CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 19/03/2026, 24MA01751, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre
N° 24MA01751
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 mars 2026
Président
M. PORTAIL
Rapporteur
M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public
M. QUENETTE
Avocat(s)
GOSSEMENT / AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D..., M. A... G..., Mme C... F..., M. J... D..., Mme I... D..., M. B... H... et l'association Colineo ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la SAS Marseille Soleil un permis de construire pour la construction d'une centrale photovoltaïque au lieu-dit traverse la Michèle dans le 15ème arrondissement de Marseille.
Par un jugement n° 2100830 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de l'association Colineo et rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 10 décembre 2024, le 26 juin 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 janvier 2026, M. E... D..., M. A... G... et Mme C... F..., M. J... D... et Mme I... D... et M. B... H..., représentés par Me Bronzani, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Marseille Soleil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet ;
- l'évaluation environnementale est insuffisante quant à la préservation de la Germandrée à allure de pins (Teuchryum pseudochamaepitys) présente sur le site du projet et objet d'un plan national d'action (PNA), lequel va nécessairement conduire à sa disparition, compte tenu également des obligations de défrichement imposées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; les engagements de l'exploitant visant à la protection des plans présents sur site ne sont pas matérialisés dans l'arrêté litigieux ;
- cette évaluation est également insuffisante s'agissant de l'aigle de Bonelli, également objet d'un PNA, alors que le site du projet constitue une portion du domaine vital de cette espèce, correspondant à ses besoins, en particulier pour son alimentation, et dont la présence sur ce site a été relevée par M. D... le 5 juillet 2020 ;
- il en est de même s'agissant du lézard ocellé, également objet d'un PNA, les inventaires réalisés étant insuffisants pour s'assurer de son absence alors que le milieu lui est particulièrement favorable, compte tenu notamment de la faiblesse de la zone d'étude rapprochée retenue ; elle n'analyse pas non plus le risque généré par le projet pour les autres espèces de reptile que sont le Psammodrome d'Edwards et la Couleuvre à échelons ;
- l'évaluation environnementale est insuffisante s'agissant encore de la pie-grièche à tête rousse, espèce en risque d'extinction, qui a été observée sur site le 25 avril 2025 ; elle l'est aussi s'agissant de la crave à bec rouge, qui ne figure pas dans l'évaluation alors qu'elle a été observée par M. D... et qu'il s'agit d'une espèce menacée, du Tarier Pâtre, de la Fauvette passerinette, de la Fauvette pitchou, du Pipit farlouse, du Bruant fou, du Lézard à deux raies et du Lézard des murailles, pour lesquels l'évaluation estime l'impact modéré, sans cependant tenir compte de l'effet d'emprise, et faible après mesure d'évitement et de réduction ; il en est de même pour le Minioptère de Schreibers ;
- l'évaluation environnementale méconnaît les dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ne contenant aucune analyse des solutions de substitution raisonnables sur un autre site, ni a fortiori aucune analyse comparative desdites solutions ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'environnement alors que le site du projet jouxte la zone de conservation spéciale chaîne de l'Etoile - Massif du Garlaban ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement dès lors qu'il ne contient aucune motivation au regard des incidences notables du projet sur l'environnement et ne précise aucune des mesures que l'exploitant devra respecter pour éviter, réduire ou compenser les incidences notables du projet ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme alors que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la Germandrée à allure de pins, l'aigle de Bonelli et le lézard ocellé, et ne contient aucune prescription visant à réduire ou compenser les incidences dudit projet ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement alors que l'engagement du pétitionnaire de ne pas remplacer la clôture existante n'a pas de garantie d'effectivité suffisante ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que des déchets d'amiante ont été enfouis dans des casiers d'une superficie totale de 5052 m², objets de servitude d'utilité publique, sur l'un desquels est prévue l'implantation des panneaux photovoltaïques qui aura nécessairement un impact sur l'étanchéité de ces casiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 9 avril, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Marseille Soleil, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les appelants ne justifient pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux à défaut de faire état d'une atteinte quelconque aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1-1 du code de l'environnement, des insuffisances de l'évaluation environnementale et de l'évaluation des incidences Natura 2000 ainsi que l'atteinte aux objectifs de conservation Natura 2000, soulevés dans le mémoire en réplique des appelants enregistré le 10 décembre 2024, sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le premier mémoire en défense de la pétitionnaire ayant été communiqué le 8 octobre 2025 ;
- les moyens invoqués par l'association appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. B... H... a déclaré se désister purement et simplement de la requête d'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés dans le mémoire en réplique des appelants enregistré le 10 décembre 2024, sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la SAS Marseille Soleil, a été enregistré le 21 juillet 2025 et n'a pas été communiqué.
Par une lettre du 25 février 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la Cour était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale et de l'étude des incidences Natura 2000 s'agissant du lézard ocellé.
Le 2 mars 2026, la SAS Marseille Soleil a présenté des observations en réponse à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Bronzani, avocat des appelants, et celles de Me Anderco, avocat de la SAS Marseille Soleil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire à la société Marseille Soleil pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au lieu-dit traverse la Michèle dans le 15ème arrondissement de Marseille. Les requérants relèvent appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement de M. H... :
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. B... H... s'est désisté de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact :
3. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...)/ III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage./ L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ;/ 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;/ 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;/ 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°./ (...) V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet (...) " Aux termes de l'article L. 122-3 de ce code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment : / 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;/ 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;/ b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;/ c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;/ d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;/ e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d (...) " Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte (...) inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. /II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ;/ - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;/ - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;/ - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;/ d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. (...) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :/ - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;/ - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation (...). "
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la germandrée à allure de pins :
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact, que la germandrée à allure de pins, qui fait l'objet d'un plan national d'action, est présente en bordure est du site d'implantation du projet en litige, de part et d'autre de l'ancienne clôture de l'installation de stockage de déchets existante antérieurement sur ce site, et est ainsi identifiée comme un enjeu fort de conservation alors en outre qu'il s'agit d'une espèce endémique, l'impact dudit projet étant également identifié comme fort, en raison du changement de clôture qu'il implique. L'étude prévoit ainsi, au titre des mesures de réduction de cet impact, de ne pas remplacer la clôture à cet endroit mais de la rehausser jusqu'à deux mètres, afin de se conformer aux préconisations du service de prévention des risques départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône. Elle prévoit également, afin de se conformer à l'obligation de débroussaillement de 50 mètres autour du site imposée par le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de Marseille approuvé par un arrêté préfectoral du 22 mai 2018, de préserver une matrice continue fonctionnelle de chêne kermès afin de maintenir des espaces de pelouse ouverte favorables à cette plante, et d'adapter les périodes de travaux de débroussaillement afin d'éviter la période de sensibilité écologique comprise entre les mois de mars et de septembre, en le réalisant à la mains et d'adapter sa fréquence, tous les 1 à 3 ans maximum, en réalisant un suivi écologique. A la faveur de la mise en œuvre de ces mesures de réduction, l'impact résiduel sur cette plante est considéré comme nul. Si les appelants soutiennent que le débroussaillement aboutira nécessairement à la destruction des individus présents sur le site, ils ne l'établissent pas, ni davantage que le passage de véhicules sur la voie de desserte interne du projet aurait un tel effet ou, par la production d'un constat de commissaire de justice assorti de quelques photos, que leur nombre aurait été sous-estimé. En outre, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'arrêté litigieux prescrit dans son article 3 que les mesures destinées notamment à réduire les effets négatifs notables du projet exposées dans l'étude d'impact devront être respectées. Cette branche du moyen ne peut donc qu'être écartée.
S'agissant de l'aigle de Bonelli :
6. Il ressort de l'étude d'impact que le plan national d'action dont fait également l'objet l'aigle de Bonelli détermine son domaine vital au sein duquel le site du projet est inclus. Cependant, celui-ci ne figure pas parmi les quarante espèces d'oiseaux fréquentant le site ou présentes à proximité identifiées lors des inventaires des espèces réalisés sur site, consistant en 6 journées de prospection dédiées aux oiseaux, entre novembre 2018 et avril 2019, l'étude d'impact mentionnant que les caractéristiques de la zone d'étude retenue, composée de zones enfrichées, ne correspond pas aux exigences écologiques de cette espèce qui niche au sein des falaises, même si elle peut, de façon relativement limitée, l'utiliser comme zone de chasse, notamment au niveau des garrigues calcicoles en périphérie. L'analyse naturaliste de l'ingénieur écologue en date de décembre 2024 produite par les appelants, en relevant seulement que l'étude d'impact établit la présence des proies habituelles de l'aigle de Bonelli, notamment le lapin de garenne et la perdrix rouge, ne remet en cause ni ce constat, ni cette analyse, alors que, même s'il est en cours de renaturation depuis la fin de l'activité de stockage de déchets qui y était exercée, le site du projet est situé en frange urbaine, enserré entre les habitations du boulevard Lombard et de la traverse Michel. Ils n'établissent pas davantage l'existence de données télémétriques dont l'absence est critiquée par cette analyse, laquelle ne précise pas davantage la consistance du protocole spécifique qui aurait, selon celle-ci, dû être mise en œuvre, ni le lieu des photos de survol de l'aigle de Bonelli dont ils font état, qui auraient été prises sur site. Dans ces conditions, cette branche du moyen ne peut qu'être écartée.
S'agissant du lézard ocellé :
7. Il ressort de l'étude d'impact, au titre des mesures d'inventaires des espèces présentes sur site ou à proximité, que deux journées de prospections ont été dédiées à la détection des reptiles au moyen de plaques-refuges, qui ont permis la détection du lézard à deux raies et du lézard des murailles, mais pas du lézard ocellé. Si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a pu relever, dans son avis du 10 avril 2020, que l'étude d'impact ne permettait pas de conclure à l'absence de cette espèce très patrimoniale, bénéficiant d'un plan d'action, elle n'a recommandé que de préciser la méthodologie des inventaires faunistiques, en particulier pour les reptiles. Si les appelants soulignent qu'elle a été contactée à 300 et 150 mètres du site du projet, alors que l'étude d'impact fait mention d'un contact à 1,9 kilomètres, ces données, issues de la plateforme régionale du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP), s'avèrent anciennes, en datant des années 2003 et 2010. Au demeurant, l'étude d'impact indique que les milieux de garrigues présents en limite de zone d'études et plus largement aux alentours sont favorables à la présence notamment du lézard ocellé, sans conclure à son absence, en mentionnant uniquement que cette espèce n'a pas été contactée. Il en est de même des données relatives au psammodrome d'Edwards et à la couleuvre à échelons. Il n'est dès lors pas établi que l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point serait telle qu'elle aurait été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Cette branche du moyen doit être écartée.
S'agissant de la pie grièche à tête rousse :
8. La présence de la pie grièche à tête rousse, qui bénéficie d'un plan national d'action depuis seulement 2023, à 200 mètres du site du projet en 2004, au demeurant relevée par l'étude d'impact, comme le fait qu'elle est identifiée dans la zone naturelle d'intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II - Chaîne de l'Estaque et de la Nerthe-massif du Rove-collines de Carro, que par ailleurs, selon les appelants, cette espèce aime être en hauteur et les piquets du grillage entourant le site seraient favorables ou encore qu'elle été observée le 25 avril 2025 selon la plateforme Faune-PACA, ne suffisent pas à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact.
S'agissant des autres espèces :
9. Si les appelants soutiennent que l'étude d'impact serait insuffisante s'agissant de la présence sur le site ou à proximité d'autres espèces d'oiseaux et de reptiles, cette branche du moyen n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même quant au Minioptère de Schreibers, qui est mentionné comme ayant été contacté, lors des inventaires, en transit et ponctuellement en chasse par l'étude d'impact, à raison d'une dizaine d'individus, avec un niveau d'impact considéré comme faible, l'étude prévoyant, au titre des mesures de réduction en phase de travaux, une adaptation du calendrier des travaux et l'absence d'éclairage nocturne.
S'agissant de l'analyse des solutions de substitution :
10. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que l'étude d'impact que doit réaliser le maître d'ouvrage auteur d'une demande d'autorisation d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage.
11. Il ressort de l'étude d'impact que le site en cause a été retenu compte tenu à la fois de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet dont dispose la société Marseille Soleil et de son caractère fortement artificialisé, ayant accueilli successivement une carrière et une installation de stockage de déchets, le site répondant aux exigences de la doctrine photovoltaïque en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie, privilégiant les sites anthropisés et/ou dégradés. Il est ainsi établi, et au demeurant n'est pas contesté par les appelants, que ladite société n'a pas envisagé, en amont, d'autres sites d'implantation. Par suite, l'étude d'impact pouvait légalement s'abstenir de présenter des solutions de substitution.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude des incidence Natura 2000 :
12. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :/ 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation (...) "
13. L'étude d'impact comporte une évaluation dite " simplifiée " des incidences Natura 2000 qui mentionne que la zone du projet est en limite immédiate de la zone spéciale de conservation " chaîne de l'Etoile - Massif du Garlaban ", dont la création a été justifiée par la présence de 10 habitats d'intérêt communautaire et de 7 espèces d'intérêt communautaire, parmi lesquelles seule le Minioptère de Schreibers a été identifié. Un risque d'altération des habitats en phase de travaux est mentionné, en raison duquel des mesures d'évitement et de réduction sont proposées, conduisant à des impacts négligeables. En se limitant à faire état de la présence de cette espèce ainsi que de l'aigle de Bonelli et de la germandrée à allure de pins pour lesquels, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante, et alors que l'avis de la MRAe ne fait état d'aucune critique à cet égard, les appelants n'établissent pas l'existence d'un impact significatif du projet et que cette évaluation serait insuffisante. Il ne ressort pas non plus de l'évaluation environnementale, qui relève que le milieu est favorable au lézard ocellé, même s'il n'a pas été observé, mais souligne que l'incidence résiduelle du projet sur les reptiles est faible eu égard en particulier aux mesures d'évitement, que le projet aurait un effet significatif sur cette espèce. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 411-1 du code de l'environnement et R. 111-26 du code de l'urbanisme :
14. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites (...) "
15. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'article 3 de l'arrêté litigieux impose le respect des mesures décrites dans l'étude d'impact qui, s'agissant de la germandrée à allure de pins, consistent à ne pas remplacer mais à rehausser la clôture existante et à encadrer les mesures de débroussaillement, pour concilier la conservation de cette espèce et les obligations résultant de la prévention contre le risque d'incendie. Alors en outre que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement portent sur l'interdiction de la destruction de certaines espèces présentant un intérêt particulier d'un point de vue scientifique ou environnemental, qui peut faire l'objet de dérogations dans les conditions définies par celle de l'article L. 411-2 du même code, lesquelles font en l'espèce l'objet d'une procédure d'autorisation distincte ainsi que le mentionne l'étude d'impact, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
16. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières./ La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine./ La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. "
17. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, l'article 3 de l'arrêté litigieux impose à l'exploitant le respect des mesures décrites dans l'étude d'impact et dont la consistance y est justifiée, laquelle ne présente pas d'insuffisance en particulier quant à l'évaluation de la présence et des mesures de protection de la germandrée à allure de pins, de l'aigle de Bonelli et du lézard ocellé. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
19. L'étude d'impact analyse l'enjeu relatif à la présence des deux casiers de stockage d'amiante issus de l'activité de stockage de déchets précédemment exercée sur l'emprise du projet, enfouis dans le sol et prévoit en conséquence, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'implantation des panneaux au droit du casier sur des longrines, afin d'éviter tout risque d'endommager les casiers. Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément probant relatif au risque qu'ils allèguent liés à la circulation de véhicules sur la voie interne au projet, l'enfouissement de câbles ou les vibrations qui proviendraient de l'exploitation de la carrière Bronzo Perasso de Sainte Marthe, située à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau du projet, alors qu'un rapport de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) PACA du 8 septembre 2020 a estimé le projet litigieux possible en tenant compte de la présence de ces casiers. Ainsi, en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
20 Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B... H....
Article 2 : La requête de M. E... D... et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la (SAS) Marseille Soleil, sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la société par actions simplifiée Marseille Soleil et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
2
N° 24MA01751
nb
Analyse
CETAT68-03-025-02-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis assorti de réserves ou de conditions. - Objet des réserves ou conditions. - Protection de l'environnement.