CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/03/2026, 25NT01793, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT01793

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 mars 2026


Président

M. le Pdt. DUSSUET

Rapporteur

M. Sébastien VIEVILLE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

EVOLIS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. La société de droit luxembourgeois Coupole Finance, créée le 31 juillet 2000 et dirigée par M. et Mme A..., exerce une activité de prestations de services dans le domaine de la conception, production, vente, distribution et construction de maisons sphériques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2010, pour son établissement stable en France situé au siège social de sa filiale, la SARL Domespace international à Quimper (Finistère). Par une proposition de rectification du 25 juillet 2016, après avoir reconstitué le résultat de l'établissement stable de la société Coupole Finance, le service a procédé à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2003 à 2010 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2006. Les rappels d'impôts correspondants ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % prévue par le c de l'article 1728-1 du code général des impôts. Les rehaussements et rappels ont été maintenus dans les réponses aux observations du contribuable du 3 mars 2014 et du 27 septembre 2016, puis après exercice d'un recours hiérarchique et d'une interlocution départementale. Les impositions ont été mises en recouvrement le 15 février 2017. Après que la réclamation présentée le 15 septembre 2021 a été rejetée le 4 mai 2022, la société Coupole Finance a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge des rappels et impositions supplémentaires mis à sa charge. Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par un jugement du 7 mai 2025. La société Coupole Finance relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. En raison de l'ouverture d'une procédure collective visant l'établissement stable de la société Coupole Finance, l'administration a, sur le fondement du I de l'article 1756 du code général des impôts, par une décision du 3 juillet 2018 soit antérieurement à l'introduction de l'instance devant la cour, prononcé un dégrèvement d'office pour un montant total de
259 334 euros. Les conclusions de la requête sont par suite, dans cette mesure, irrecevables.

Sur le principe de l'imposition en France :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

3. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ". Aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : " 1) Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; (...) 4) Le domicile fiscal (...) des personnes morales (...) est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (...) ". Pour l'application de ces stipulations de la convention franco-luxembourgeoise, le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer.

4. Il résulte de l'instruction que la société Coupole Finance n'est propriétaire d'aucun bien immobilier au Luxembourg et y utilise une adresse de domiciliation. Par ailleurs, la société Coupole Finance n'emploie aucun personnel et ne dispose pas de moyens d'exploitation spécifiques. L'activité de la société Coupole Finance consiste en la signature de contrats de cession d'exclusivité commerciale pour l'utilisation des modèles créés par M. A..., associé et salarié de la SARL Domespace International. M. A..., qui réside à Quimper, est actionnaire, administrateur, de la société et est la seule personne chargée de la promotion de ses inventions. Il dispose d'une procuration sur le compte bancaire de la société. Les décisions et la gestion de la société Coupole Finance sont ainsi déterminées par M. A....

5. L'activité économique et stratégique de la société Coupole Finance est développée à partir de la France depuis les locaux de la SARL Domespace International, dont la gérante est Mme A..., et à partir des activités exercées en France par M. A... c'est-à-dire la mise en place de réseaux commerciaux et la signature de contrats de cession d'exclusivité commerciale pour l'utilisation des modèles créés par M. A....

6. Si la société soutient qu'elle disposait de clients étrangers, aucun client de la société Coupole Finance n'est situé au Luxembourg.

7. Si la société soutient avoir été créée au Luxembourg car le droit luxembourgeois permettait d'anticiper la valorisation des actifs incorporels pour une structure en démarrage permettant aux fondateurs de conserver le contrôle de l'entreprise en cas de levée de fonds, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le siège de direction effectif de la société serait situé au Luxembourg. En tout état de cause, la société ne justifie pas des démarches accomplies en ce sens. De même, elle ne justifie pas que des factures auraient été émises depuis le Luxembourg.

8. Enfin, la circonstance que les conseils d'administration de la société se seraient tenus au Luxembourg, que les dépenses de frais généraux n'ont pas été exclusivement exposées en France et que les relevés bancaires étaient adressés au siège luxembourgeois ne sont pas de nature à renverser les éléments établissant l'existence d'un établissement en France.

9. Dans ces conditions, l'administration établit que la société Coupole Finance dont la direction effective s'effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d'un " siège de direction " au domicile de son dirigeant constitutif d'un " établissement stable " au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a décidé d'y imposer ses bénéfices.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ". Pour les motifs énoncés aux points 3 à 9, la société Coupole Finance doit être regardée comme ayant eu, au titre de la période litigieuse, le siège de son activité en France, à partir duquel l'ensemble de ses services étaient rendus. Ainsi, le lieu de ses prestations de service doit, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, être regardé comme ayant été situé en France.

Sur la charge de la preuve :

11. Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

12. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 (...) ".

13. En l'espèce, la société Coupole Finance n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire concernant l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée malgré les mises en demeure dont elle a été destinataire les 21 avril 2011, 26 mai 2011, 10 juin 2011 et 22 juin 2011 en vue de déposer des déclarations fiscales concernant son établissement stable en France au titre des années 2003 à 2010. Elle supporte ainsi, en tout état de cause, la charge de la preuve dans le cadre de la présente instance et il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses.

Sur le délai de prescription :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

14. Les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée respectivement, que le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Ils précisent que l'activité occulte " est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.

15. En premier lieu, la société Coupole Finance n'a pas fait connaître son activité, en France, à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. La société Coupole finance s'est en outre abstenue de souscrire les déclarations qu'elle était tenue de déposer, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, en raison de l'activité de son établissement stable en France, malgré les mises en demeure adressées. L'activité de la société Coupole Finance est donc réputée occulte en France. La circonstance que la société Coupole Finance a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg ne saurait ni faire obstacle à la qualification occulte de son activité en France ni constituer une erreur excusable. Ainsi, par application des dispositions précitées de l'article L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires, exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due, alors même que la société Coupole Finance avait été constituée et était enregistrée au Luxembourg.

16. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui s'appliquent dans les mêmes conditions quel que soit le droit en vertu duquel une société est constituée ou la localisation apparente de son siège de direction, ne méconnaissent ni l'article 2 du traité sur l'Union européenne, ni l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif à la non-discrimination, ni la liberté d'établissement, ni l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

17. En troisième lieu, si la société Coupole Finance soutient que les dispositions des articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales méconnaissent le droit de l'Union européenne, un tel moyen est inopérant dès lors que ces articles n'ont pas été appliqués à son cas.

18. En quatrième lieu, si la société Coupole Finance soutient avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales au Luxembourg, elle n'invoque cependant pas l'existence d'un niveau d'imposition comparable entre la France et le Luxembourg.

19. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 22 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant signé à Paris le 3 juin 2009, que le champ des renseignements susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les administrations des deux pays était restreint à ceux qui, d'une part, étaient nécessaires pour l'application de la convention et qui, d'autre part, ne dévoilaient aucun secret, notamment bancaire. Par ces restrictions, cette clause ne permettait pas d'assurer la communication à l'administration française de l'ensemble des informations nécessaires à l'application de la loi fiscale française.

20. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être dit que la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives en France.

Sur le bien-fondé des rappels de Taxe sur la valeur ajoutée :

21. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit que " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ". L'article 259 B du CGI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2010, prévoit que " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : 1° cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ; (...) 4° prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) ". Par ailleurs, l'article 283 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2006, prévoit que " (...) 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe (...) ". Enfin, aux termes de l'article 242 nonies A du CGI, dans sa version en vigueur du 9 juillet 2003 au 30 avril 2003 : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 12° en cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; (...) ".

21. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit, la société Coupole Finance doit être regardée comme ayant exercé son activité depuis un établissement en France.

23. En second lieu, si la société Coupole Finance soutient que la facture de prestations de services du 6 juillet 2006 auprès de sa cliente la SARL intérieurs cuir prestiges (ICP), située en France a déjà donné lieu à une collecte de TVA française par son client par l'application du mécanisme obligatoire de l'auto-liquidation, elle n'en justifie pas. Par suite et alors que cette facture a porté sur la réalisation d'une prestation de services entre deux entreprises françaises, l'administration était fondée à soumettre cette prestation à la taxe sur la valeur ajoutée, la société Coupole Finance en étant redevable.
Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la renonciation à recettes :

24. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

25. Il résulte de l'instruction que la société Coupole Finance est titulaire d'un contrat de location exclusive des droits d'exploitation de marques et dessins conçus par M. et
Mme A.... Un contrat de transfert de savoir-faire, de vente et de distribution a été signé le 18 décembre 2001 entre la société Coupole Finance et la SARL Domespace International. L'article 7 de ce contrat prévoit le versement de royalties dues pour toute vente selon un taux dégressif et que le paiement de ces royalties débutera dès que le SARL Domespace international aura réalisé des résultats positifs d'un montant de 100 000 euros.

26. La société Coupole Finance allègue avoir été constituée afin de développer à l'international l'activité jusqu'alors réalisée en France par la SARL Domespace international par la conclusion de contrats de concessions de droits incorporels. Si la société Coupole Finance soutient que la SARL Domespace International, en difficulté financière, était producteur et fournisseur de kits Domespace sans laquelle la société Coupole Finance ne pouvait prospérer, elle n'étaye de telles allégations par aucun élément probant, alors que la charge de la preuve lui revient et qu'en outre, une quinzaine d'autres contrats de transfert de savoir-faire, de vente et de distribution avaient été conclus entre la Société Coupole Finance et des sociétés sises à l'étranger chargées de commercialiser les modèles de maisons coupole pour lesquels elle détenait les droits incorporels. En outre, les stipulations de l'article 7 du contrat mentionnent expressément que les royalties sont dues pour toute vente mais que le paiement est différé au moment où la société Domespace international réalise un résultat supérieur à 100 000 euros. Dans ces conditions, il revenait à la société Coupole finance de comptabiliser un produit à percevoir au fur et à mesure des ventes réalisées par la société Domespace international, alors même que le paiement des royalties dues serait différé en raison de résultats insuffisants.

27. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer au résultat imposable de la société Coupole Finance, au titre des exercices litigieux, les royalties correspondant au contrat de master-concession du 18 décembre 2001 avec la SARL Domespace International.

En ce qui concerne l'immobilisation d'un actif incorporel :

28. Un contrat de licence exclusive de dessins, modèles et noms de domaines, d'une durée de 49 ans, a été signé le 5 septembre 2000 entre la société Coupole Finance et M. et Mme A.... L'article 4 de ce contrat prévoit le versement d'une redevance annuelle de 27 440 euros par la société Coupole Finance à M. et Mme A.... Son article 11 stipule que le licencié pourra concéder l'utilisation des dessins, modèles et noms de domaines dans le cadre de contrats de concession portant sur la préfabrication et construction ainsi que la diffusion et la commercialisation des produits d'habitat spécifique.

29. Des contrats de master-concession ont été signés par la société Coupole Finance avec une quinzaine de sociétés. Ces contrats ont généré, à travers les redevances versées, un chiffre d'affaires de 740 248 euros sur la période 2005-2010. Le chiffre d'affaires annuel est en hausse constante sur cette période allant de 20 155 euros en 2005 à 497 811 euros en 2011. Les droits générés par ces contrats de licence constituent ainsi une source régulière de profits et sont dotés d'une pérennité suffisante dès lors que le contrat est prévu sur une durée de 49 ans.

30. Pour contester la pérennité suffisante de la source de profits réguliers, la société invoque également une faculté de résiliation à tout moment sous couvert d'un préavis d'un mois à l'initiative du seul concédant, et sans aucune indemnité prévue à l'article 14 du contrat de licence exclusive qui remettrait en cause la pérennité du contrat. Cependant, l'article 14 du contrat de licence exclusive sur les dessins et modèles précise que la faculté de résiliation à l'initiative du concédant, M. et Mme A..., ne peut pas intervenir à tout moment mais est limitée aux deux seuls cas où la société Coupole Finance ne respecterait pas ses obligations contractuelles ou serait visée par une procédure collective.

31. Par ailleurs, si la société Coupole finance soutient que l'article 11 du contrat de licence conclu avec la SARL Domespace stipule que le contrat est conclu intuitu personae et ne peut donc faire l'objet d'une quelconque cession, sauf accord du concédant, cet argument est inopérant dès lors qu'elle n'établit qu'une clause semblable existait dans le contrat la liant à M. et Mme A.... En outre, la société Coupole Finance a concédé, comme le lui permettait l'article 11 du contrat de licence, l'utilisation des dessins, modèles et noms de domaine dans le cadre de quinze contrats de concession, de vente et de distribution, dont l'un a été conclu en 2001 avec la SARL Domespace international. Par suite, l'interdiction de cession sans accord préalable du concédant fixée à l'article 11 du contrat de master-concession signé en 2001 entre les sociétés Coupole finance et Domespace international n'est pas de nature à dénier le caractère de pérennité suffisante des revenus tirés du contrat conclu le 5 septembre 2000.

32. Il résulte de ce qui précède que les redevances versées pour la concession de droits des dessins, modèles et noms de domaines objets du contrat de licence exclusive du 5 septembre 2000 doivent ainsi être regardées comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé. L'administration a pu ainsi, à bon droit, réintégrer au bilan fiscal de la société Coupole Finance, au titre des exercices litigieux, ces éléments incorporels de l'actif immobilisé et en tirer les conséquences pour déterminer, dans les conditions prévues par le 2 de l'article 38 du code général des impôts, son résultat fiscal.

Sur les pénalités :

33. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".

34. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 19 relatifs au droit à l'erreur, c'est à bon droit que l'administration a assorti les impositions en litige de la majoration de 80 % prévue en cas d'activité occulte.


35. Il résulte de ce qui précède que la société appelant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Par suite, les conclusions aux fins de décharge et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.



D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société Coupole finance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Coupole finance et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de la cour,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.



Le rapporteur,
S. VIÉVILLELe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25NT01793002