés par la famille A..., et plus particulièrement M. D... A..., qui est donc le véritable maître de l'affaire ; en présence de deux maîtres de l'affaire potentiels, l'administration fiscale ne pouvait valablement invoquer cette notion ;
- le service aurait dû utiliser la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts afin de connaître les véritables bénéficiaires des distributions ou de confirmer l'identité de ces derniers qui avaient été pourtant parfaitement identifiés ;
- les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et les pénalités sont, pour les mêmes motifs, mal-fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée STI, dont Mme C... était gérante et associée à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2016, à la suite de laquelle l'administration a notifié à Mme C... des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la société STI et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Mme C... relève appel du jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Sur la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 avril 2018 adressée à Mme C... indique l'impôt concerné, la période d'imposition, les articles du code général des impôts fondant les rappels litigieux et précise le montant des rappels pour la période concernée. En outre, elle mentionne que les revenus de capitaux mobiliers mis à sa charge proviennent de la vérification de comptabilité de la SARL STI, dont Mme C... était gérante et co-associée, identifie la proposition de rectification adressée à cette société et en cite les extraits utiles, dont il ressort notamment que la société STI n'a pas présenté de comptabilité, qu'un procès-verbal a été dressé à cet égard le 15 novembre 2017, qu'hormis les charges correspondant à des factures émises par la société Faceo, dont le montant est précisé, celles émises par la société A..., dont le montant est également précisé, ne peuvent être retenues, à défaut de justifications suffisantes. L'un des extraits cités de la proposition de rectification adressée à la société STI relève, également, que " dans la mesure où la société STI n'a pas communiqué les éléments de sa comptabilité ainsi que l'intégralité des justificatifs de charge, il est procédé à l'évaluation de son chiffre d'affaires. Par souci de réalisme économique, il sera retenu globalement un montant de charges évaluées forfaitairement à 70 % du chiffre d'affaires ".
4. Mme C... se plaint de ce que l'administration n'expose pas la méthode de détermination des charges supportées par la société STI. Toutefois, les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée, tels que rappelés précédemment, suffisaient à Mme C... pour comprendre les rehaussements en litige, présenter utilement des observations sur ces derniers, ce qu'elle a d'ailleurs fait, et critiquer la pertinence du taux retenu, par souci de réalisme économique, de reconstitution des charges. La circonstance que l'administration aurait, à tort et par une méthode viciée, fixé le taux en cause à 70 % du chiffre d'affaires, relève du bien-fondé des rehaussements et est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation.
5. En deuxième lieu, la proposition de rectification adressée à Mme C... détaille le faisceau d'indices sur lequel le service s'est appuyé pour la regarder comme maître de l'affaire au titre de l'exercice en litige. La circonstance que l'administration n'aurait utilisé à cet effet que des indices insuffisants est sans incidence sur la régularité de la motivation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme C... soutient que la proposition de rectification du 12 avril 2018 adressée à la société STI n'est pas motivée, une irrégularité affectant la procédure d'imposition d'une société est sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Il suit de là que ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :
S'agissant de la charge de la preuve :
7. Aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " (...) Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".
8. Il ressort des mentions de la réponse aux observations du contribuable du 22 juin 2018 que la proposition de rectification du 17 avril 2018 a été notifiée à Mme C... le 19 avril suivant et qu'elle a sollicité, par un courrier du 18 mai 2018, la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations, ce que l'administration lui a accordé par un courriel du 22 mai 2018. Elle a présenté ses observations le 18 juin 2018. Par suite, Mme C... ayant contesté en temps utile les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte la charge de la preuve.
S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires, de l'existence et du montant des distributions :
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (...) ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ".
10. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 17 avril 2018, comme de la réponse aux observations du contribuable du 22 juin 2018, qu'à défaut de présentation de comptabilité et de fichier des écritures comptables par la société STI, le service a reconstitué le résultat imposable de cette société, en prenant en compte des factures de charges admises pour un montant de 26 446 euros, émanant de la société Faceo, et en rejetant, faute de justification suffisante, les autres factures présentées pour un montant de 91 500 euros, émanant de la société A.... Par réalisme économique, malgré l'absence de tout justificatif probant hormis pour le montant précité de 26 446 euros, l'administration a retenu un taux forfaitaire de charges de 70 % du chiffre d'affaires. En conséquence, l'administration a évalué un bénéfice éludé de 132 379 euros au titre de l'exercice clos en 2016. Elle a alors taxé, entre les mains de Mme C..., cette somme, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en tant que revenus distribués.
11. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la méthode de reconstitution de l'administration est viciée dès lors que l'administration aurait dû retenir un taux de charges d'au moins 92 % du chiffre d'affaires de la société STI, et non de 70 %, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le calcul de l'administration, fondé sur le principe du réalisme économique, serait erroné, celui que Mme C... produit à l'appui de sa requête, à partir de données générales issues du " Bilan social annuel du transport routier de marchandises du Commissariat Général au développement durable " pour l'année 2015 qui indique que le taux de marge des entreprises du secteur est de 6,5 %, ne concernant pas spécifiquement la société STI, dont aucune composante comptable ou donnée économique n'est d'ailleurs versée au dossier. Il ne résulte ainsi d'aucun élément de l'instruction que la SARL STI aurait pu supporter un taux de charges supérieur à celui retenu par l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions.
12. En second lieu, les bénéfices non déclarés n'ayant pas été comptabilisés, ils ont été ni mis en réserve ni incorporés au capital social. L'administration pouvait donc légalement fonder les rectifications litigieuses sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
S'agissant de l'appréhension des revenus distribués :
13. En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
14. En premier lieu, pour taxer les distributions litigieuses de la société STI entre les mains de Mme C..., le service a relevé, en particulier dans la proposition de rectification du 17 avril 2018, que Mme C... était gérante et associée de la société STI à hauteur de 50 %, qu'elle représentait la société auprès de tiers et, après exercice du droit de communication auprès de la Société Générale, que Mme C... avait signé l'ensemble des documents contractuels relatifs au compte détenu par la société dans cet établissement bancaire, disposait seule de la signature des chèques, et qu'elle était porteuse d'une carte visa business gold. Le service a également relevé que si Mme C... avait donné procuration sur ce compte à M. E... A..., ceci concernait une période non couverte par le contrôle. Si Mme C... se prévaut de ce que le service n'a pas tenu compte du rôle de son associé à 50 %, lequel se comportait comme le véritable bénéficiaire économique de la société, était l'utilisateur de la carte visa business gold ni de ce que les fonds de la société étaient contrôlés par la famille A..., et plus particulièrement M. D... A..., lequel était donc le véritable maître de l'affaire, elle n'apporte aucune pièce ni le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l'administration fiscale justifie que la requérante a eu, seule, la maîtrise de l'affaire au cours de l'année 2016 et est, dès lors, fondée à regarder l'intéressée comme ayant appréhendé les distributions en provenance de la société STI, la circonstance, invoquée par Mme C..., tirée de ce que des membres de la famille A... auraient perçu des revenus de la part de la société STI, à la supposer avérée, étant sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces revenus distribués dans le revenu imposable de Mme C... au titre de l'année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 précité du code général des impôts.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Il résulte de ces dispositions que si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition entre ses mains des distributions de la société STI aurait été irrégulière du seul fait que l'administration n'aurait pas mis en application les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et les pénalités :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucun moyen n'est susceptible d'entraîner la décharge des droits d'impôt sur le revenu en litige. Le moyen tiré de ce que les contributions sociales doivent être déchargées en conséquence ne peut donc qu'être écarté.
17. En second lieu, si Mme C... soutient qu'elle devrait être déchargée des intérêts de retard et de la majoration de 10 % en raison de l'absence de bien-fondé des impositions en litige, aucun moyen, ainsi qu'il a été dit, n'est susceptible d'entraîner la décharge de ces impositions.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au remboursement de dépens, non exposés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
E. Marc La présidente,
L. Besson-Ledey La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24VE00069 2