CAA de NANCY, 2ème chambre, 19/03/2026, 23NC01955, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC01955
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 mars 2026
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Frédéric DURAND
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
SCP MLA CONSEILS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée FS Group a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 et de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 59 190 euros à compter du 28 septembre 2021.
Par un jugement n°2203403 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la société par actions simplifiée FS Group, représentée par Me Lochert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires, ainsi que des majorations, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 59 190 euros à compter du 28 septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative, dès lors que le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen tiré de ce que la rémunération de M. A... se trouve hors du champ d'application de la taxe sur les salaires ;
- la rémunération de son dirigeant, M. A..., ne doit pas être incluse dans l'assiette imposable à la taxe sur les salaires dès lors que ses salaires n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe et que ses fonctions relèvent du seul secteur des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rémunérations de M. B..., directeur général salarié, ne doivent pas être soumises à la taxe sur les salaires dès lors que la preuve n'est pas rapportée de ce que les fonctions de ce dernier relèvent du secteur financier, que la présomption de transversalité résultant du code de commerce ne s'applique pas et que, dans les faits, l'intéressé n'exerce aucune fonction au sein du secteur financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables comme prématurées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) FS Group, dont le président et l'actionnaire unique est M. A..., est la société holding d'un groupe réalisant des travaux de sécurisation et de gestion de chantiers, notamment ferroviaires. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 et sur la totalité de l'année 2019 à l'issue de laquelle le service lui a proposé, le 27 août 2020, un rappel de taxe sur les salaires. Maintenues une première fois le 23 novembre 2020, puis à l'issue d'un recours hiérarchique le 21 février 2021 et d'une interlocution le 23 juin suivant, les rectifications proposées ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021. La société FS Group a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge par une réclamation du 21 octobre 2021, qui a été rejetée le 8 avril 2022. Par un jugement du 9 mai 2023, dont la société FS Group relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des impositions dues au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur le bien-fondé de l'impôt :
2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2017 et 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée... ". Dans sa rédaction applicable à l'année 2019, le même article dispose que : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable... ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce : " (...) Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet (...) ". Aux termes de l'article L. 227-6 du même code : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ".
4. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209, successivement applicables, de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Les fonctions de président d'une société par action simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. En vertu du même article, un directeur général peut être nommé afin d'exercer les pouvoirs du président. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 dudit code, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiées sont investis d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. Il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts que sont redevables de la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le total des recettes et autres produits n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou n'y a pas été soumis sur au moins 90% de son montant, que ces recettes et autres produits correspondent en tout ou partie à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou à des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe.
6. Il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts que l'assiette de la taxe sur les salaires s'obtient en multipliant le montant total des rémunérations versées par le rapport entre le montant des recettes et autres produits n'ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et le montant total de ces recettes et autres produits, d'autre part. Les dispositions du I de l'article 18 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificatives pour 1993, dont sont issues les deux dernières phrases du 1 de l'article 231 du code général des impôts, ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, mentionné par ces dispositions, du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, permettant de déterminer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée pouvant être déduite par les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.
7. La société FS Group est une holding avec deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait l'acquisition, la gestion et la vente de participations dans d'autres sociétés ainsi que la gestion de sa trésorerie, et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales. Le service des impôts a intégré dans l'assiette imposable à la taxe sur les salaires les rémunérations versées à M. A... et à M. B..., respectivement, président et directeur général de la société FS Group.
8. En premier lieu, il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à son 23°, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est au nombre des personnes dont la rémunération est soumise à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts. Par ailleurs, s'agissant d'une société holding, les pouvoirs de M. A... s'étendent par principe au secteur financier. Si la société requérante soutient que son président n'a pas d'attribution dans ce secteur, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce dernier serait dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de toute responsabilité en la matière. Par suite, l'administration a pu, à juste titre, prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires, l'ensemble des rémunérations versées à M. A..., sans que la société puisse utilement invoquer la circonstance que ce dernier n'a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.
10. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B... exerce les fonctions de directeur général salarié de la société FS Group. Les missions de l'intéressé sont précisées à l'article 15 des statuts de la société aux termes duquel le directeur général de la société FS Group a pour mission d'assister le président dans la direction de la société, il peut être lié à la société par un contrat de travail et il dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Selon le contrat de travail conclu entre M. B... et la société FS Group, le 23 août 2016, les missions incombant au directeur général consistent dans la direction financière et administrative de la société et de ses filiales et, notamment, dans la fixation des objectifs à atteindre, l'élaboration des plans d'investissement, l'établissement et le suivi des budgets et des tableaux de bord, le suivi des relations avec les partenaires financiers de la société et de ses filiales, l'établissement de la comptabilité de la société ainsi que celle des filiales, la rédaction des déclarations fiscales et le secrétariat juridique de la société FS Group ainsi que celui de ses filiales. M. B... est par ailleurs en charge du suivi des relations individuelles et collectives de travail. Au regard de la règle rappelée au point 4, les pouvoirs de M. B... s'étendent en principe au secteur financier et il ne résulte ni de l'article 15 des statuts de la société, ni du contrat de travail conclu en application de cet article que les missions du directeur général de la société requérante se limitent au seul secteur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, en se bornant à préciser que, par courrier du 15 avril 2019, l'organisme Pôle emploi avait considéré que M. B... ne possédait pas le statut de dirigeant de société et en ajoutant que ce dernier n'était pas en charge des décisions relatives aux prises de participations, la société n'apporte aucun élément de nature à justifier que, dans les faits, son directeur général exerçait l'intégralité de ses missions au sein du secteur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant été concurremment affecté au secteur financier et au secteur de prestations de services aux filiales.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte les rémunérations de MM. A... et B... pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société FS Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par la société FS Group et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FS Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FS Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
2
N°23NC01955
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée FS Group a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 et de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 59 190 euros à compter du 28 septembre 2021.
Par un jugement n°2203403 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la société par actions simplifiée FS Group, représentée par Me Lochert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires, ainsi que des majorations, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 59 190 euros à compter du 28 septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative, dès lors que le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen tiré de ce que la rémunération de M. A... se trouve hors du champ d'application de la taxe sur les salaires ;
- la rémunération de son dirigeant, M. A..., ne doit pas être incluse dans l'assiette imposable à la taxe sur les salaires dès lors que ses salaires n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe et que ses fonctions relèvent du seul secteur des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rémunérations de M. B..., directeur général salarié, ne doivent pas être soumises à la taxe sur les salaires dès lors que la preuve n'est pas rapportée de ce que les fonctions de ce dernier relèvent du secteur financier, que la présomption de transversalité résultant du code de commerce ne s'applique pas et que, dans les faits, l'intéressé n'exerce aucune fonction au sein du secteur financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables comme prématurées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) FS Group, dont le président et l'actionnaire unique est M. A..., est la société holding d'un groupe réalisant des travaux de sécurisation et de gestion de chantiers, notamment ferroviaires. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 et sur la totalité de l'année 2019 à l'issue de laquelle le service lui a proposé, le 27 août 2020, un rappel de taxe sur les salaires. Maintenues une première fois le 23 novembre 2020, puis à l'issue d'un recours hiérarchique le 21 février 2021 et d'une interlocution le 23 juin suivant, les rectifications proposées ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021. La société FS Group a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge par une réclamation du 21 octobre 2021, qui a été rejetée le 8 avril 2022. Par un jugement du 9 mai 2023, dont la société FS Group relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des impositions dues au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur le bien-fondé de l'impôt :
2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2017 et 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée... ". Dans sa rédaction applicable à l'année 2019, le même article dispose que : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable... ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce : " (...) Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet (...) ". Aux termes de l'article L. 227-6 du même code : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ".
4. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209, successivement applicables, de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Les fonctions de président d'une société par action simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. En vertu du même article, un directeur général peut être nommé afin d'exercer les pouvoirs du président. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 dudit code, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiées sont investis d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. Il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts que sont redevables de la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le total des recettes et autres produits n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou n'y a pas été soumis sur au moins 90% de son montant, que ces recettes et autres produits correspondent en tout ou partie à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou à des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe.
6. Il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts que l'assiette de la taxe sur les salaires s'obtient en multipliant le montant total des rémunérations versées par le rapport entre le montant des recettes et autres produits n'ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et le montant total de ces recettes et autres produits, d'autre part. Les dispositions du I de l'article 18 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificatives pour 1993, dont sont issues les deux dernières phrases du 1 de l'article 231 du code général des impôts, ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, mentionné par ces dispositions, du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, permettant de déterminer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée pouvant être déduite par les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.
7. La société FS Group est une holding avec deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait l'acquisition, la gestion et la vente de participations dans d'autres sociétés ainsi que la gestion de sa trésorerie, et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales. Le service des impôts a intégré dans l'assiette imposable à la taxe sur les salaires les rémunérations versées à M. A... et à M. B..., respectivement, président et directeur général de la société FS Group.
8. En premier lieu, il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à son 23°, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est au nombre des personnes dont la rémunération est soumise à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts. Par ailleurs, s'agissant d'une société holding, les pouvoirs de M. A... s'étendent par principe au secteur financier. Si la société requérante soutient que son président n'a pas d'attribution dans ce secteur, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce dernier serait dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de toute responsabilité en la matière. Par suite, l'administration a pu, à juste titre, prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires, l'ensemble des rémunérations versées à M. A..., sans que la société puisse utilement invoquer la circonstance que ce dernier n'a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.
10. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B... exerce les fonctions de directeur général salarié de la société FS Group. Les missions de l'intéressé sont précisées à l'article 15 des statuts de la société aux termes duquel le directeur général de la société FS Group a pour mission d'assister le président dans la direction de la société, il peut être lié à la société par un contrat de travail et il dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Selon le contrat de travail conclu entre M. B... et la société FS Group, le 23 août 2016, les missions incombant au directeur général consistent dans la direction financière et administrative de la société et de ses filiales et, notamment, dans la fixation des objectifs à atteindre, l'élaboration des plans d'investissement, l'établissement et le suivi des budgets et des tableaux de bord, le suivi des relations avec les partenaires financiers de la société et de ses filiales, l'établissement de la comptabilité de la société ainsi que celle des filiales, la rédaction des déclarations fiscales et le secrétariat juridique de la société FS Group ainsi que celui de ses filiales. M. B... est par ailleurs en charge du suivi des relations individuelles et collectives de travail. Au regard de la règle rappelée au point 4, les pouvoirs de M. B... s'étendent en principe au secteur financier et il ne résulte ni de l'article 15 des statuts de la société, ni du contrat de travail conclu en application de cet article que les missions du directeur général de la société requérante se limitent au seul secteur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, en se bornant à préciser que, par courrier du 15 avril 2019, l'organisme Pôle emploi avait considéré que M. B... ne possédait pas le statut de dirigeant de société et en ajoutant que ce dernier n'était pas en charge des décisions relatives aux prises de participations, la société n'apporte aucun élément de nature à justifier que, dans les faits, son directeur général exerçait l'intégralité de ses missions au sein du secteur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant été concurremment affecté au secteur financier et au secteur de prestations de services aux filiales.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte les rémunérations de MM. A... et B... pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société FS Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par la société FS Group et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FS Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FS Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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N°23NC01955