CAA de DOUAI, 3ème chambre, 19/03/2026, 24DA02347, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 3ème chambre
N° 24DA02347
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 mars 2026
Président
Mme Hogedez
Rapporteur
Mme Barbara Massiou
Rapporteur public
M. Malfoy
Avocat(s)
WOLDANSKI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et d'annuler les comptes rendus d'entretien professionnel établis au titre des années 2020, 2021 et 2022 et les décisions des 2 janvier et 14 avril 2023 par lesquelles la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Rennes a rejeté ses recours hiérarchiques dirigés contre ces comptes rendus.
Par un jugement n° 2203815, 2300950, 2300951, 2302421 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... établi au titre de l'année 2020 et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2024 et 22 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2024 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 et la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la DISP de Rennes a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu ;
4°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2022 et la décision du 14 avril 2023 par laquelle la DISP de Rennes a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a démontré qu'il était victime de harcèlement moral depuis 2018, cette situation ayant eu un impact sur son état de santé, son préjudice moral devant être réparé à hauteur de 13 000 euros ;
- son évaluation au titre de l'année 2021 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il existe une discordance entre sa note chiffrée et l'appréciation générale et qu'elle a été établie avant celle de l'année 2020 ;
- elle est également entachée d'erreur de fait pour mentionner qu'il avait peiné à assurer la police des commissions de discipline, qu'il a des pratiques professionnelles qui ne sont pas orthodoxes ou encore qu'il manque d'assurance dans sa prise de décision ;
- son évaluation au titre de l'année 2022 est entachée d'incompétence en tant qu'elle ne comporte pas la signature du directeur du centre pénitentiaire, autorité disposant du pouvoir de notation ; il existe par ailleurs une incertitude sur l'identité de la personne qui a établi cette notation ;
- cette évaluation est également irrégulière dès lors qu'il existe une discordance entre la note chiffrée, la grille d'appréciation et d'évolution et l'appréciation littérale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1965, est capitaine pénitentiaire et exerce ses fonctions au centre de détention de Val-de-Reuil (Eure). S'estimant victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, il a saisi la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes d'une demande indemnitaire à ce titre, reçue le 27 mai 2022, qui a été rejetée le 22 juillet suivant. Il a, en parallèle, contesté en vain auprès de sa hiérarchie les comptes rendus d'entretien professionnel établis au titre des années 2020, 2021 et 2022. Saisi de quatre requêtes de M. A... portant sur une demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral causé par ce harcèlement et tendant à l'annulation des trois comptes rendus d'entretien professionnel et des décisions rejetant ses recours hiérarchiques dirigés contre ces comptes rendus, le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 24 septembre 2024, a annulé le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... au titre de l'année 2020 et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes.
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
En ce qui concerne l'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait rencontré des difficultés à assurer la police des commissions de discipline, le requérant ayant uniquement fait état dans la partie réservée aux commentaires de sa fiche d'évaluation des fréquents retards des agents et détenus participant à ces commissions et du manque de personnel, aucun dysfonctionnement spécifique n'étant par ailleurs pointé par le ministre de la justice. De même, s'il a été reproché à M. A... au titre de son évaluation professionnelle pour l'année 2021 d'avoir laissé seule une agente avec un détenu dangereux, il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment du témoignage de deux surveillants présents le jour des faits que la procédure habituelle avait alors été respectée, l'agente ayant notifié une décision à ce détenu dans un local non fermé à clé, surveillé par ces deux agents, à travers une porte partiellement vitrée. Par ailleurs, les autres éléments défavorables, plus généraux, retenus à l'encontre de M. A... dans cette évaluation ne sont illustrés par aucun exemple ni expliqués en défense par le ministre de la justice. Dès lors, cette évaluation, qui constitue un ensemble indivisible, est entachée d'erreur de fait.
3. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... établi au titre de l'année 2021 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 2 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette évaluation, ces décisions doivent être annulées.
En ce qui concerne l'évaluation professionnelle titre de l'année 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de notation des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire titulaire, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " La notation est effectuée par l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter. / (...) ".
5. En l'espèce, le document intitulé " fiche de notation corps de commandement " pour l'année 2022 a été signé par Mme C..., adjointe au chef d'établissement, en qualité de supérieure hiérarchique directe de M. A.... Si le nom du directeur d'établissement apparaît au niveau du dernier visa du document, il est accompagné du cachet et de la signature de son adjointe sans indication d'une éventuelle délégation de compétence ou de signature. Ainsi, l'autorité hiérarchique n'a pas signé la fiche de notation en cause, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 et de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1990, laquelle est dès lors entachée d'incompétence.
6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... au titre de l'année 2022 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 14 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette évaluation, ces décisions doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires pour harcèlement moral :
7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié sur ce point à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
8. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. M. A... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en particulier du chef d'établissement et du chef des détentions, à compter de 2018, année de nomination du chef d'établissement à la tête du centre de détention de Val-de-Reuil et à tout le moins jusqu'en 2022. Il établit à ce titre s'être vu illégalement opposer un refus de maintien en activité sur avis défavorable de ce dernier, rédigé en des termes méprisants, s'être vu demander plusieurs fois, de manière accusatoire et peu mesurée, de s'expliquer sur des faits dont il démontre qu'aucun n'était dû à un manquement à ses obligations professionnelles, d'avoir fait à plusieurs reprises l'objet de propos désobligeants et homophobes en public de la part de sa hiérarchie ou sans que celle-ci n'intervienne ou encore d'avoir bénéficié d'évaluations professionnelles beaucoup plus favorables à compter du moment où ses évaluations n'ont plus été conduites par le chef des détentions.
10. Les éléments de fait produits par M. A... sont ainsi susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Si le ministre de la justice fait valoir qu'un tel harcèlement ne serait pas démontré, il ne fournit pour autant pas d'explications à l'ensemble des faits exposés au point précédent. En se bornant par ailleurs à mentionner que l'intéressé a pu se montrer excessif dans les termes employés dans ses recours dirigés contre ses comptes rendus d'entretien professionnel, il ne démontre pas, ce faisant, que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il en résulte, par suite, que le harcèlement moral dont se prévaut M. A... est établi.
11. M. A... établit, notamment par la production de certificats médicaux et d'ordonnances médicales, avoir subi un préjudice moral du fait de ce harcèlement qui aura duré au moins quatre années, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
12. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 27 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions relatives aux comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022 ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemnisation du préjudice moral né pour lui du harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie à compter de l'année 2018.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... au titre de l'année 2021 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 2 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu sont annulés.
Article 2 : Le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... au titre de l'année 2022 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 14 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu sont annulés.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 5 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 27 mai 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le jugement n° 2203815, 2300950, 2300951, 2302421 du tribunal administratif de Rouen du 24 septembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
N° 24DA02347 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et d'annuler les comptes rendus d'entretien professionnel établis au titre des années 2020, 2021 et 2022 et les décisions des 2 janvier et 14 avril 2023 par lesquelles la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Rennes a rejeté ses recours hiérarchiques dirigés contre ces comptes rendus.
Par un jugement n° 2203815, 2300950, 2300951, 2302421 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... établi au titre de l'année 2020 et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2024 et 22 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2024 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 et la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la DISP de Rennes a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu ;
4°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2022 et la décision du 14 avril 2023 par laquelle la DISP de Rennes a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a démontré qu'il était victime de harcèlement moral depuis 2018, cette situation ayant eu un impact sur son état de santé, son préjudice moral devant être réparé à hauteur de 13 000 euros ;
- son évaluation au titre de l'année 2021 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il existe une discordance entre sa note chiffrée et l'appréciation générale et qu'elle a été établie avant celle de l'année 2020 ;
- elle est également entachée d'erreur de fait pour mentionner qu'il avait peiné à assurer la police des commissions de discipline, qu'il a des pratiques professionnelles qui ne sont pas orthodoxes ou encore qu'il manque d'assurance dans sa prise de décision ;
- son évaluation au titre de l'année 2022 est entachée d'incompétence en tant qu'elle ne comporte pas la signature du directeur du centre pénitentiaire, autorité disposant du pouvoir de notation ; il existe par ailleurs une incertitude sur l'identité de la personne qui a établi cette notation ;
- cette évaluation est également irrégulière dès lors qu'il existe une discordance entre la note chiffrée, la grille d'appréciation et d'évolution et l'appréciation littérale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1965, est capitaine pénitentiaire et exerce ses fonctions au centre de détention de Val-de-Reuil (Eure). S'estimant victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, il a saisi la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes d'une demande indemnitaire à ce titre, reçue le 27 mai 2022, qui a été rejetée le 22 juillet suivant. Il a, en parallèle, contesté en vain auprès de sa hiérarchie les comptes rendus d'entretien professionnel établis au titre des années 2020, 2021 et 2022. Saisi de quatre requêtes de M. A... portant sur une demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral causé par ce harcèlement et tendant à l'annulation des trois comptes rendus d'entretien professionnel et des décisions rejetant ses recours hiérarchiques dirigés contre ces comptes rendus, le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 24 septembre 2024, a annulé le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... au titre de l'année 2020 et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes.
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
En ce qui concerne l'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait rencontré des difficultés à assurer la police des commissions de discipline, le requérant ayant uniquement fait état dans la partie réservée aux commentaires de sa fiche d'évaluation des fréquents retards des agents et détenus participant à ces commissions et du manque de personnel, aucun dysfonctionnement spécifique n'étant par ailleurs pointé par le ministre de la justice. De même, s'il a été reproché à M. A... au titre de son évaluation professionnelle pour l'année 2021 d'avoir laissé seule une agente avec un détenu dangereux, il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment du témoignage de deux surveillants présents le jour des faits que la procédure habituelle avait alors été respectée, l'agente ayant notifié une décision à ce détenu dans un local non fermé à clé, surveillé par ces deux agents, à travers une porte partiellement vitrée. Par ailleurs, les autres éléments défavorables, plus généraux, retenus à l'encontre de M. A... dans cette évaluation ne sont illustrés par aucun exemple ni expliqués en défense par le ministre de la justice. Dès lors, cette évaluation, qui constitue un ensemble indivisible, est entachée d'erreur de fait.
3. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... établi au titre de l'année 2021 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 2 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette évaluation, ces décisions doivent être annulées.
En ce qui concerne l'évaluation professionnelle titre de l'année 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de notation des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire titulaire, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " La notation est effectuée par l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter. / (...) ".
5. En l'espèce, le document intitulé " fiche de notation corps de commandement " pour l'année 2022 a été signé par Mme C..., adjointe au chef d'établissement, en qualité de supérieure hiérarchique directe de M. A.... Si le nom du directeur d'établissement apparaît au niveau du dernier visa du document, il est accompagné du cachet et de la signature de son adjointe sans indication d'une éventuelle délégation de compétence ou de signature. Ainsi, l'autorité hiérarchique n'a pas signé la fiche de notation en cause, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 et de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1990, laquelle est dès lors entachée d'incompétence.
6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... au titre de l'année 2022 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 14 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette évaluation, ces décisions doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires pour harcèlement moral :
7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié sur ce point à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
8. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. M. A... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en particulier du chef d'établissement et du chef des détentions, à compter de 2018, année de nomination du chef d'établissement à la tête du centre de détention de Val-de-Reuil et à tout le moins jusqu'en 2022. Il établit à ce titre s'être vu illégalement opposer un refus de maintien en activité sur avis défavorable de ce dernier, rédigé en des termes méprisants, s'être vu demander plusieurs fois, de manière accusatoire et peu mesurée, de s'expliquer sur des faits dont il démontre qu'aucun n'était dû à un manquement à ses obligations professionnelles, d'avoir fait à plusieurs reprises l'objet de propos désobligeants et homophobes en public de la part de sa hiérarchie ou sans que celle-ci n'intervienne ou encore d'avoir bénéficié d'évaluations professionnelles beaucoup plus favorables à compter du moment où ses évaluations n'ont plus été conduites par le chef des détentions.
10. Les éléments de fait produits par M. A... sont ainsi susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Si le ministre de la justice fait valoir qu'un tel harcèlement ne serait pas démontré, il ne fournit pour autant pas d'explications à l'ensemble des faits exposés au point précédent. En se bornant par ailleurs à mentionner que l'intéressé a pu se montrer excessif dans les termes employés dans ses recours dirigés contre ses comptes rendus d'entretien professionnel, il ne démontre pas, ce faisant, que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il en résulte, par suite, que le harcèlement moral dont se prévaut M. A... est établi.
11. M. A... établit, notamment par la production de certificats médicaux et d'ordonnances médicales, avoir subi un préjudice moral du fait de ce harcèlement qui aura duré au moins quatre années, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
12. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 27 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions relatives aux comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022 ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemnisation du préjudice moral né pour lui du harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie à compter de l'année 2018.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... au titre de l'année 2021 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 2 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu sont annulés.
Article 2 : Le compte rendu d'entretien professionnel de M. A... au titre de l'année 2022 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 14 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre ce compte rendu sont annulés.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 5 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 27 mai 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le jugement n° 2203815, 2300950, 2300951, 2302421 du tribunal administratif de Rouen du 24 septembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
N° 24DA02347 2