CAA de NANCY, 2ème chambre, 19/03/2026, 24NC00286, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre

N° 24NC00286

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 mars 2026


Président

M. MARTINEZ

Rapporteur

M. Frédéric DURAND

Rapporteur public

Mme MOSSER

Avocat(s)

MAZZA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Saône a prononcé à son endroit la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2100195 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 février 2024 et le 27 mars 2025, M. C... D..., représenté par Me Mazza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux sous quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas justifié la notion d'intérêt général relevée au titre de l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
- l'élaboration d'un faux document ne peut donner lieu à sanction dès lors qu'il a été relaxé des faits de faux et usage de faux par un arrêt devenu définitif rendu par la cour d'appel de Besançon, le 8 juin 2023 ;
- il n'est pas établi qu'il aurait tenu des propos à caractère sexuel dans le cadre de son service ;
- en application des dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique et des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, dès lors que la procédure disciplinaire menée à son encontre est constitutive de faits de harcèlement moral ;
- la sanction est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'avec un collègue il a publiquement dénoncé le mauvais fonctionnement du centre d'intervention principal de Gray ;
- il reprend l'intégralité des moyens soulevés en première instance, à savoir ceux relatifs à la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'obligation d'impartialité de l'autorité poursuivante, à l'insuffisance de motivation de la décision contestée, à l'erreur sur la matérialité des faits sanctionnés, à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique et au détournement de pouvoir.


Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2024 et le 23 avril 2025, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, représenté par Me Suissa, conclut :

1°) au rejet de la requête,

2°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de M. D...,
- et les observations de Me Bouchoudjan, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 février 2026, a été présentée par M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône le 1er janvier 2018 en tant que sapeur-pompier professionnel et a été affecté au centre d'intervention principal de Gray où il occupe les fonctions de chef d'équipe au grade de caporal. Par un arrêté du 10 septembre 2020, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions. Par arrêté du 9 janvier 2021, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Saône a prononcé contre M. D... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Ce dernier relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. D... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'appréciation en estimant que le service départemental d'incendie et de secours n'a pas poursuivi d'autre but que celui, d'intérêt général, de sanctionner un sapeur-pompier professionnel pour ses fautes professionnelles et que le seul exercice du pouvoir disciplinaire par l'autorité administrative à l'égard de l'un de ses agents ne saurait caractériser un harcèlement moral à son encontre. Toutefois, de tels moyens qui se rapportent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et seront examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

3. En second lieu, il ressort du point 10 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté l'existence de faits de harcèlement moral commis à l'encontre de M. D.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à l'un des moyens soulevé sur ce point en première instance.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article 89 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la légalité externe :

5. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.

6. M. D... a déclaré devant la cour reprendre l'ensemble des moyens déjà invoqués en première instance, à savoir ceux relatifs à la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'obligation d'impartialité de l'autorité poursuivante, à l'insuffisance de motivation de la décision contestée, à l'erreur sur la matérialité des faits sanctionnés, à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique et au détournement de pouvoir. Toutefois, l'intéressé ne fournit pas les précisions indispensables à l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'obligation d'impartialité de l'autorité poursuivante. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme n'étant pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. En second lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée en raison de son caractère de sanction, vise les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et précise que la sanction prononcée contre M. D... est fondée sur des faits de violence et de menaces, de propos indignes tenus envers des collègues femmes et les usagers du service public de secours, de faux et d'usage de faux et de conduite sans permis correspondant à la catégorie poids lourd. Ce faisant, la décision comporte avec une précision suffisante et de manière non stéréotypée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la matérialité des faits et de leur caractère fautif :

8. Pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de deux ans, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. D... a commis des faits de violence et de menace, des faits de " faux et usage de faux ", de conduite sans permis correspondant à la catégorie poids lourds et avait tenu des propos indignes envers des collègues femmes et des usagers du service public de secours.

9. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

10. Dès lors que par un arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel de Besançon avait infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Vesoul du 10 juin 2021 et avait relaxé M. D... des faits de faux et usage de faux, l'autorité administrative ne pouvait légalement fonder le prononcé d'une sanction disciplinaire sur le motif tiré de faits de " faux et usage de faux ", comme il est mentionné expressément dans la décision attaquée.

11. En revanche, d'abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du lieutenant A..., chef du centre d'intervention principal de Gray, ainsi que du compte-rendu d'incident établi par ce dernier que le matin du 7 septembre 2020, à l'issue du rassemblement des personnels du centre d'intervention, une altercation est survenue entre M. D... et son supérieur hiérarchique. M. D... s'est adressé envers M. A... sur un ton agressif en le qualifiant de " collabo " et en lui indiquant qu'il avait désormais " une croix dans le dos ". Les témoignages de deux pompiers présents au sein du centre d'intervention durant l'altercation et versés aux débats par M. D..., de par leur caractère peu circonstancié, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des déclarations précises faites par le chef de centre. Dans ces conditions, les faits de violence et de menaces verbales sont matériellement établis.

12. Ensuite, il ressort du procès-verbal d'audition du 2 octobre 2020 de M. A..., des captures d'écran du téléphone portable de l'un des sapeurs-pompiers du centre de Gray ainsi que de l'attestation établie par le sapeur-pompier B..., le 5 septembre 2020 que le vendredi 7 août 2020, lors d'une garde, M. D... a subtilisé le téléphone portable de M. B... pour envoyer, au moyen de l'application " snapchat ", des messages à caractère sexuel à l'un des pompiers volontaires du centre, du sexe féminin et mineure à l'époque des faits. L'attestation établie par M. B..., à la demande de M. D..., le 19 janvier 2021, postérieurement au prononcé de la sanction hiérarchique, selon laquelle M. D... n'est pas l'auteur des propos litigieux, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à M. D.... Par ailleurs, il ressort d'un rappel à l'ordre du 9 décembre 2019 et n'est pas sérieusement contesté que M. D... a comparé, lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 novembre 2019, au sein du centre d'intervention, les bras de l'une de ses collègues à des " cuisses de sauterelle " et a, lors de la même réunion, qualifié de " kilogrammes de viande " des victimes en surpoids à transporter. Par suite, les propos indignes tenus envers des collègues et des usagers du service public sont matériellement établis.

13. Il résulte de ce qui précède que les faits exposés aux points 11 et 12 ci-dessus et dont la matérialité vient d'être établie, sont d'une gravité suffisante pour justifier, à eux seuls, la sanction d'exclusion temporaire de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

S'agissant du harcèlement moral :

14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ".

15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

16. M. D... soutient avoir été victime, à partir de la création au 1er juillet 2019 de la branche locale du syndicat national autonome des sapeurs-pompiers professionnels, de faits constitutifs de harcèlement moral de la part du chef du centre d'intervention de Gray et du directeur territorial du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, dont la procédure disciplinaire menée à son encontre n'est que l'aboutissement. Toutefois, les pièces versées par l'intéressé ne le concernent pas personnellement mais ont trait à la situation d'un collègue, membre du centre d'intervention de Gray à propos duquel la cour administrative d'appel de Nancy a pu juger, par un arrêt devenu définitif, que des faits reprochés à l'intéressé ne permettaient pas d'établir que le refus de titularisation était intervenu pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ni que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours aurait fait usage de son pouvoir dans un autre but que celui en vertu duquel il en dispose. Par ailleurs, M. D... ne saurait pas davantage établir la matérialité des faits de harcèlement moral par la production d'articles de presse faisant état d'un malaise dans la profession de sapeur-pompier en raison notamment d'un management inapproprié dans certaines casernes de pompiers. Enfin, ainsi qu'il l'a été dit, les faits pour lesquels M. D... a été sanctionné sont matériellement établis et méconnaissent les obligations qui s'imposent à tout agent public. Dans ces conditions, M. D... n'établit pas qu'il est victime de faits de harcèlement moral.

S'agissant du détournement de pouvoir :

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse serait intervenue pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ni que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours aurait fait usage de son pouvoir dans un autre but que celui en vertu duquel il en dispose.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2021 et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction doivent être rejetées.






Sur les frais de l'instance :

19. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours au titre des frais engagés par M. D... et non compris dans les dépens.

20. En second lieu, dans ces circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
2
N°24NC00286