CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/03/2026, 25PA01493, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 6ème chambre

N° 25PA01493

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mars 2026


Président

M. NIOLLET

Rapporteur

Mme Laure MARCUS

Rapporteur public

Mme NAUDIN

Avocat(s)

CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022 sous le n° 2214849, M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la maire de Paris a autorisé l'exhumation des restes mortuaires de Mme I... E..., à la demande de M. B... E... et de Mme C... H..., ses parents, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2226011, M. B... E..., Mme C... H..., Mme D... E..., épouse J..., Mme G... E..., M. K... E..., parents, sœurs et frère de Mme I... E..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a abrogé l'autorisation d'exhumer les restes mortuaires de Mme I... E... accordée le 9 février 2022.
Par un jugement n°s 2214849-2226011 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Paris a joint les deux requêtes, admis l'intervention de M. A... dans l'instance n° 2226011, annulé la décision de la maire de Paris du 19 octobre 2022 et rejeté la requête n° 2214849.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mars 2025, le 6 juin 2025 et le 1er juillet 2025, M. A..., représenté par Me Marques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2025 ;

2°) d'annuler la décision de la maire de Paris du 9 février 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de vérification par la maire de Paris de la qualité des demandeurs de l'autorisation d'exhumation ;

Sur la légalité de la décision de la maire de Paris du 19 octobre 2022 :
- le tribunal a considéré à tort que l'autorisation d'exhumation était une décision créatrice de droit qui ne pouvait être abrogée qu'en cas d'illégalité et dans le délai de quatre mois suivant son adoption ; en tout état de cause, l'autorisation d'exhumation a été obtenue par fraude et pouvait être abrogée ou retirée à tout moment ;
- la maire de Paris était tenue, en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'abroger l'autorisation d'exhumation illégale ;

Sur la légalité de la décision de la maire de Paris du 9 février 2022 :
- la maire de Paris, saisie de la demande d'exhumation, n'a pas vérifié la qualité des demandeurs ni tenu compte de son désaccord ; il était le concubin de la défunte et le père de l'enfant qu'elle portait, mort in utero, enterré avec elle, et devait être regardé comme le plus proche parent de cet enfant ;
- elle n'a pas non plus tenu compte de la volonté exprimée de son vivant par la défunte, d'être enterrée à ses côtés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025, le 26 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. B... E..., Mme C... H..., Mme D... E..., épouse J..., Mme G... E... et M. K... E..., représentés par Me Loubeyre, concluent au rejet de la requête, à l'annulation de la décision de la maire de Paris du 19 octobre 2022 et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à chacun des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- la décision de la maire de Paris du 19 octobre 2022 est entachée d'incompétence.
La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Marques, pour M. A...,
- et les observations de Me Loubeyre, pour les intimés.


Considérant ce qui suit :

1. Mme I... E... est décédée le 30 juillet 2021, alors qu'elle était enceinte d'un enfant, dont l'accouchement par césarienne était prévu le lendemain. Elle a été inhumée avec son enfant le 2 septembre 2021 dans le cimetière du Père L... 20e) dans une concession funéraire accordée par la ville de Paris à M. A..., son concubin et père de son enfant. Par une décision du 9 février 2022, la maire de Paris a autorisé, à la demande de M. B... E... et de Mme C... H..., parents de Mme E..., l'exhumation de ses restes mortuaires afin que ceux-ci soient inhumés dans le cimetière communal de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir). M. A... a, le 11 mai 2022, formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par la maire de Paris le 16 mai 2022. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, il a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision de la maire de Paris du 9 février 2022 et de celle rejetant son recours gracieux. Par une décision du 19 octobre 2022, la maire de Paris a abrogé l'autorisation d'exhumation accordée le 9 février 2022. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, les parents et les frères et sœurs de Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision de la maire de Paris du 19 octobre 2022. Par un jugement du 17 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 octobre 2022 abrogeant l'autorisation d'exhumation, et rejeté la demande de M. A... à fin d'annulation de la décision du 9 février 2022 autorisant l'exhumation. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs exposés au point 15 du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de vérification par la maire de Paris de la qualité des demandeurs de l'autorisation d'exhumation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le cadre juridique du litige :

3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : " Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. / Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales : " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ". Aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 16-1-1 du code civil : " Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. / Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour refuser une demande d'exhumation, le maire de la commune ne peut légalement se fonder que sur la qualité du demandeur, ou sur un motif de police administrative, tenant au respect de la personne humaine, au bon ordre, à la décence dans les cimetières et à la salubrité publique. Lorsqu'il a connaissance d'un désaccord sur l'exhumation, qui ne peut être résolu parce qu'un doute sérieux existe sur la qualité de plus proche parent au sens de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce.
Sur la légalité de la décision de la maire de Paris du 19 octobre 2022 :

5. Il ressort des visas de la décision en litige et des termes du courrier qui l'accompagne, que la maire de Paris a abrogé l'autorisation d'exhumation des restes mortuaires de Mme E... car elle a estimé, au vu de son testament transmis par M. A..., que l'exhumation était contraire à la volonté de la défunte, exprimée de son vivant, d'être enterrée aux côtés de son concubin. Toutefois, la maire de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la volonté de la défunte pour abroger l'autorisation d'exhumation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la maire de Paris du 19 octobre 2022.

Sur la légalité de la décision de la maire de Paris du 9 février 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux :

7. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a accordé l'autorisation d'exhumation demandée par le père et la mère de Mme E..., en estimant qu'ils avaient la qualité de plus proches parents de la défunte au sens de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, Mme E... était inhumée dans une concession acquise par M. A..., son concubin, pour ses funérailles. En outre, M. A... a fait valoir, dans son recours gracieux, que la défunte était sa compagne, qu'elle était enterrée, avec leur fils mort in utero, et qu'elle avait exprimé la volonté, de son vivant, d'être enterrée à ses côtés. Par suite, dès lors que la maire de Paris avait connaissance d'un désaccord sur l'exhumation, ne pouvant être résolu en raison d'un doute sérieux sur la qualité de plus proche parent de la défunte, il lui appartenait de rapporter l'autorisation précédemment délivrée, et de refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la maire de Paris du 9 février 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les intimés demandent au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intimés le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n°s 2214849-2226011 du tribunal administratif de Paris du 17 février 2025, la décision de la maire de Paris du 9 février 2022 et la décision de la maire de Paris du 16 mai 2022 rejetant le recours gracieux de M. A..., sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., M. B... E..., Mme C... H..., Mme D... E..., épouse J..., Mme G... E..., M. K... E... et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marcus, première conseillère,
- M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLe président,
J-C. Niollet
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA01493