CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 24/03/2026, 25BX00302, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 25BX00302

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 mars 2026


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

CHAMBERLAND POULIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2301646 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 mars 2025 et enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer et de procéder à l'examen de la demande de naturalisation de Mme A....


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025.

Il soutient qu'alors qu'il a mis l'intéressée en demeure, par courrier du 2 novembre 2022, de fournir un diplôme ou une attestation justifiant de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral ou une attestation de comparabilité pour son diplôme obtenu à l'étranger mentionnant que le cursus a été suivi en français, Mme A... a produit une attestation de reconnaissance d'études qui ne mentionne pas que le cursus suivi en Côte-d'Ivoire a été suivi en français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Chamberland-Poulin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la préfecture au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- elle a transmis au préfet une attestation de reconnaissance d'études à l'étranger délivrée par le centre Enic-Naric France le 10 février 2023, et la fiche pays relative à la Côte d'Ivoire établie par France éducation international en février 2016 intitulée " Descriptif du système éducatif ivoirien " précise que la langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français et que la langue d'enseignement en Côte d'Ivoire est le français ;
- elle remplit les conditions pour obtenir la nationalité française.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l'arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l'attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
-et les observations de Mme A..., et les observations de Me Chamberland Poulin représentant Mme A....



Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, a adressé le 13 avril 2022 une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par une décision du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu'invitée à compléter son dossier le 2 novembre 2022, elle n'avait pas produit un diplôme ou une attestation justifiant de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral, ou une attestation de comparabilité de son diplôme obtenu à l'étranger mentionnant que le cursus a été suivi en français. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 mars 2025 et lui a enjoint d'enregistrer la demande de naturalisation de Mme A....


2. D'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international (...) ". L'article 37-1 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dispose : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 :(...) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (...) ". L'arrêté du 12 mars 2020, en vigueur à la date de la décision attaquée, qui fixe la liste des Etats prévue 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mentionne la Côte d'Ivoire. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l'attestation de comparabilité : " Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l'article 14-1 et au a du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont : 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse. " Et l'article 2 de ce même arrêté dispose : " Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme. ".


3. D'autre part, l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".


4. Les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes d'acquisition de nationalité, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut classer sans suite. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l'article 40 de ce décret, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 novembre 2022, le préfet de la Gironde a mis en demeure Mme A... de lui transmettre avant le 15 décembre 2022, sous peine de voir sa demande classée sans suite, une attestation de comparabilité de son BEPC obtenu en Côte d'Ivoire délivrée par l'organisme ENIC-NARIC et mentionnant que son cursus a été suivi en français, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2020 citées au point 2. Si Mme A... a produit une attestation émanant du centre ENIC-NARIC, qui établit qu'elle a obtenu le 11 juillet 2002 en Côte d'Ivoire le " brevet d'études du premier cycle " (BEPC), cette attestation ne mentionne pas que le cursus a été suivi en français. Ainsi, et quand bien même la fiche pays relative à la Côte d'Ivoire établie par le centre ENIC-NARIC en février 2016, intitulée " descriptif du système éducatif ivoirien ", précise que la langue d'enseignement en Côte d'Ivoire est le français, le courrier du préfet de la Gironde informant l'intéressée du classement sans suite de sa demande de naturalisation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que le dossier était effectivement incomplet. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025 doit être annulé.


6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente demande, la somme que Mme A... demande au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

- Mme Munoz-Pauziès, président de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-assesseure,
M-P. BEUVE DUPUYLa présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX00302