CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/03/2026, 25NT01227, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 2ème chambre
N° 25NT01227
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 mars 2026
Président
Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur
Mme Violette ROSEMBERG
Rapporteur public
M. FRANK
Avocat(s)
RODRIGUES DEVESAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à sa fille, D... A..., un passeport français.
Par un jugement n° 2211204 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme E... B..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le passeport sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, compte tenu de la filiation de son enfant avec un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., ressortissante nigériane entrée en France au mois de novembre 2012 selon ses déclarations, est la mère de l'enfant D... A..., née en France le 9 mai 2013, dont M. A..., ressortissant français, a reconnu la paternité le 31 octobre 2013. L'enfant D... A... s'est vu délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français respectivement les 13 et 25 novembre 2013. Le 2 novembre 2018, Mme B... a déposé une demande de renouvellement de passeport pour sa fille. Par une décision du 9 mai 2022, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement du passeport français de la jeune D... A.... Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 310-1 du même code énonce que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (...) ". L'article 310-3 de ce code prévoit que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. / (...) ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le
sous-préfet. / (...) ". L'article 4-4 du même décret énonce que : " La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / (...) ". Selon l'article 5 de ce même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (...) 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. -La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (...). ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de passeport présentée par Mme B... pour sa fille D... A..., le préfet de la Sarthe s'est fondé sur ce que la reconnaissance de paternité de l'enfant, effectuée par M. C... A... le 31 octobre 2013, n'a été souscrite que dans le but de transmettre à l'enfant la nationalité française et par voie de conséquence, de permettre à Mme B... d'obtenir un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, et de l'existence, de ce fait, d'un doute sur la nationalité de l'enfant.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement du passeport de l'enfant D... A..., Mme B..., entendue par les services de police le 4 mars 2020, a dans un premier temps déclaré avoir rencontré M. A... en Italie, puis l'avoir rejoint en France alors qu'elle était enceinte et avoir partagé une vie commune avec l'intéressé pendant deux ans. Elle est toutefois, au cours de ce même entretien, revenue sur ses propos pour déclarer que M. A... lui avait proposé, alors qu'elle résidait encore au Nigéria, d'avoir un enfant avec elle afin qu'elle obtienne son admission au séjour sur le territoire français, qu'elle n'a jamais vécu avec lui et ne l'a vu qu'à une seule occasion depuis la naissance de sa fille pour la reconnaissance de paternité, et que l'intéressé n'a jamais rencontré l'enfant ni contribué à son entretien ou son éducation. Le ministre de l'intérieur fait en outre valoir que M. A..., que les services de police ont tenté en vain de contacter afin de l'auditionner sur les conditions de la reconnaissance de paternité de la jeune D..., a reconnu trois autres enfants nés les 17 mai 2010, 16 janvier 2014 et 21 juin 2014 de trois mères différentes, toutes trois ressortissantes nigérianes, entrées irrégulièrement sur le territoire français, et que Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 5 novembre 2013, soit quelques jours après la reconnaissance de paternité de la jeune D..., ce titre de séjour lui ayant finalement été accordé à compter du 3 février 2018. L'ensemble de ces éléments est de nature à établir le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance de l'enfant D... A.... Il suit de là que le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant, pour le motif mentionné au point 5, de renouveler le passeport sollicité par Mme B... pour sa fille.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT01227
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à sa fille, D... A..., un passeport français.
Par un jugement n° 2211204 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme E... B..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le passeport sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, compte tenu de la filiation de son enfant avec un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., ressortissante nigériane entrée en France au mois de novembre 2012 selon ses déclarations, est la mère de l'enfant D... A..., née en France le 9 mai 2013, dont M. A..., ressortissant français, a reconnu la paternité le 31 octobre 2013. L'enfant D... A... s'est vu délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français respectivement les 13 et 25 novembre 2013. Le 2 novembre 2018, Mme B... a déposé une demande de renouvellement de passeport pour sa fille. Par une décision du 9 mai 2022, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement du passeport français de la jeune D... A.... Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 310-1 du même code énonce que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (...) ". L'article 310-3 de ce code prévoit que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. / (...) ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le
sous-préfet. / (...) ". L'article 4-4 du même décret énonce que : " La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / (...) ". Selon l'article 5 de ce même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (...) 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. -La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (...). ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de passeport présentée par Mme B... pour sa fille D... A..., le préfet de la Sarthe s'est fondé sur ce que la reconnaissance de paternité de l'enfant, effectuée par M. C... A... le 31 octobre 2013, n'a été souscrite que dans le but de transmettre à l'enfant la nationalité française et par voie de conséquence, de permettre à Mme B... d'obtenir un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, et de l'existence, de ce fait, d'un doute sur la nationalité de l'enfant.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement du passeport de l'enfant D... A..., Mme B..., entendue par les services de police le 4 mars 2020, a dans un premier temps déclaré avoir rencontré M. A... en Italie, puis l'avoir rejoint en France alors qu'elle était enceinte et avoir partagé une vie commune avec l'intéressé pendant deux ans. Elle est toutefois, au cours de ce même entretien, revenue sur ses propos pour déclarer que M. A... lui avait proposé, alors qu'elle résidait encore au Nigéria, d'avoir un enfant avec elle afin qu'elle obtienne son admission au séjour sur le territoire français, qu'elle n'a jamais vécu avec lui et ne l'a vu qu'à une seule occasion depuis la naissance de sa fille pour la reconnaissance de paternité, et que l'intéressé n'a jamais rencontré l'enfant ni contribué à son entretien ou son éducation. Le ministre de l'intérieur fait en outre valoir que M. A..., que les services de police ont tenté en vain de contacter afin de l'auditionner sur les conditions de la reconnaissance de paternité de la jeune D..., a reconnu trois autres enfants nés les 17 mai 2010, 16 janvier 2014 et 21 juin 2014 de trois mères différentes, toutes trois ressortissantes nigérianes, entrées irrégulièrement sur le territoire français, et que Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 5 novembre 2013, soit quelques jours après la reconnaissance de paternité de la jeune D..., ce titre de séjour lui ayant finalement été accordé à compter du 3 février 2018. L'ensemble de ces éléments est de nature à établir le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance de l'enfant D... A.... Il suit de là que le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant, pour le motif mentionné au point 5, de renouveler le passeport sollicité par Mme B... pour sa fille.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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