CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/03/2026, 24TL01605, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 24TL01605

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 mars 2026


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Helene Bentolila

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

BABOU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne ou une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401441 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 juin, 10 octobre, 21 octobre et 21 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreurs de droit ;
- le tribunal n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 17 mai 1954 à Dabou (Côte d'Ivoire), est entré en France le 10 avril 2018 muni d'un visa de court séjour. A compter du 14 mai 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 13 mai 2023. Le 17 mars 2023, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a sollicité un changement de statut pour obtenir une carte de résident en qualité de parent d'enfants français, sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, et en qualité de parent à charge d'enfants français, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, le 22 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfants français, sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation et des erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. B....


3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425- 9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. "

4. Il appartient au juge, eu égard aux arguments développés, au soutien de sa contestation du sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le ressortissant étranger concerné, lorsque celui-ci a levé le secret médical, d'apprécier s'il y a lieu, en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, d'obtenir de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la production du dossier médical incluant le rapport établi par le médecin rapporteur à l'attention du collège de médecins, au vu duquel le collège a émis son avis, et, le cas échéant, de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette possibilité ne demeurant cependant qu'une faculté pour le juge qui dirige seul l'instruction.

5. Si M. B... soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 juin 2023 à la suite duquel a été édicté l'arrêté en litige, en méconnaissance des dispositions précitées cet avis a été produit par le préfet de l'Hérault et lui a été communiqué. A supposer que M. B... entende soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la production de son entier dossier médical, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette possibilité ne demeure qu'une simple faculté pour le juge, de sorte que le tribunal n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son jugement, de procéder à cette mesure d'instruction. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont le préfet a entendu faire application, en particulier la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, les articles L. 423-10, L. 423- 11, L. 423-23, L. 425-9, L. 426-17, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il mentionne les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. B..., en particulier les conditions de son entrée et de son séjour en France et indique les motifs justifiant le refus de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.... Dès lors, ce moyen doit également être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) " Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (...) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. (...) "

9. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 14 mai 2019 au 13 mai 2023, soit pendant plus de trois ans. Toutefois, si M. B..., qui indique ne pas pouvoir exercer d'activité professionnelle compte tenu de son état de santé et justifie se faire aider financièrement par plusieurs de ses enfants, les attestations en ce sens et justificatifs de virements bancaires réalisés à son profit, dont certains sont postérieurs à l'arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité, ne permettent pas d'établir qu'il a bénéficié de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance durant les trois années ayant précédé sa demande de titre de séjour. Ainsi, dès lors que M. B... ne disposait pas au jour de la décision portant refus de titre de séjour en litige de ressources stables, régulières et au moins égales au salaire minimum de croissance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) "

13. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

14. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

15. Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait en raison de son état de santé, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 juin 2023, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 14 mai 2019 au 13 mai 2023, a subi le 10 avril 2018 une opération chirurgicale en raison d'une dissection aortique de type II compliquée d'un hématome sur la crosse aortique, consistant en un débranchement des troncs supra-aortiques associé à la mise en place d'un manchon sur l'aorte descendante et une implantation de l'endoprothèse thoracique et bénéficie depuis lors d'un suivi cardiologique. De plus, il s'est vu diagnostiquer une hypothyroïdie ainsi qu'un cancer du côlon, en raison duquel il a été opéré le 14 janvier 2021 d'une colectomie gauche et pour lequel il bénéficie d'un suivi médico cancero-radiologique trimestriel à Montpellier. M. B... produit plusieurs certificats médicaux selon lesquels la poursuite de son suivi médical en France, et plus particulièrement à Montpellier, est nécessaire. Toutefois, ces certificats ne font pas état de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays et le seul certificat du docteur ..., médecin généraliste, en date du 3 janvier 2024, selon lequel M. B..., qui " souffre de pathologies sévères, nécessite des soins et une surveillance régulière, qui ne semble pas possible au vu de l'état sanitaire de son pays d'origine, qu'il serait effectif en Côte d'Ivoire ", ne permet pas à lui seul de considérer que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, le seul certificat établi par le même médecin le 19 février 2024, soit postérieurement à la décision en litige, selon lequel " l'état de santé de M. B... A... ne lui permet pas de voyager pour une durée indéterminée " est insuffisant pour établir qu'au jour de la décision en litige, l'état de santé de M. B... ne lui permettait pas de regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B... ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ni qu'il ne peut voyager sans risque vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412- 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

17. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français le 10 avril 2018 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 14 mai 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 13 mai 2023. L'intéressé se prévaut de la présence en France de son épouse, de six de ses onze enfants majeurs, dont deux ont acquis la nationalité française par naturalisation en 2015 et 2017 et trois étaient au jour de la décision en litige titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, ainsi que de trois petits-enfants et de plusieurs membres de sa fratrie. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et que le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2304896 du 20 novembre 2023. De plus, M. B... a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie et il n'établit pas ne plus y détenir d'attaches personnelles ou familiales. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 15, il ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers cette destination. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) " En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire. "

19. Compte tenu de ce qui précède, M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant à cet égard le refus de séjour, doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault.



Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.


La rapporteure,





H. Bentolila





Le président,





O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat



La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 24TL01605