CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/03/2026, 25NT01221, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 2ème chambre
N° 25NT01221
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 mars 2026
Président
Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur
M. Romain DIAS
Rapporteur public
M. FRANK
Avocat(s)
CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.
Par un jugement n° 2316703 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de délivrer à M. B... le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- à la date de la demande de visa, M. B... ne disposait plus d'un droit au séjour ; si l'arrêté lui retirant sa carte de résident a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2020, le tribunal a considéré que ce jugement n'impliquait pas que la carte de résident de 10 ans soit restituée à l'intéressé, mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé ; à la suite de ce réexamen le préfet a refusé de restituer à M. B... son titre de séjour ; l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, le 22 novembre 2021, puis d'un arrêté du 18 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- M. B... a été condamné le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry au paiement d'une amende de 500 euros pour " conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points " ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est divorcé et ne dispose plus d'attache personnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 311-1, L. 312-4 et L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (...) ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à l'étranger.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que pour refuser de délivrer le visa dit " de retour " sollicité par M. B..., la commission s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressé, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 juin 2022, ne justifiait plus d'un droit au séjour, d'autre part, sur ce que la présence en France de M. B... représentait une menace pour l'ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a épousé une ressortissante française, le 25 juin 2016, s'est vu délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans, en qualité de conjoint de français, le 21 janvier 2018. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté du 27 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré ce titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois. Il n'est pas contesté qu'au terme de ce délai, le préfet de l'Essonne n'a pas réitéré sa décision de retrait ni demandé à M. B... de lui remettre son titre de séjour, de sorte que le préfet doit être regardé comme ayant renoncé à retirer à l'intéressé sa carte de résident. Si le ministre de l'intérieur fait valoir, pour la première fois en appel que, par deux arrêtés du 22 novembre 2021 et du 18 juin 2022, le préfet de l'Essonne a, respectivement, refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans délai, ces décisions - qui ne font aucune mention de la carte de résident délivrée le 21 janvier 2018 à M. B... - n'ont pas eu pour effet de retirer ce titre de séjour qui était encore en cours de validité. Par ailleurs, la confiscation de la carte de résident de M. B..., par la police aux frontières, à Orly, le 25 septembre 2022, concomitamment au placement de l'intéressé en zone d'attente, ne s'analyse pas davantage comme valant retrait de ce titre de séjour, qui ne pouvait être prononcé que par l'autorité l'ayant délivré. Il s'ensuit qu'à la date de la décision litigieuse de la commission de recours, la carte de résident de M. B..., d'une durée de 10 ans, était en cours de validité. Dans ces conditions la commission était tenue de délivrer à M. B... le visa " de retour " sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée et lui a enjoint de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions présentées en appel par M. B... tendant au prononcé d'une astreinte :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction de délivrer à M. B... le visa sollicité prononcée par le tribunal. Compte tenu de cette injonction, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel par M. B... doivent être rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT01221
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.
Par un jugement n° 2316703 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de délivrer à M. B... le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- à la date de la demande de visa, M. B... ne disposait plus d'un droit au séjour ; si l'arrêté lui retirant sa carte de résident a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2020, le tribunal a considéré que ce jugement n'impliquait pas que la carte de résident de 10 ans soit restituée à l'intéressé, mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé ; à la suite de ce réexamen le préfet a refusé de restituer à M. B... son titre de séjour ; l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, le 22 novembre 2021, puis d'un arrêté du 18 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- M. B... a été condamné le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry au paiement d'une amende de 500 euros pour " conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points " ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est divorcé et ne dispose plus d'attache personnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 311-1, L. 312-4 et L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (...) ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à l'étranger.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que pour refuser de délivrer le visa dit " de retour " sollicité par M. B..., la commission s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressé, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 juin 2022, ne justifiait plus d'un droit au séjour, d'autre part, sur ce que la présence en France de M. B... représentait une menace pour l'ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a épousé une ressortissante française, le 25 juin 2016, s'est vu délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans, en qualité de conjoint de français, le 21 janvier 2018. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté du 27 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré ce titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois. Il n'est pas contesté qu'au terme de ce délai, le préfet de l'Essonne n'a pas réitéré sa décision de retrait ni demandé à M. B... de lui remettre son titre de séjour, de sorte que le préfet doit être regardé comme ayant renoncé à retirer à l'intéressé sa carte de résident. Si le ministre de l'intérieur fait valoir, pour la première fois en appel que, par deux arrêtés du 22 novembre 2021 et du 18 juin 2022, le préfet de l'Essonne a, respectivement, refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans délai, ces décisions - qui ne font aucune mention de la carte de résident délivrée le 21 janvier 2018 à M. B... - n'ont pas eu pour effet de retirer ce titre de séjour qui était encore en cours de validité. Par ailleurs, la confiscation de la carte de résident de M. B..., par la police aux frontières, à Orly, le 25 septembre 2022, concomitamment au placement de l'intéressé en zone d'attente, ne s'analyse pas davantage comme valant retrait de ce titre de séjour, qui ne pouvait être prononcé que par l'autorité l'ayant délivré. Il s'ensuit qu'à la date de la décision litigieuse de la commission de recours, la carte de résident de M. B..., d'une durée de 10 ans, était en cours de validité. Dans ces conditions la commission était tenue de délivrer à M. B... le visa " de retour " sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée et lui a enjoint de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions présentées en appel par M. B... tendant au prononcé d'une astreinte :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction de délivrer à M. B... le visa sollicité prononcée par le tribunal. Compte tenu de cette injonction, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel par M. B... doivent être rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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