CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 24/03/2026, 23BX00266, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre
N° 23BX00266
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 mars 2026
Président
Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur
Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public
Mme REYNAUD
Avocat(s)
FIDAL - DIRECTION PARIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sogea Martinique, venant aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société AIA Environnement, la société Ingénierie et Technique de la Construction (ITC) et la société CS Ingénierie (CSI) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de fixer le solde du marché de conception-réalisation-aménagement d'une extension comportant 160 places du centre pénitentiaire de Ducos à la somme totale de 20 800 233,32 euros toutes taxes comprises (TTC) en leur faveur et de condamner l'Agence publique pour l'immobilier de la justice au paiement de cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2016.
Par un jugement n° 2000125 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 3 avril 2024 et 26 juin 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 novembre 2025, la société Sogea Martinique, la société AIA Environnement, la société ITC et la société CSI, représentées par Me Charvin, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de condamner l'Agence publique pour l'immobilier de la justice à leur verser une somme totale de 20 800 233,32 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2016, au titre du solde du marché de conception-réalisation-aménagement de l'extension du centre pénitentiaire de Ducos ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de réclamation de 45 jours prévu à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) n'a pas été méconnu ; le groupement a présenté une réclamation le 24 octobre 2019, adressée à l'adresse de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) qui figurait toujours sur son site internet ; l'APIJ continuait à recevoir du courrier à son ancienne adresse, et avait notamment réceptionné le courrier du groupement du 29 juillet 2019 la mettant en demeure de lui notifier le décompte général, et n'a pas mis en place de suivi de son courrier ; l'ancienne adresse de l'APIJ correspond à celle de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, établissement public qui aurait dû transmettre le mémoire en réclamation en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'ayant remplacée à cette adresse aurait du lui transmettre le mémoire en réclamation ;
- en l'absence de levée de l'ensemble des réserves, l'APIJ n'était pas en droit d'établir le décompte général du marché ; la circonstance que le groupement n'a pas accepté la réfaction proposée par le maître d'ouvrage faisait obstacle à ce que ce dernier établisse le décompte général en déduisant cette réfaction du solde du marché ;
- contrairement à ce qu'affirme l'APIJ, les parties n'ont pas entendu déroger aux dispositions du marché relatives à l'établissement du décompte ; l'AJPI avait d'ailleurs refusé, par un courrier du 10 février 2017, de déroger à la règle selon laquelle, en cas de réception sous réserves, le décompte ne peut être établi avant la levée des réserves ; or, l'APIJ n'a pas adressé au groupement le procès-verbal constatant la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), sous réserve de laquelle la réception avait été prononcée ;
- le document adressé par l'APIJ le 13 septembre 2019, au-delà du délai dont elle bénéficiait en application de l'article 13.42 du CCAG pour établir le décompte général à la suite de l'envoi du décompte final et du délai de réponse à la mise en demeure d'établir le décompte général, ne peut être regardé comme constituant un décompte général ; le délai en cause a commencé à courir à la date de sa mise en demeure d'établir le décompte général ou, au plus tard, à compter de la date de remise des DOE, soit le 21 septembre 2018 ;
- l'APIJ a méconnu les dispositions de l'article 13-42 du CCAG qui imposent une notification du décompte général par ordre de service ; le document en cause n'a en conséquence pas la nature d'un décompte général ; l'absence de respect de la procédure de notification du décompte général s'oppose au caractère définitif de ce décompte ;
- elle n'a pas accepté, même tacitement, la réfaction proposée par l'APIJ ; laquelle se fonde sur les dispositions de l'article 10.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché relatives aux prestations de conception et non à la réalisation de travaux ; dès lors que l'APIJ n'a pas fait usage de son droit d'opérer une réfaction sur les travaux et de prononcer leur réception sans réserve, il est indifférent que ces réserves aient revêtu un caractère mineur ou de faible importance ; la circonstance que le groupement a tardé à lever les réserves n'autorisait pas le pouvoir adjudicateur à pratiquer une réfaction à laquelle il avait préalablement renoncé ;
- les demandes indemnitaires présentées devant le tribunal doivent être satisfaites ; les sociétés se rapportent à leurs écritures de première instance s'agissant de la justification du bien-fondé de ces demandes ;
Par des mémoires, enregistrés les 2 février et 3 mai 2024, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, représentée par la société Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés appelantes des dépens et d'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires en réclamation des sociétés ne lui ont pas été adressés dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) du marché, de sorte que le décompte général est devenu définitif en application de l'article 13.45 du CCAG ; il convient de tenir compte de la date de réception de ces mémoires, et non de leur date d'envoi ; il ne peut être tenu compte de la remise, le 24 octobre 2019, dans un point relais, d'un mémoire en réclamation adressé à son ancienne adresse ; elle avait avisé la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP) de son changement d'adresse et sa nouvelle adresse figurait bien sur le décompte général ; elle avait mis en place un contrat de réexpédition de son courrier ;
- les sociétés appelantes ne sont pas fondées à invoquer le caractère prétendument prématuré du décompte général ; les parties ont en effet, d'un commun accord, entendu déroger aux stipulations du marché relatives à l'établissement du décompte général ; par un courrier du 6 juin 2017, la SIMP l'a mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché, alors que toutes les réserves n'étaient pas levées ; elle a opposé un refus en l'absence de transmission préalable des dossiers des ouvrages exécutés et n'était ainsi pas tenue de notifier le décompte général dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette mise en demeure ; les sociétés ont saisi le tribunal administratif de la Martinique le 28 février 2019 d'une demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de leur notifier le décompte général du marché ; elle a elle-même accepté de notifier le décompte général bien que toutes les réserves n'aient pas été levées ; les sociétés appelantes cherchent seulement à s'exonérer de la notification tardive de leurs mémoires en réclamation ;
- le formalisme de notification du décompte général du marché, qui a été notifié par lettre recommandée du maître d'ouvrage, a été respecté ;
- sa proposition de réfaction sur le prix du marché, qui n'a pas été refusée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 10.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, est réputée avoir été acceptée ; en tout état de cause, même sans l'accord des sociétés, elle était fondée à pratiquer cette réfaction dès lors que le délai qui avait été laissé aux sociétés pour procéder aux réfections correspondant aux réserves était expiré ; compte tenu du caractère minime des réserves, elle n'était pas tenue de sursois à l'établissement du décompte général ;
- s'agissant des demandes indemnitaires des sociétés, elle s'en remet à ses mémoires de première instance ;
- la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés appelantes serait dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée issue du décret n° 91-472 du 14 mai 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benmoufok, représentant la société Sogea Martinique, la société AIA Environnement, la société ITC et la société CSI.
Une note en délibéré présenté par Me Charvin pour la société Sogea Martinique, la société AIA Environnement, la société ITC et la société CSI a été enregistrée le 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) a lancé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'une extension du centre pénitentiaire de Ducos afin de créer 160 places supplémentaires pour les détenus. Par un acte d'engagement du 22 mars 2011, elle a confié la conception, la réalisation et l'aménagement de cette opération à un groupement conjoint d'entreprises constitué de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), mandataire du groupement, aux droits de laquelle vient la société Sogea Martinique, de la société Architectes Associés pour l'Environnement (AAE), devenue AIA Environnement, de la société ITC et de la société CSI. Ces sociétés ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de fixer le solde du marché au montant total de 20 800 233,32 euros toutes taxes comprises en leur faveur et de condamner l'APIJ à leur verser cette somme. Par un jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir contractuelle opposée par l'APIJ, tirée du caractère définitif du décompte général du marché du fait du dépassement, par les sociétés, du délai de réclamation de quarante-cinq jours prévu aux articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales du marché. Les sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, ITC et CSI relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité contractuelle de la demande des sociétés :
2. Aux termes de l'article 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 (CCAG Travaux) et modifié par décret du 14 mai 1991, auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception ". Aux termes de l'article 41.6 du CCAG Travaux : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". Aux termes de l'article 41.7 du même cahier : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ". Aux termes de l'article 11.4, intitulé " Réception ", du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " (...) c) Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44 du CCAG-Travaux. / d) Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivées se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. / e) Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée de leur réception (...) ".
3. Aux termes de l'article 13.31 du CCAG Travaux : " Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (... ". Aux termes de l'article 13-32 de ce cahier : " Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus ". Aux termes de l'article 13.42 dudit cahier " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ". L'article 13.44 du CCAG Travaux stipule : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. /Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ". Aux termes de l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ".
4. Aux termes de l'article 50.22 du CCAG Travaux : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. (...) Aux termes de l'article 50.31 de ce cahier : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ".
5. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l'article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l'article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l'article 13.32, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur. En revanche, lorsque le maître d'ouvrage réceptionne l'ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves.
6. S'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 41.6 du CCAG précité que le maître d'ouvrage peut faire exécuter aux frais et risques du titulaire les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception qui n'ont pas été levées dans le délai imparti au titulaire pour ce faire, il n'en résulte pas qu'il devrait le faire avant l'établissement du décompte général.
7. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein du décompte général. A défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. Les réserves ainsi mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non. Lorsque les réserves sont mentionnées dans le décompte sans être chiffrées, celui-ci ne devient définitif que sur les éléments n'ayant pas fait l'objet de réserves. Lorsque le maître d'ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte et que ce montant n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part du titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité, les sommes correspondantes à ces réserves pouvant être déduites du solde du marché au titre des sommes dues au titulaire au cas où celui-ci n'aurait pas exécuté les travaux permettant la levée des réserves.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère prématuré du décompte général du marché :
8. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en exécution du marché litigieux ont fait l'objet, par douze procès-verbaux établis entre le 3 octobre 2013 et le 3 octobre 2016, d'une réception avec des réserves relatives à des malfaçons. Par son courrier du 3 octobre 2016, l'APIJ, a informé la SIMP, mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché, d'une part, qu'il devait être remédié aux malfaçons ayant donné lieu à ces réserves dans un délai expirant le 31 octobre 2016, d'autre part, que la réception du marché était prononcée sous réserve de la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) pour l'ensemble des travaux.
9. La SIMP a présenté le 17 novembre 2016 un projet de décompte final pour l'ensemble des membres du groupement d'entreprises puis, par courrier du 6 juin 2017, a mis l'APIJ en demeure de lui notifier le décompte général du marché. En application des stipulations précitées, auxquelles l'APIJ n'a alors pas entendu déroger ainsi que cela résulte des termes de son courrier du 10 février 2017, le projet de décompte final puis la mise en demeure de notifier le décompte général du marché doivent être regardés comme ayant été précocement transmis au pouvoir adjudicateur faute de levée de la réserve relative à la remise des DOE.
10. Il est constant que si les DOE des ouvrages ont été remis le 21 septembre 2018 au maître d'ouvrage, cette remise n'a pas donné lieu à un procès-verbal constatant l'exécution de la prestation. La SIMP a, le 28 février 2019, saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'APIJ d'établir le décompte général du marché et, par un courrier du 29 juillet 2019, a de nouveau mis en demeure l'APIJ de lui notifier le décompte général du marché. Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à la clause contractuelle fixant comme point de départ de l'établissement du décompte du marché la date du procès-verbal de levée des réserves sous lesquelles, en application de l'article 41-5 du CCAG, les travaux ont été réceptionnés. L'APIJ, qui a adressé le 11 septembre 2019 à la SIMP le décompte général du marché, est réputée avoir, à cette date, accepté cette modification du contrat. Il s'ensuit que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que ce décompte général aurait revêtu un caractère prématuré à défaut de procès-verbal de la levée de la réserve relative à la remise des DOE.
11. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la circonstance que les travaux ont également été réceptionnés avec des réserves émises en application de l'article 41-6, lesquelles n'ont pas été levées, ne faisait nullement obstacle à l'établissement d'un décompte général du marché faisant état de ces réserves et déduisant le chiffrage correspondant à ces réserves du solde du marché.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'établissement tardif du décompte général du marché :
12. En premier lieu, les sociétés appelantes font valoir que le décompte général du marché a été notifié le 13 septembre 2019, au-delà du délai de 45 jours, prévu à l'article 13-42 du CCAG Travaux, suivant l'envoi du projet de décompte final. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, la présentation, dès le 17 novembre 2016, d'un projet de décompte final, revêtait un caractère prématuré et n'a ainsi pas valablement enclenché la procédure d'établissement du décompte du marché.
13. En second lieu, la mise en demeure, adressée par le titulaire d'un marché au maître d'ouvrage, d'établir le décompte général du marché constitue un mémoire de réclamation au sens de l'article précité 50.22 du CCAG Travaux. Il résulte de l'article 50.31 du même cahier que la personne responsable du marché dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la réclamation de l'entrepreneur. Dans l'hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l'expiration de ce délai, ce document ne peut être regardé comme un décompte général.
14. Les sociétés appelantes font valoir que l'APIJ a établi le décompte général du marché le 13 septembre 2019, plus de trois mois après la mise en demeure du 6 juin 2017 de la SIMP d'établir ce décompte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, cette mise en demeure était prématurée. Il s'ensuit que le délai prévu à l'article 50.31 du CCAG Travaux pour répondre à cette mise en demeure n'était pas opposable à l'APIJ. Puis, la remise, le 21 septembre 2018, des DOE, ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, être regardé comme une nouvelle réclamation ayant fait courir ledit délai. Enfin, il résulte de l'instruction que l'APIJ a notifié le 11 septembre 2018 à la SIMP le décompte général du marché, soit avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en demeure de cette société du 29 juillet 2019. Il s'ensuit que ce document, qui n'a pas été établi tardivement, doit être regardé comme le décompte général du marché.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégulière notification du décompte général :
15. Les sociétés appelantes soutiennent que le décompte général du marché, faute d'avoir été notifié par ordre de service ainsi que le prévoit l'article précité 13.42 du CCAG Travaux, ne peut être regardé comme étant devenu définitif.
16. Toutefois, la circonstance que l'article 13.42 du CCAG dispose que le décompte général doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ne fait pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage notifie lui-même, par lettre recommandée avec accusé de réception, le décompte général du marché. Les sociétés appelantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la notification du décompte général du marché, faite par l'APIJ par courrier recommandé, serait irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du respect du délai de réclamation prévu à l'article 13.44 du CCAG Travaux :
17. La notification, le 13 septembre 2019, par l'APIJ, du décompte général du marché, a déclenché le délai de réclamation de quarante-cinq jours prévu à l'article précité 13.44 du CCAG Travaux, qui commencé à courir le 14 septembre 2019 et a expiré le lundi 28 octobre 2019 à minuit. La SIMP, en sa qualité de mandataire du groupement, a, le 22 octobre 2019, adressé à l'APIJ un colis comportant des réclamations, l'une relative à sa situation et l'autre relative à celle des autres sociétés du groupement, sur ce décompte général. Il résulte cependant de l'instruction qu'elle a adressé ce colis à l'ancienne adresse de l'APIJ, qui lui avait communiqué dès le 19 novembre 2018 sa nouvelle adresse, laquelle figurait également sur le décompte général du marché. Le colis, déposé le 24 octobre 2019 dans un point-relais, n'a pas été réceptionné par l'APIJ. La SIMP, après avoir constaté que le colis n'avait pas été retiré, a procédé à un nouvel envoi des réclamations à l'adresse exacte de l'APIJ, qui ont été reçues par cette dernière le 8 décembre 2019.
18. En premier lieu, si la SIMP fait valoir que son courrier du 29 juillet 2019 mettant l'APIJ en demeure d'établir le décompte général du marché, bien qu'adressé à son ancienne adresse, avait été réceptionné par cette dernière, et que l'ancienne adresse de l'APIJ figurait toujours sur son site internet en novembre 2019, elle ne conteste pas avoir été dument informée par l'APIJ, en novembre 2018, de son changement d'adresse. Les réclamations envoyées le 22 octobre 2019 à l'ancienne adresse de l'APIJ, qui n'ont pas été reçues par cette dernière du fait de l'erreur d'adressage commise par la SIMP, ne peuvent, dès lors, être regardées comme lui ayant été régulièrement adressées.
19. En deuxième lieu, les sociétés appelantes font valoir que l'ancienne adresse de l'APIJ était devenue, en octobre 2019, celle de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, établissement public qui, selon elles, aurait dû transmettre ses mémoires en réclamation à l'APIJ en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le colis comportant les réclamations n'a ni été adressé à cet établissement public, ni même réceptionné par celui-ci. Cet établissement public n'était dès lors, et en tout de cause, pas dans l'obligation de les transmettre à l'APIJ.
20. En dernier lieu, si la SIMP a de nouveau adressé les réclamations litigieuses à l'APIJ le 8 décembre 2019, le délai prévu à l'article 13.44 du CCAG Travaux était, à cette date, expiré, de sorte qu'en application des stipulations précitées de l'article 13.45 du même cahier, le décompte général était devenu définitif.
21. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'APIJ, qui n'est pas tenue aux dépens et n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les sociétés appelantes et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par l'APIJ.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie verseront à l'Agence pour l'immobilier de la justice une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la sociétés Sogea Martinique, à la société AIA Environnement, à la société Ingénierie et Technique de la Construction, à la société CS Ingénierie et à l'Agence pour l'immobilier de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00266
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sogea Martinique, venant aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société AIA Environnement, la société Ingénierie et Technique de la Construction (ITC) et la société CS Ingénierie (CSI) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de fixer le solde du marché de conception-réalisation-aménagement d'une extension comportant 160 places du centre pénitentiaire de Ducos à la somme totale de 20 800 233,32 euros toutes taxes comprises (TTC) en leur faveur et de condamner l'Agence publique pour l'immobilier de la justice au paiement de cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2016.
Par un jugement n° 2000125 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 3 avril 2024 et 26 juin 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 novembre 2025, la société Sogea Martinique, la société AIA Environnement, la société ITC et la société CSI, représentées par Me Charvin, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de condamner l'Agence publique pour l'immobilier de la justice à leur verser une somme totale de 20 800 233,32 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2016, au titre du solde du marché de conception-réalisation-aménagement de l'extension du centre pénitentiaire de Ducos ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de réclamation de 45 jours prévu à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) n'a pas été méconnu ; le groupement a présenté une réclamation le 24 octobre 2019, adressée à l'adresse de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) qui figurait toujours sur son site internet ; l'APIJ continuait à recevoir du courrier à son ancienne adresse, et avait notamment réceptionné le courrier du groupement du 29 juillet 2019 la mettant en demeure de lui notifier le décompte général, et n'a pas mis en place de suivi de son courrier ; l'ancienne adresse de l'APIJ correspond à celle de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, établissement public qui aurait dû transmettre le mémoire en réclamation en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'ayant remplacée à cette adresse aurait du lui transmettre le mémoire en réclamation ;
- en l'absence de levée de l'ensemble des réserves, l'APIJ n'était pas en droit d'établir le décompte général du marché ; la circonstance que le groupement n'a pas accepté la réfaction proposée par le maître d'ouvrage faisait obstacle à ce que ce dernier établisse le décompte général en déduisant cette réfaction du solde du marché ;
- contrairement à ce qu'affirme l'APIJ, les parties n'ont pas entendu déroger aux dispositions du marché relatives à l'établissement du décompte ; l'AJPI avait d'ailleurs refusé, par un courrier du 10 février 2017, de déroger à la règle selon laquelle, en cas de réception sous réserves, le décompte ne peut être établi avant la levée des réserves ; or, l'APIJ n'a pas adressé au groupement le procès-verbal constatant la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), sous réserve de laquelle la réception avait été prononcée ;
- le document adressé par l'APIJ le 13 septembre 2019, au-delà du délai dont elle bénéficiait en application de l'article 13.42 du CCAG pour établir le décompte général à la suite de l'envoi du décompte final et du délai de réponse à la mise en demeure d'établir le décompte général, ne peut être regardé comme constituant un décompte général ; le délai en cause a commencé à courir à la date de sa mise en demeure d'établir le décompte général ou, au plus tard, à compter de la date de remise des DOE, soit le 21 septembre 2018 ;
- l'APIJ a méconnu les dispositions de l'article 13-42 du CCAG qui imposent une notification du décompte général par ordre de service ; le document en cause n'a en conséquence pas la nature d'un décompte général ; l'absence de respect de la procédure de notification du décompte général s'oppose au caractère définitif de ce décompte ;
- elle n'a pas accepté, même tacitement, la réfaction proposée par l'APIJ ; laquelle se fonde sur les dispositions de l'article 10.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché relatives aux prestations de conception et non à la réalisation de travaux ; dès lors que l'APIJ n'a pas fait usage de son droit d'opérer une réfaction sur les travaux et de prononcer leur réception sans réserve, il est indifférent que ces réserves aient revêtu un caractère mineur ou de faible importance ; la circonstance que le groupement a tardé à lever les réserves n'autorisait pas le pouvoir adjudicateur à pratiquer une réfaction à laquelle il avait préalablement renoncé ;
- les demandes indemnitaires présentées devant le tribunal doivent être satisfaites ; les sociétés se rapportent à leurs écritures de première instance s'agissant de la justification du bien-fondé de ces demandes ;
Par des mémoires, enregistrés les 2 février et 3 mai 2024, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, représentée par la société Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés appelantes des dépens et d'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires en réclamation des sociétés ne lui ont pas été adressés dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) du marché, de sorte que le décompte général est devenu définitif en application de l'article 13.45 du CCAG ; il convient de tenir compte de la date de réception de ces mémoires, et non de leur date d'envoi ; il ne peut être tenu compte de la remise, le 24 octobre 2019, dans un point relais, d'un mémoire en réclamation adressé à son ancienne adresse ; elle avait avisé la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP) de son changement d'adresse et sa nouvelle adresse figurait bien sur le décompte général ; elle avait mis en place un contrat de réexpédition de son courrier ;
- les sociétés appelantes ne sont pas fondées à invoquer le caractère prétendument prématuré du décompte général ; les parties ont en effet, d'un commun accord, entendu déroger aux stipulations du marché relatives à l'établissement du décompte général ; par un courrier du 6 juin 2017, la SIMP l'a mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché, alors que toutes les réserves n'étaient pas levées ; elle a opposé un refus en l'absence de transmission préalable des dossiers des ouvrages exécutés et n'était ainsi pas tenue de notifier le décompte général dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette mise en demeure ; les sociétés ont saisi le tribunal administratif de la Martinique le 28 février 2019 d'une demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de leur notifier le décompte général du marché ; elle a elle-même accepté de notifier le décompte général bien que toutes les réserves n'aient pas été levées ; les sociétés appelantes cherchent seulement à s'exonérer de la notification tardive de leurs mémoires en réclamation ;
- le formalisme de notification du décompte général du marché, qui a été notifié par lettre recommandée du maître d'ouvrage, a été respecté ;
- sa proposition de réfaction sur le prix du marché, qui n'a pas été refusée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 10.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, est réputée avoir été acceptée ; en tout état de cause, même sans l'accord des sociétés, elle était fondée à pratiquer cette réfaction dès lors que le délai qui avait été laissé aux sociétés pour procéder aux réfections correspondant aux réserves était expiré ; compte tenu du caractère minime des réserves, elle n'était pas tenue de sursois à l'établissement du décompte général ;
- s'agissant des demandes indemnitaires des sociétés, elle s'en remet à ses mémoires de première instance ;
- la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés appelantes serait dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée issue du décret n° 91-472 du 14 mai 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benmoufok, représentant la société Sogea Martinique, la société AIA Environnement, la société ITC et la société CSI.
Une note en délibéré présenté par Me Charvin pour la société Sogea Martinique, la société AIA Environnement, la société ITC et la société CSI a été enregistrée le 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) a lancé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'une extension du centre pénitentiaire de Ducos afin de créer 160 places supplémentaires pour les détenus. Par un acte d'engagement du 22 mars 2011, elle a confié la conception, la réalisation et l'aménagement de cette opération à un groupement conjoint d'entreprises constitué de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), mandataire du groupement, aux droits de laquelle vient la société Sogea Martinique, de la société Architectes Associés pour l'Environnement (AAE), devenue AIA Environnement, de la société ITC et de la société CSI. Ces sociétés ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de fixer le solde du marché au montant total de 20 800 233,32 euros toutes taxes comprises en leur faveur et de condamner l'APIJ à leur verser cette somme. Par un jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir contractuelle opposée par l'APIJ, tirée du caractère définitif du décompte général du marché du fait du dépassement, par les sociétés, du délai de réclamation de quarante-cinq jours prévu aux articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales du marché. Les sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, ITC et CSI relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité contractuelle de la demande des sociétés :
2. Aux termes de l'article 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 (CCAG Travaux) et modifié par décret du 14 mai 1991, auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception ". Aux termes de l'article 41.6 du CCAG Travaux : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". Aux termes de l'article 41.7 du même cahier : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ". Aux termes de l'article 11.4, intitulé " Réception ", du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " (...) c) Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44 du CCAG-Travaux. / d) Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivées se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. / e) Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée de leur réception (...) ".
3. Aux termes de l'article 13.31 du CCAG Travaux : " Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (... ". Aux termes de l'article 13-32 de ce cahier : " Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus ". Aux termes de l'article 13.42 dudit cahier " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ". L'article 13.44 du CCAG Travaux stipule : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. /Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ". Aux termes de l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ".
4. Aux termes de l'article 50.22 du CCAG Travaux : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. (...) Aux termes de l'article 50.31 de ce cahier : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ".
5. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l'article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l'article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l'article 13.32, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur. En revanche, lorsque le maître d'ouvrage réceptionne l'ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves.
6. S'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 41.6 du CCAG précité que le maître d'ouvrage peut faire exécuter aux frais et risques du titulaire les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception qui n'ont pas été levées dans le délai imparti au titulaire pour ce faire, il n'en résulte pas qu'il devrait le faire avant l'établissement du décompte général.
7. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein du décompte général. A défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. Les réserves ainsi mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non. Lorsque les réserves sont mentionnées dans le décompte sans être chiffrées, celui-ci ne devient définitif que sur les éléments n'ayant pas fait l'objet de réserves. Lorsque le maître d'ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte et que ce montant n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part du titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité, les sommes correspondantes à ces réserves pouvant être déduites du solde du marché au titre des sommes dues au titulaire au cas où celui-ci n'aurait pas exécuté les travaux permettant la levée des réserves.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère prématuré du décompte général du marché :
8. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en exécution du marché litigieux ont fait l'objet, par douze procès-verbaux établis entre le 3 octobre 2013 et le 3 octobre 2016, d'une réception avec des réserves relatives à des malfaçons. Par son courrier du 3 octobre 2016, l'APIJ, a informé la SIMP, mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché, d'une part, qu'il devait être remédié aux malfaçons ayant donné lieu à ces réserves dans un délai expirant le 31 octobre 2016, d'autre part, que la réception du marché était prononcée sous réserve de la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) pour l'ensemble des travaux.
9. La SIMP a présenté le 17 novembre 2016 un projet de décompte final pour l'ensemble des membres du groupement d'entreprises puis, par courrier du 6 juin 2017, a mis l'APIJ en demeure de lui notifier le décompte général du marché. En application des stipulations précitées, auxquelles l'APIJ n'a alors pas entendu déroger ainsi que cela résulte des termes de son courrier du 10 février 2017, le projet de décompte final puis la mise en demeure de notifier le décompte général du marché doivent être regardés comme ayant été précocement transmis au pouvoir adjudicateur faute de levée de la réserve relative à la remise des DOE.
10. Il est constant que si les DOE des ouvrages ont été remis le 21 septembre 2018 au maître d'ouvrage, cette remise n'a pas donné lieu à un procès-verbal constatant l'exécution de la prestation. La SIMP a, le 28 février 2019, saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'APIJ d'établir le décompte général du marché et, par un courrier du 29 juillet 2019, a de nouveau mis en demeure l'APIJ de lui notifier le décompte général du marché. Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à la clause contractuelle fixant comme point de départ de l'établissement du décompte du marché la date du procès-verbal de levée des réserves sous lesquelles, en application de l'article 41-5 du CCAG, les travaux ont été réceptionnés. L'APIJ, qui a adressé le 11 septembre 2019 à la SIMP le décompte général du marché, est réputée avoir, à cette date, accepté cette modification du contrat. Il s'ensuit que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que ce décompte général aurait revêtu un caractère prématuré à défaut de procès-verbal de la levée de la réserve relative à la remise des DOE.
11. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la circonstance que les travaux ont également été réceptionnés avec des réserves émises en application de l'article 41-6, lesquelles n'ont pas été levées, ne faisait nullement obstacle à l'établissement d'un décompte général du marché faisant état de ces réserves et déduisant le chiffrage correspondant à ces réserves du solde du marché.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'établissement tardif du décompte général du marché :
12. En premier lieu, les sociétés appelantes font valoir que le décompte général du marché a été notifié le 13 septembre 2019, au-delà du délai de 45 jours, prévu à l'article 13-42 du CCAG Travaux, suivant l'envoi du projet de décompte final. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, la présentation, dès le 17 novembre 2016, d'un projet de décompte final, revêtait un caractère prématuré et n'a ainsi pas valablement enclenché la procédure d'établissement du décompte du marché.
13. En second lieu, la mise en demeure, adressée par le titulaire d'un marché au maître d'ouvrage, d'établir le décompte général du marché constitue un mémoire de réclamation au sens de l'article précité 50.22 du CCAG Travaux. Il résulte de l'article 50.31 du même cahier que la personne responsable du marché dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la réclamation de l'entrepreneur. Dans l'hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l'expiration de ce délai, ce document ne peut être regardé comme un décompte général.
14. Les sociétés appelantes font valoir que l'APIJ a établi le décompte général du marché le 13 septembre 2019, plus de trois mois après la mise en demeure du 6 juin 2017 de la SIMP d'établir ce décompte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, cette mise en demeure était prématurée. Il s'ensuit que le délai prévu à l'article 50.31 du CCAG Travaux pour répondre à cette mise en demeure n'était pas opposable à l'APIJ. Puis, la remise, le 21 septembre 2018, des DOE, ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, être regardé comme une nouvelle réclamation ayant fait courir ledit délai. Enfin, il résulte de l'instruction que l'APIJ a notifié le 11 septembre 2018 à la SIMP le décompte général du marché, soit avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en demeure de cette société du 29 juillet 2019. Il s'ensuit que ce document, qui n'a pas été établi tardivement, doit être regardé comme le décompte général du marché.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégulière notification du décompte général :
15. Les sociétés appelantes soutiennent que le décompte général du marché, faute d'avoir été notifié par ordre de service ainsi que le prévoit l'article précité 13.42 du CCAG Travaux, ne peut être regardé comme étant devenu définitif.
16. Toutefois, la circonstance que l'article 13.42 du CCAG dispose que le décompte général doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ne fait pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage notifie lui-même, par lettre recommandée avec accusé de réception, le décompte général du marché. Les sociétés appelantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la notification du décompte général du marché, faite par l'APIJ par courrier recommandé, serait irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du respect du délai de réclamation prévu à l'article 13.44 du CCAG Travaux :
17. La notification, le 13 septembre 2019, par l'APIJ, du décompte général du marché, a déclenché le délai de réclamation de quarante-cinq jours prévu à l'article précité 13.44 du CCAG Travaux, qui commencé à courir le 14 septembre 2019 et a expiré le lundi 28 octobre 2019 à minuit. La SIMP, en sa qualité de mandataire du groupement, a, le 22 octobre 2019, adressé à l'APIJ un colis comportant des réclamations, l'une relative à sa situation et l'autre relative à celle des autres sociétés du groupement, sur ce décompte général. Il résulte cependant de l'instruction qu'elle a adressé ce colis à l'ancienne adresse de l'APIJ, qui lui avait communiqué dès le 19 novembre 2018 sa nouvelle adresse, laquelle figurait également sur le décompte général du marché. Le colis, déposé le 24 octobre 2019 dans un point-relais, n'a pas été réceptionné par l'APIJ. La SIMP, après avoir constaté que le colis n'avait pas été retiré, a procédé à un nouvel envoi des réclamations à l'adresse exacte de l'APIJ, qui ont été reçues par cette dernière le 8 décembre 2019.
18. En premier lieu, si la SIMP fait valoir que son courrier du 29 juillet 2019 mettant l'APIJ en demeure d'établir le décompte général du marché, bien qu'adressé à son ancienne adresse, avait été réceptionné par cette dernière, et que l'ancienne adresse de l'APIJ figurait toujours sur son site internet en novembre 2019, elle ne conteste pas avoir été dument informée par l'APIJ, en novembre 2018, de son changement d'adresse. Les réclamations envoyées le 22 octobre 2019 à l'ancienne adresse de l'APIJ, qui n'ont pas été reçues par cette dernière du fait de l'erreur d'adressage commise par la SIMP, ne peuvent, dès lors, être regardées comme lui ayant été régulièrement adressées.
19. En deuxième lieu, les sociétés appelantes font valoir que l'ancienne adresse de l'APIJ était devenue, en octobre 2019, celle de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, établissement public qui, selon elles, aurait dû transmettre ses mémoires en réclamation à l'APIJ en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le colis comportant les réclamations n'a ni été adressé à cet établissement public, ni même réceptionné par celui-ci. Cet établissement public n'était dès lors, et en tout de cause, pas dans l'obligation de les transmettre à l'APIJ.
20. En dernier lieu, si la SIMP a de nouveau adressé les réclamations litigieuses à l'APIJ le 8 décembre 2019, le délai prévu à l'article 13.44 du CCAG Travaux était, à cette date, expiré, de sorte qu'en application des stipulations précitées de l'article 13.45 du même cahier, le décompte général était devenu définitif.
21. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'APIJ, qui n'est pas tenue aux dépens et n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les sociétés appelantes et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par l'APIJ.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie verseront à l'Agence pour l'immobilier de la justice une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la sociétés Sogea Martinique, à la société AIA Environnement, à la société Ingénierie et Technique de la Construction, à la société CS Ingénierie et à l'Agence pour l'immobilier de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00266