CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/03/2026, 25NT01868, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT01868

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 mars 2026


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Sébastien VIEVILLE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

HERPIN LEFEVRE XUEREF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier, portant sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2017, 2018 et 2019, à l'issue duquel le service leur a adressé une proposition de rectification du 18 février 2021. Les époux A... ont formé un recours devant le supérieur hiérarchique le 9 mars 2021 mais compte tenu des difficultés d'organisation d'une rencontre physique en raison des contraintes sanitaires liées à la crise du Covid, le service les a informés qu'ils pouvaient formuler leurs observations par voie écrite. Le 29 mars 2021, M. et Mme A... ont apporté une réponse écrite à la proposition de rectification. L'entretien avec le supérieur hiérarchique s'est finalement déroulé le 20 avril 2021. Par une lettre du 25 novembre 2021, le service a fait connaître à M. et Mme A... sa position après cet entretien, répondant ainsi à leurs observations et tenant compte des justifications complémentaires qu'ils ont apportées à la suite du recours. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établies au titre des années 2017 et 2018 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. Une première réclamation le
16 juin 2022 a donné lieu à une décision d'admission partielle le 7 juillet 2022. Une seconde réclamation le 26 décembre 2022 a fait l'objet d'une décision de rejet prononcée le 16 janvier 2023. M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen qui, dans un jugement du 14 mai 2025, a réduit la base imposable des revenus fonciers au titre de l'année 2018 de la somme de 817 euros, l'a déchargé des droits, intérêts de retard et majorations correspondants et a rejeté le surplus des conclusions. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fins de décharge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicables aux procédures de redressement : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 54 C du même livre : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ". Une irrégularité affectant la procédure d'imposition demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... a formulé ses observations sur la proposition de rectification du 18 février 2021 par un courrier du 29 mars 2021. En outre, M. A... a, le 20 mars 2021, présenté un recours auprès du supérieur hiérarchique, qui a donné lieu à un entretien le 20 avril 2021. Puis, par une lettre du 25 novembre 2021, l'administration a fait connaître à M. A... sa position à la suite de cet entretien. S'il est constant que l'administration n'a pas adressé de réponse aux observations de M. A... présentées le 29 mars 2021, il résulte de l'instruction que le service a, dans la réponse au recours hiérarchique du 25 novembre 2021, répondu à l'ensemble des contestations présentées dans le courrier du 29 mars 2021 et notamment à celles concernant la déductibilité de l'indemnité transactionnelle versée à
M. C... ainsi qu'à celle relative à la déductibilité des pensions alimentaires versées à la mère de M. A.... Par suite l'absence de réponse aux observations du contribuable n'a pas eu en l'espèce pour effet de priver M. A... de la garantie prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et entachée la procédure d'imposition d'irrégularité.

4. M. A... ne peut utilement invoquer les énonciations du paragraphe n° 450 de la doctrine référencée sous l'intitulé BOI-CF-OR-10-50, qui, s'agissant d'une question relative à la régularité de la procédure d'imposition, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

S'agissant de l'application de la loi fiscale

5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

6. Il résulte de l'instruction que M. C... a été engagé, en qualité d'ouvrier d'entretien, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SCI du parc du Launay, dont le capital est détenu en partie par M. A.... Par ailleurs, M. C... exerçait au cours de la même période en qualité de chauffeur-livreur d'une autre société détenue par M. A.... Afin de résoudre le litige survenu entre M. C... et la SCI du Parc de Launay, cette dernière s'est engagée à lui verser, dans le cadre d'un protocole transactionnel, une indemnité ayant pour objet de réparer les préjudices qu'il a subis du fait du dépassement de la durée maximale du temps de travail autorisé. Cette indemnité qui compense un préjudice subi par M. C... au cours de l'exécution de son contrat de travail ne constitue pas un élément de rémunération dû à l'occasion du licenciement du salarié, mais présente une nature indemnitaire et ne peut, dès lors, être regardée comme la contrepartie de la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien sur un immeuble dont le revenu réel est pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction en application de l'article 31 du code général des impôts de l'indemnité transactionnelle versée à M. C....

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

7. M. A... ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations des paragraphes n° 1 à 30 de la doctrine référencée sous l'intitulé BOI-RSA-CHAMP-20-10, relatives aux traitements et salaires, dès lors que cette doctrine ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement.

8. M. A... n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 1 à 30 de la doctrine référencée sous l'intitulé BOI-RSA-CHAMP-20-10 dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire :

9. En vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Enfin, l'article 208 du même code dispose que " les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ". Si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs ascendants privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. En outre, il y a lieu, pour apprécier l'état de besoin de ces derniers, de prendre en compte non seulement leurs ressources et le niveau des charges courantes auxquelles ils doivent faire face, mais aussi le patrimoine dont ils disposent. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie des intéressés, liées notamment à leur âge, à leur situation familiale et à leur état de santé.

10. M. A... a porté en déduction de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse à sa mère à hauteur de la somme de 3 102 euros au titre de l'année 2017, et de 3 384 euros au titre de l'année 2018. Cependant, l'administration fait valoir, sans être contestée, que la mère de M. A... a déclaré 28 925 euros de pensions de retraite imposables au titre de 2017, et 26 692 euros pour 2018, et qu'elle disposait de livrets d'épargne dont le montant s'élève à 53 176 euros, de contrats d'assurance-vie s'élevant à la somme totale de 518 176 euros et d'un bien immobilier d'une valeur de 110 000 euros. Dans ces conditions, l'état de besoin de la bénéficiaire des sommes ainsi versées n'étant pas caractérisé, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de déduire ces sommes de ses revenus imposables.


11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Par suite, les conclusions aux fins de décharge et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.



Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
R. MAGEAU


La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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