Conseil d'État, 5ème chambre, 20/03/2026, 501528, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 501528
ECLI : FR:CECHS:2026:501528.20260320
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 mars 2026
Rapporteur
Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public
Mme Marie Sirinelli
Avocat(s)
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL DELVOLVE ET TRICHET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par huit requêtes distinctes, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les arrêtés du directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) des 9 mars 2017, 6 juin 2017, 4 décembre 2017, 5 mars 2018, 9 avril 2018, 12 avril 2018, 11 mai 2018, 22 juin 2018 et 22 août 2018, par lesquels celui-ci a décidé de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire et a suspendu son traitement et, d'autre part, les décisions par lesquelles il lui aurait interdit d'exercer une autre activité professionnelle. Par un jugement nos 1701997, 1704170, 1800434, 1802242, 1803074, 1803384, 1804570, 1806454 du 24 avril 2020, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1701997 et a rejeté le surplus des conclusions des autres requêtes.
Par un arrêt n° 20NC02356 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par une décision n° 462805 du 4 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel.
Par un arrêt n° 23NC01399 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel a une nouvelle fois rejeté l'appel formé par M. A... pour tardiveté.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février, 30 avril et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme tardif l'appel formé par M. A..., technicien supérieur de l'Office national des forêts (ONF), contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2020 rejetant ses recours tendant à l'annulation de décisions prises à son endroit par son employeur. Par une décision du 4 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel a de nouveau rejeté comme tardif son appel.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement contre lequel M. A... a fait appel lui a été notifié le 24 avril 2020, de sorte que le délai d'appel de deux mois expirait, en application des dispositions citées ci-dessus, le 25 juin 2020, soit au-delà de la période d'urgence sanitaire fixée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sans qu'ait d'incidence à cet égard la mention, d'ailleurs exacte, de la lettre de notification de ce jugement relative à la date de cessation de l'état d'urgence. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'appel de M. A..., enregistré le 14 août 2020 au greffe de cette cour, était tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'ONF à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office national des forêts.
ECLI:FR:CECHS:2026:501528.20260320
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par huit requêtes distinctes, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les arrêtés du directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) des 9 mars 2017, 6 juin 2017, 4 décembre 2017, 5 mars 2018, 9 avril 2018, 12 avril 2018, 11 mai 2018, 22 juin 2018 et 22 août 2018, par lesquels celui-ci a décidé de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire et a suspendu son traitement et, d'autre part, les décisions par lesquelles il lui aurait interdit d'exercer une autre activité professionnelle. Par un jugement nos 1701997, 1704170, 1800434, 1802242, 1803074, 1803384, 1804570, 1806454 du 24 avril 2020, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1701997 et a rejeté le surplus des conclusions des autres requêtes.
Par un arrêt n° 20NC02356 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par une décision n° 462805 du 4 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel.
Par un arrêt n° 23NC01399 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel a une nouvelle fois rejeté l'appel formé par M. A... pour tardiveté.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février, 30 avril et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme tardif l'appel formé par M. A..., technicien supérieur de l'Office national des forêts (ONF), contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2020 rejetant ses recours tendant à l'annulation de décisions prises à son endroit par son employeur. Par une décision du 4 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel a de nouveau rejeté comme tardif son appel.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement contre lequel M. A... a fait appel lui a été notifié le 24 avril 2020, de sorte que le délai d'appel de deux mois expirait, en application des dispositions citées ci-dessus, le 25 juin 2020, soit au-delà de la période d'urgence sanitaire fixée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sans qu'ait d'incidence à cet égard la mention, d'ailleurs exacte, de la lettre de notification de ce jugement relative à la date de cessation de l'état d'urgence. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'appel de M. A..., enregistré le 14 août 2020 au greffe de cette cour, était tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'ONF à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office national des forêts.